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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 612 , 620 , 642)

N° 227

21 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I. - Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« VI. - La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats, auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le Garde des sceaux, ministre de la Justice. Le produit de la  contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

« Le Conseil national des barreaux s’assure, sous le contrôle du Garde des sceaux, ministre de la Justice, et avec le concours de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »

… - L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par les dispositions suivantes.

« Art. 28. - La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application de l’article 1635 bis Q précité. ».

Objet

Cet amendement tend à modifier les conditions dans lesquelles va être géré le produit de la contribution pour l’aide juridique. Il prévoit que cette gestion, délégation d’une mission de service public, sera confiée au Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique chargé par l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Le rôle technique de l’union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA), association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et qui fédère l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont aujourd’hui versées les dotations allouées par l’Etat aux barreaux pour assurer la rétribution des avocats au titre de l’aide juridique, et auxquelles sera également versé le produit de la contribution pour l’aide juridique une fois ce dernier réparti entre les barreaux, est pour autant pleinement reconnu par la loi. Le texte prévoit en effet que pour répartir le produit de cette contribution et verser les fonds aux caisses des règlements pécuniaires des avocats, le CNB conclut une convention de gestion avec l’UNCA, qui devra être agréée par le Garde des sceaux. Le texte précise que l’intégralité du produit de la contribution devra être affectée au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des CARPA.

Au titre de la mission de service public qui lui est confiée, il reviendra en conséquence au CNB, avec le concours de l’UNCA, de s’assurer que les barreaux et leurs CARPA utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

S’agissant d’une nouvelle compétence du Conseil national des barreaux, il convient par cohérence de modifier l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

De même, par cohérence avec la mission de service public de perception et de répartition du produit de la contribution pour l’aide juridique confiée au Conseil national des barreaux, les dispositions de l’article 28 de la loi relative à l’aide juridique précisant les conditions dans lesquelles est calculée et liquidée la dotation due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle doivent être modifiées.