Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 183 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES |
Après l’article 4 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 239 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un I.
2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation aux dispositions du I, les bénéfices sociaux constituent pour les associés des revenus imposables à la date de leur distribution, sur option exercée par la société dans des conditions fixées par décret.
« Le revenu imposable est constitué par le montant de la distribution.
« L'imposition est établie selon la nature et la source, française ou étrangère, des bénéfices distribués. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En application des règles de droit commun, les revenus des SCPI sont fiscalisés par transparence sur la base des revenus effectivement encaissés et sans tenir compte des distributions de dividendes.
Les écarts peuvent être en pratique sensibles (report à nouveau, provisions pour travaux etc.) et conduisent les porteurs de parts à être immédiatement fiscalisés sur une quote-part de revenu qu’ils ne perçoivent pas.
Cette situation créé en outre un trouble chez les épargnants en particulier chaque année à l’occasion de leur déclaration de revenus car la somme à reporter n’est pas la somme perçue. Elle handicape la commercialisation des SCPI.
Le présent amendement propose donc d'imposer les associés de SCPI à la date de la distribution et sur une somme égale au montant de la distribution.