Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 18 rect. 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
Après l’article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le IV du 1.1 du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation calculée conformément aux II, III et au présent IV est versé au profit de cet établissement public. »
2° Le IV du 2.1 du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la part communale du prélèvement ou du reversement sur les ressources calculée conformément au III et au présent IV, minorée des reversements perçus par la commune en 2010 au titre du 2° du II de l’article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mise à la charge ou est versée au profit de cet établissement public. »
II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2011.
Objet
Lors du vote de la réforme de la taxe professionnelle, un cas de figure a été oublié : celui où une commune isolée ou appartenant antérieurement à un établissement public à fiscalité additionnelle devient membre d?un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre unique (FPU) au 1er janvier 2011.
Alors, en l?état actuel du droit, la commune bénéficie deux fois des compensations de la réforme de la taxe professionnelle : une fois à travers l?attribution de compensation, une autre fois en conservant le bénéficie de la DCRTP et du FNGIR.
Afin de remédier à ce problème et de préserver l?équilibre budgétaire entre les communes et les EPCI, cet amendement prévoit que les communes isolées ou membres d?EPCI à fiscalité additionnelle qui rejoignent un EPCI à FPU au 1er janvier 2011 transfèrent à cet EPCI, le cas échéant, le montant de DCRTP qu?elles percevaient et le prélèvement ou le reversement de FNGIR dont elles étaient l?objet.