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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 612 , 620 , 642)

N° 130 rect.

20 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 245-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-1-1. – À compter de 2011, les charges résultant pour les départements des prestations versées au titre de l’article L. 245-1 sont compensées sur la base des dépenses constatées aux derniers comptes administratifs connus des départements.

« II. -  La compensation versée au titre du I est ajustée par département, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges, dans les conditions prévues au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. 

« III. - Dans l’attente du calcul de cette compensation définitive au titre d’une année considérée, l’Etat assure mensuellement, à chaque département, le versement d’une somme calculée sur la base de la compensation complémentaire déterminée au titre de l’exercice précédent. »

II. - La compensation complémentaire aux départements est assurée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à compenser intégralement les conseils généraux, des dépenses réellement constatées au titre du versement de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 14 quinquies vers un article additionnel après l'article 7 ter.