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Direction de la séance

Projet de loi

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

(2ème lecture)

(n° 590 , 589 )

N° 82

15 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-9-1. - Lorsque le représentant de l’État décide de ne pas suivre l’avis par lequel un psychiatre de l’établissement d’accueil constate qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire, il en informe sans délai le directeur de l’établissement qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Si ce deuxième avis, rendu dans un délai maximal de soixante-douze heures après la décision du représentant de l’État dans le département, confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’État ordonne la mainlevée de cette mesure ou la mise en place d’une mesure de soins mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

« Pour les personnes mentionnées au II bis de l’article L. 3213-1, le représentant de l’État prend l’une ou l’autre de ces décisions si chacun des avis et expertises prévus à l’article L. 3213-8 constate que la mesure d’hospitalisation complète n’est plus nécessaire. »

Objet

Par une décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire, un dispositif ne garantissant pas, dans l'hypothèse où un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement ne confirme pas que l'intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation et où la mesure n’est pas levée par le représentant de l’Etat, le réexamen à bref délai de la situation de la personne hospitalisée par un second psychiatre, permettant d’assurer que l’hospitalisation de l’intéressé est nécessaire.

Le présent amendement tire les conséquences de cette jurisprudence en prévoyant une disposition à caractère général imposant que, dans tous les cas où intervient un désaccord entre le psychiatre et le représentant de l’Etat et quel qu’en soit le moment, la mesure d’hospitalisation complète ne puisse être maintenue qu’au bénéfice d’un réexamen psychiatrique devant lui-même conclure au bien-fondé de la mesure. A défaut, le représentant de l’Etat devra en tirer les conséquences, soit en prononçant la mainlevée de la mesure, soit en ordonnant une mesure de soins ambulatoires.

Cette garantie s’ajoute à l’intervention éventuelle d’un juge des libertés et de la détention, dans les cas et suivant les procédures définies par le projet de loi (recours facultatif, recours de plein droit à quinze jours ou tous les six mois, recours de plein droit dans les cas de désaccord préfet/psychiatre limitativement énumérés au deuxième alinéa de l’article L. 3213-5).

Les personnes ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’une hospitalisation en UMD sont dans une situation différente et font l’objet de dispositions spécifiques.