Direction de la séance |
Projet de loi organique Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 587 , 586 ) |
N° 1 14 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou lorsque les membres d’une liste présentent simultanément leur démission en cas d’atteinte au principe de collégialité,
Objet
La modification apportée par la commission des lois limite les démissions collectives à la seule atteinte au principe de collégialité.
La réforme proposée par le Gouvernement répondait cependant déjà à la volonté de préserver ce principe par la mise en œuvre du IV du nouvel article 121, qui permet à tout moment au groupe absent du gouvernement calédonien de présenter une liste pour le réintégrer.
Il est donc proposé de revenir à la rédaction du projet de loi organique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 587 , 586 ) |
N° 3 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
leur démission en cas d'atteinte au principe de collégialité
par les mots :
une démission motivée
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction retenue par la commission des lois, en indiquant clairement que les membres d'une liste présentant une démission simultanée qui aura pour effet de provoquer la chute du gouvernement, en application de l'article 121 de la loi organique, doivent motiver leur démission. Cette exigence de motivation a pour objet d'éviter le détournement de la procédure prévue par l'article 121.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 587 , 586 ) |
N° 2 14 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, avant-dernière et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Pour l'application des dispositions de la présente section faisant référence à l'élection des membres du gouvernement, l'enregistrement de la nouvelle liste de représentants dans les conditions fixées au présent IV vaut enregistrement de la liste de candidats à l'élection des membres du gouvernement conformément à l'article 110.
Objet
La commission des lois a entendu modifier le IV de l’article 121 en précisant que 48 heures après son enregistrement, la liste était réputée approuvée dans le cas où elle n’avait pas fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Cette modification n’apporte rien au projet de texte du Gouvernement.
En effet, le projet de texte renvoyait au quatrième alinéa de l’article 110 de la loi organique qui prévoit déjà que l’éligibilité d’un candidat peut être soumise à l’appréciation du tribunal administratif par le haut-commissaire dans les 48 heures du dépôt de la liste. S’il ne forme pas dans ce délai un recours, la liste est réputée approuvée.
Le présent amendement prévoit donc de revenir au texte présenté par le Gouvernement.
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Projet de loi organique Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 587 , 586 ) |
N° 4 15 juin 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 2 du Gouvernement présenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Dernier alinéa de l'amendement n° 2
Remplacer le mot :
représentants
par le mot :
candidats
et les mots :
vaut enregistrement
par les mots :
vaut adoption
Objet
Sous-amendement de cohérence.