Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 572 , 571 ) |
N° 6 rect. 8 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. COLLIN, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 12 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-2 ainsi rédigé :
« Art. 336-2. – Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours contre cette décision soient épuisées. »
Objet
Récemment, la presse s’est faite l’écho de l’« affaire Mennesson », un couple de Français parents de jumelles nées d'une mère porteuse en Californie aux États-Unis en 2000. La justice française, tout en reconnaissant la filiation des fillettes avec leurs parents français, refuse d'inscrire leurs actes de naissance à l'état civil français. Le Parquet général de la Cour de cassation a requis la cassation de cet arrêt, se montrant favorable à l'inscription à l'état civil français des enfants nés à l'étranger par gestation par autrui.
Cet amendement est un amendement de repli. Il s’agit de défendre des enfants nés par Gestation Pour Autrui à l'étranger et qui se trouvent aujourd'hui injustement discriminés en France parce que les autorités leur refusent le droit à avoir un état civil reconnu.