Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 572 , 571 )

N° 51 rect.

7 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Claude GAUDIN, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BEAUMONT, BÉCOT, BELOT, BERNARD-REYMOND, BÉTEILLE, BILLARD, BIZET, Jacques BLANC, Paul BLANC, BORDIER et BOURDIN, Mmes BOUT et BRUGUIÈRE, MM. BUFFET, CAMBON, CANTEGRIT, CARLE, CAZALET, CÉSAR, CHATILLON, CHAUVEAU, COINTAT, CORNU, COUDERC, COURTOIS, DALLIER, DASSAULT, de MONTGOLFIER et de ROHAN, Mme DEBRÉ, MM. del PICCHIA, DEMUYNCK et DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, DOUBLET, du LUART et DUFAUT, Mme DUMAS, M. Ambroise DUPONT, Mme Bernadette DUPONT, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FALCO, FAURE, FERRAND, FLEMING, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRANÇOIS-PONCET, FRASSA, GAILLARD et GARREC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Gisèle GAUTIER, MM. Jacques GAUTIER, GÉLARD et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mme GOY-CHAVENT, MM. GRIGNON, GUENÉ et GUERRY, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HOUEL, HOUPERT et HUMBERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HYEST et IBRAHIM RAMADANI, Mlle JOISSAINS, M. JUILHARD, Mmes KAMMERMANN et KELLER, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAURENT, LECERF, LECLERC, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, LÉONARD et LEROY, Mme LONGÈRE, MM. LORRAIN, LOUECKHOTE et MAGRAS, Mme MALOVRY, MM. MARINI, MARTIN et MAYET, Mmes MÉLOT et MICHAUX-CHEVRY, MM. NACHBAR et NÈGRE, Mmes OUDIT, PANIS et PAPON, MM. PASQUA, PAUL, PIERRE, PILLET, PINTAT, POINTEREAU, PONCELET, PONIATOWSKI, PORTELLI, RAFFARIN, REICHARDT, REVET et ROMANI, Mme ROZIER, M. SIDO, Mme SITTLER, M. TRILLARD, Mme TROENDLE et MM. TRUCY, VASSELLE, VESTRI, VIAL, VILLIERS et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 2151-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-5. - I. - La recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.

« I bis. - Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies : 

« - la pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;

« - la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;

« - il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;

« - le projet de recherche et les conditions de mise en oeuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.

« Les recherches alternatives à celles sur l'embryon humain et conformes à l'éthique doivent être favorisées.

« II. - Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. Dans le cas où le couple, ou le membre survivant du couple, consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l'objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. À l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas débuté.

« III. - Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux I bis et II du présent article sont satisfaites. La décision motivée de l'agence, assortie de l'avis également motivé du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des conditions posées aux I bis et II ne sont pas satisfaites.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« IV. - Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« V. - À titre exceptionnel, des études sur les embryons, visant notamment à développer les soins au bénéfice de l'embryon et améliorer les techniques d'assistance médicale à la procréation, ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation, si le couple y consent, dans les conditions fixées au III. »

Objet

 

Avec cet amendement, nous souhaitons maintenir un  régime d’interdiction des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires assorti de dérogations.

Ce régime de dérogations garantit le haut degré de protection dû à l’embryon et lui donne sa pleine portée. C’est un choix de continuité avec les lois de 1994 et de 2004, et de cohérence avec l’ensemble des dispositions relatives à l’embryon.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.