Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 572 , 571 ) |
N° 48 rect. quater 8 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNICHE, Mme Bernadette DUPONT et M. LARDEUX ARTICLE 20 |
Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article L. 2141-2 du code de la santé publique énonce que les candidats à l’assistance médicale à la procréation doivent être un couple, formé d’un homme et d’une femme, vivants et en âge de procréer : la loi exige des demandeurs qu’ils remplissent les conditions exigées par la nature pour la procréation, afin de garantir à l’enfant une filiation crédible. En plus d’une filiation crédible, la loi entend garantir à l’enfant à naître une certaine stabilité du couple parental, c’est pourquoi elle exige que le couple soit marié, ou atteste d’une vie commune depuis deux ans.
En raison de l’engagement qui le fonde et le caractérise, le mariage est le cadre privilégié pour accueillir un enfant ce qui justifie qu’il bénéficie d’un traitement spécifique en matière de filiation.
A défaut de mariage, l'exigence d'une vie commune stable d'au moins deux ans est tout à fait légitime, car c'est d'abord l'intérêt de l'enfant à naître qui est préservé.
Il n'est donc pas souhaitable de réécrire le dernier alinéa de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.