Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 572 , 571 ) |
N° 24 rect. 8 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU et DARNICHE ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le foetus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse sont proposés, lorsque les conditions médicales le nécessitent, à toute femme enceinte au cours d’une consultation médicale.
Objet
L'objectif de cet amendement est de revenir au texte voté en première lecture à l'assemblée nationale afin de desserrer la contrainte du dépistage généralisé pour la femme enceinte et rétablir la liberté du médecin en précisant qu'il peut proposer ces examens à la femme enceinte et non qu'il le doit, ce qui correspond mieux à la pratique médicale. Il faut laisser au médecin sa liberté de professionnel qui doit agir en conscience face à sa patiente.
Le droit de la santé publique comme les recommandations des organismes de santé et d'assurance maladie doivent préconiser la réalisation d'examens de dépistage qu'à partir d'un certain seuil de risque et jamais de manière systématique.
Prenons l'exemple emblématique de la trisomie 21: le risque d'attendre un bébé atteint de trisomie 21 varie considérablement selon l'âge de la future mère. Une femme enceinte âgée de 25 ans n'est pas dans une situation médicale à risque concernant la trisomie 21 (environ 1 cas sur 1500) contrairement à une femme de 40 ans (environ 1 cas sur 100).