Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 572 , 571 ) |
N° 16 6 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, ne peut avoir lieu qu’à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement par écrit. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. »
Objet
Si les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est effectivement important que notre législation harmonise les règles de consentement en matière de dons de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement osseux et dans le sang périphérique, ils estiment que cette harmonisation doit se faire dans le sens le plus favorable au don. Le formalisme proposé dans l’article 6 apparaît trop complexe et décourageant.