Direction de la séance |
Projet de loi Conseillers territoriaux (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 552 , 551 ) |
N° 14 rect. 7 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN et Mme BOURZAI ARTICLE 1ER |
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune assemblée départementale ne peut avoir un nombre de conseillers territoriaux inférieur à dix-sept. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à garantir une représentation minimale des départements caractérisés par une faible densité démographique et une grande superficie, en portant de 15 à 17 le nombre minimal de conseillers territoriaux dans ces territoires.
Dans sa décision du 9 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a précisé que ce chiffre avait été fixé discrétionnairement par le législateur parce que celui-ci estimait qu’il constituait un effectif minimal pour assurer le fonctionnement normal d’une assemblée locale, conformément à l’article 72 alinéa 3 de la Constitution qui stipule que les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus. Cet article confère un caractère d’impératif d’intérêt général à cet objectif pouvant justifier des écarts à la moyenne.
Le Conseil constitutionnel a considéré que la fixation de ce seuil minimal n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et rappelé qu’il n’exerce qu’un contrôle restreint en la matière. Ainsi, il n’entend pas remplacer le législateur dans la prise en compte de différents paramètres, pour l’essentiel extra-juridiques, dans la définition d’une règle. Le Conseil n’exercerait une censure que si le seuil était grevé d’une erreur manifeste d’appréciation, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.
Cela signifie que ce chiffre pourrait être porté à 17, sans que cela soit manifestement disproportionné.
Le nombre de 15 a été adopté pour tenir compte des composantes territoriales du département, notion que le Conseil avait utilisé dans sa décision n° 84-174 DC du 25 juillet 1984, portant sur la loi relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Ce chiffre, fixé de manière arbitraire en tant que minimum, est d’ailleurs tellement spécifique et choisi pour répondre à la situation des départements dont le nombre d’habitants est, de manière particulière, en dessous des autres, qu’il n’est pas pris en compte par le Conseil dans l’appréciation des écarts de représentation entre départements de même région.
Dans le nouveau tableau de répartition, 6 départements (parmi lesquels 5 comprenant des zones de montagne) comptent 15 conseillers territoriaux. Parmi ces 6 départements, 2 d’entre eux (les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence) qui disposent aujourd’hui de 30 conseillers généraux vont subir une diminution de 50 % du nombre d’élus pour gérer ces départements de montagne d’une grande superficie. Il est important que les territoires ruraux continuent de s’appuyer sur des élus en nombre suffisant, véritables relais de proximité entre le département et le canton qui font ainsi le lien, entre le niveau départemental et régional, afin de répondre aux attentes légitimes des citoyens.
Porter à 17 le nombre de conseillers territoriaux dans ces 6 départements n’est pas manifestement disproportionné et ferait passer le nombre de conseillers territoriaux à 3 505 au lieu de 3 493 soit une hausse de 0,34 % de l’effectif total (+12). Ce relèvement du seuil minimum n’aura aucune incidence sur la répartition des conseillers territoriaux des autres départements dans la mesure où ce chiffre ne sera pas pris en compte dans l’appréciation des écarts de représentation entre départements de même région de plus au moins 20%.