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Direction de la séance

Proposition de loi

Prix du livre numérique

(1ère lecture)

(n° 51 , 50 )

N° 6

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LELEUX


ARTICLE 2


Alinéa 1, première phrase

I. - Supprimer les mots :

établie en France

II. - Après les mots :

diffusion commerciale

insérer les mots :

en France

Objet

Cet amendement vise à étendre l'application de la proposition de loi aux éditeurs établis hors de France mais exerçant leur activité d'édition de livres numériques en vue de leur commercialisation sur le territoire national.

Il se fonde sur l'objectif de promotion de la diversité culturelle et linguistique prévu par le droit communautaire. Les dispositions de l'article 1er § 6 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « directive sur le commerce électronique ») qui prévoit en effet « La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit communautaire, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et assurer la défense du pluralisme. ». Une disposition analogue est prévue à l'article 1er § 4 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur.

Ces articles doivent être lus en combinaison avec l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au terme duquel : « 1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants (...) :

- la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. (...)

4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions des traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. »