Direction de la séance |
Proposition de loi Prix du livre numérique (1ère lecture) (n° 51 , 50 ) |
N° 5 25 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou à toute diffusion commerciale autorisant, sans limitation quantitative, la copie et la redistribution du livre par tout acquéreur
Objet
Le mode de fixation des prix est constitutif de l'exploitation de l'oeuvre et relève donc du droit exclusif des titulaires de droit. L'institution d'un système de prix unique ne peut donc se concevoir que dans la mesure où il y a consensus qu'un tel système est dans l'intérêt de tous les titulaires de droit, ce qui était le cas pour le livre imprimé.
Dans le cas du livre numérique, il en va différemment car la numérisation a donné lieu à de nouveaux modèles de création et d'exploitation – souvent qualifiés d'ouverts ou libres – qui ne peuvent s'accommoder d'un système de prix unique. Ce système porterait donc atteinte au droit exclusif des auteurs concernés, sans le couvert d'une exception ou limitation reconnue. Il porterait aussi atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre et causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de ces auteurs, ce qui rendrait caduque toute exception ou limitation. Il importe donc d'éviter que la loi ne porte sur ces nouveaux modèles de création et d'exploitation des oeuvres.
Le nouveau cas d'exemption introduit par cet amendement correspond à une caractéristique commune de ces nouveaux modèles qui n'apparaît jamais dans les modèles d'exploitation traditionnels que la proposition de loi est censée protéger. Il n'entraîne donc aucun inconvénient pour les titulaires de droits qui souhaitent la protection de cette loi. L'absence de limitation caractérisant ces modèles concerne l'aspect quantitatif de la redistribution. Certains auteurs peuvent en effet vouloir imposer des limitations qualitatives, concernant par exemple le respect des termes d'une licence, le médium utilisé, le contexte de redistribution, etc.