Direction de la séance |
Proposition de loi Prix du livre numérique (1ère lecture) (n° 51 , 50 ) |
N° 10 25 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le troisième alinéa visait à préserver le modèle économique actuellement constaté des éditeurs scientifiques et techniques qui commercialisent sous forme de licence leurs produits d'information directement auprès des professionnels et de certaines collectivités en prenant en compte pour la fixation de leurs prix de vente un ensemble de facteurs variables en fonction des caractéristiques objectives de leurs acheteurs.
Il s'avère superflu dans la mesure où la combinaison du premier alinéa de l'article 1er et le deuxième alinéa de l'article 2 excluent du champ d'application de la loi les licences d'accès à des bases de données et à des offres complexes. L'article 1er définit en effet un champ d'application circonscrit au seul « livre homothétique » n'englobant pas les bases de données ayant des fonctionnalités ne relevant pas des éléments accessoires propres à l'édition numérique ou les offres comportant des contenus d'une nature autre que celle du livre numérique ainsi que les services particuliers attachés à ces offres. Pour les éventuelles offres qui seraient susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la loi, le deuxième alinéa de l'article 2, qui prévoit que le « prix de vente peut différer en fonction du contenu de l'offre, de ses modalités d'accès ou d'usage », suffit à conserver la liberté de négociation de ces éditeurs. Ces offres sont conçues selon les besoins spécifiques de chaque client. Leurs contenus comme leurs modes d'accès et d'usage diffèrent en fonction de la demande. Par conséquent, le prix peut également différer en fonction de ces critères.
En outre, le maintien de cette disposition, dont la rédaction est assez large, pourrait avoir pour effet d'exclure du champ de la loi certaines offres groupées qui en revanche devraient relever du principe de fixation d'un prix unique. En particulier, les offres contenant deux livres d'un même éditeur ou deux publications concernant un même thème échapperaient au cadre normatif. De même, les offres groupées de livres, scolaires notamment, « homothétiques » comportant des éléments accessoires propres à l'édition numérique et proposées à des collectivités seraient susceptibles de ne plus relever de loi. La portée d'une telle dérogation aurait dans cette hypothèse pour effet de vider de sa substance le principe de prix unique fixé à l'alinéa 1er de l'article 2.