Direction de la séance |
Projet de loi Participation citoyens fonctionnement justice pénale et jugement des mineurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 490 , 489 ) |
N° 159 17 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal correctionnel citoyen n’est toutefois pas compétent pour le jugement des délits prévus au présent article lorsqu’il s’agit d’un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l’article 399-3, mentionné à l’article 398-1.
Objet
Cet amendement précise l’article du projet de loi relatif à la compétence d’attribution du tribunal correctionnel comportant des citoyens assesseurs pour exclure de sa compétence, les délits relevant de la délinquance organisée prévus par les articles 706-73 et 706-74, comme le trafic de stupéfiants, ou les délits qui sont de la compétence du juge unique en application de l’article 398-1 (ces derniers délits pouvant toutefois être jugés par le tribunal s’il s’agit de délits connexes, conformément à l’article 399-3).