Direction de la séance |
Proposition de loi Régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 475 , 474 ) |
N° 1 3 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RENAR, Mmes LABARRE et GONTHIER-MAURIN, MM. RALITE, VOGUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui met le CSMP sous tutelle de l’ARDP. Il remet en cause l’esprit de la loi Bichet fondé sur la coopération qui est garantit et incarné par le CSMP.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 475 , 474 ) |
N° 2 3 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RENAR, Mmes LABARRE et GONTHIER-MAURIN, MM. RALITE, VOGUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui met le CSMP sous tutelle de l’ARDP. Il remet en cause l’esprit de la loi Bichet fondé sur la coopération qui est garantit et incarné par le CSMP
Direction de la séance |
Proposition de loi Régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 475 , 474 ) |
N° 3 3 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RENAR, Mmes LABARRE et GONTHIER-MAURIN, MM. RALITE, VOGUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Alinéa 26
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet alinéa qui remet en cause les contrats d’exclusivité dans la distribution.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 475 , 474 ) |
N° 4 rect. 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéas 38 et 39
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 18-6 bis, introduit par amendement du rapporteur en commission, prévoit que le CSMP organise une consultation publique avant de prendre toute mesure « ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse ». On comprend parfaitement et on ne peut que louer la préoccupation du rapporteur de permettre à l'ensemble des acteurs concernés de s'exprimer avant toute décision du CSMP susceptible d'avoir un impact important sur la filière. Toutefois, il convient de rappeler que le CSMP est composé de professionnels qui ne peuvent se réunir trop fréquemment. Or, l'organisation d'une consultation publique supposerait, pour chacune des décisions concernées, que le CSMP se réunisse deux fois, avant et après la consultation publique. Cela ne pourrait que ralentir les travaux du CSMP, qui doit conserver une certaine réactivité. Surtout, cette consultation apparaît inutile, dans la mesure où tous les professionnels concernés sont représentés au CSMP. Enfin, la notion d' « incidence importante » risque de susciter des difficultés d'interprétation et d'entraîner du contentieux. Il semble donc préférable de supprimer cette disposition, étant observé qu'il demeurera loisible au CSMP, lorsqu'il l'estimera utile, de consulter les professionnels concernés non membres du CSMP, comme il le fait actuellement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 475 , 474 ) |
N° 5 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 34, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce droit d'opposition ne s'exerce pas si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 18-4 émet un avis défavorable.
Objet
Le droit d'opposition est actuellement prévu par l'article 21 de la loi du 2 avril 1947, au profit du représentant de l'Etat ayant qualité de commissaire, après avis du CSMP. Ce commissaire veille ainsi au respect des principes consacrés par la loi
Dans le nouveau système de régulation de la distribution qui est ici proposé, cette compétence relève désormais du CSMP, instance professionnelle qui veille, comme le rappelle l'article 17, au « respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse ».
Dans la rédaction proposée par la commission, le commissaire du gouvernement apparaît comme l' « instrument juridique » du CSMP et serait dans l'obligation d'exercer le droit d'opposition, au nom du CSMP, lorsque celui-ci le lui demanderait.
Il paraît préférable de placer le commissaire du gouvernement en situation de pouvoir émettre un avis défavorable, lorsqu'il l'estime fondé, à l'exercice du droit d'opposition du CSMP.
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Proposition de loi Régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 475 , 474 ) |
N° 6 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
Objet
La proposition de loi initiale prévoyait que l'Autorité de régulation de la distribution de la presse soit composée d'un conseiller d'Etat, d'un magistrat à la Cour de cassation et d'un magistrat à la Cour des comptes. Par amendement du rapporteur de la proposition de loi adopté en commission, ce dernier membre a été remplacé par « une personnalité indépendante désignée par le président de l'Autorité de la concurrence à raison de sa compétence en matière de droit de la concurrence ». On peut comprendre qu'il ait été envisagé de procéder à cette substitution, eu égard aux enjeux concurrentiels que devra prendre en compte l'Autorité de régulation de la distribution de la presse. Toutefois, une telle substitution a pour conséquence d'introduire de l'hétérogénéité dans la composition de l'Autorité. De plus, il peut paraître délicat qu'un membre d'une autorité indépendante soit désigné par le président d'une autre autorité indépendante. Enfin, la présence d'un magistrat de la Cour des comptes semble tout à fait pertinente au sein de cette Autorité, qui aura à connaître de questions financières. Pour tous ces motifs, il semble préférable de revenir à la composition initialement prévue de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.
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Proposition de loi Régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 475 , 474 ) |
N° 7 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Compléter cet article par les mots :
et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi
Objet
Cette disposition complémentaire vise à fixer une limite de temps pour l'abrogation des dispositions de l'article 11 de la loi du 27 janvier 1987, afin d’éviter de voir perdurer au-delà de cette durée le système de rémunération « ad valorem » des agents de la vente.
Le CSMP sera ainsi conduit à adopter de façon prioritaire les nouvelles dispositions relatives à la rémunération des agents de la vente, en application de sa compétence prévue par le 9° de l'article 18-6.
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Proposition de loi Régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 475 , 474 ) |
N° 8 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 41, première phrase
Après le mot :
presse
insérer les mots :
pour avis
Objet
Amendement de précision : il s'agit d'indiquer expressément que lorsque l'Autorité de la concurrence communique des saisines à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, cette dernière émet un avis sur ces saisines.
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Proposition de loi Régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 475 , 474 ) |
N° 9 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE au nom de la commission de la culture ARTICLE 4 |
Alinéa 29
1° Remplacer le mot : « Décide » par les mots : « Délègue, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, à une commission spécialisée composée d’éditeurs le soin de décider » ;
2° Supprimer la seconde phrase.
Objet
Il convient de clarifier, dans la loi, les responsabilités de l’actuelle commission du réseau du CSMP dont les décisions, qui doivent être suffisamment réactives à l’évolution du réseau, n’obéissent pas au même rythme que l’assemblée générale du CSMP.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 475 , 474 ) |
N° 10 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE au nom de la commission de la culture ARTICLE 4 |
Alinéa 33, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il s’assure en particulier que les sociétés coopératives de messageries de presse et les entreprises commerciales mentionnées à l’article 4 qui distribuent des quotidiens d’information politique et générale opèrent une distinction claire, le cas échéant dans le cadre d’une comptabilité par branche, entre la distribution de ces quotidiens et celle des autres publications.
Objet
Cette formulation permet de viser l’entreprise Presstalis (entreprise commerciale au sens de l’article 4 de la loi « Bichet »), de tenir compte du fait que les aides publiques en faveur de la distribution des quotidiens sont versées aux entreprises éditrices et non aux messageries, et, enfin, de remplacer le terme « magazine », notion non définie juridiquement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 475 , 474 ) |
N° 11 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Levée de gage.