Direction de la séance |
Proposition de loi Régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 475 , 474 ) |
N° 10 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE au nom de la commission de la culture ARTICLE 4 |
Alinéa 33, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il s’assure en particulier que les sociétés coopératives de messageries de presse et les entreprises commerciales mentionnées à l’article 4 qui distribuent des quotidiens d’information politique et générale opèrent une distinction claire, le cas échéant dans le cadre d’une comptabilité par branche, entre la distribution de ces quotidiens et celle des autres publications.
Objet
Cette formulation permet de viser l’entreprise Presstalis (entreprise commerciale au sens de l’article 4 de la loi « Bichet »), de tenir compte du fait que les aides publiques en faveur de la distribution des quotidiens sont versées aux entreprises éditrices et non aux messageries, et, enfin, de remplacer le terme « magazine », notion non définie juridiquement.