Direction de la séance |
Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 1 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 141
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’Assemblée de Guyane décide de la composition de la commission permanente par une délibération expresse.
Objet
Amendement de principe.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 2 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 177
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret tend à favoriser une représentation équilibrée des personnes engagées dans la vie économique et sociale, la vie associative et culturelle et l’action de protection de la nature et de l’environnement sur le territoire de la collectivité.
« Dans toute organisation ou toute instance consultative où le Conseil désigne un ou des représentant(s), nul membre ne peut être choisi si sa qualité de membre du Conseil procède d’une catégorie déjà représentée dans cet organisme ou cette instance.
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 3 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 355
Supprimer cet alinéa.
Objet
La création d’agences se substituant à des services publics « normaux » ne peut être favorisée.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 4 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 362
Après les mots :
à compter de la saisine
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Il convient de donner un temps raisonnable aux élus guyanais pour donner leur avis sur les dispositions les concernant.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 5 rect. 11 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 370
Remplacer les mots :
peut être saisie pour avis de tous projets d’accord concernant
par les mots :
est saisie pour avis de tous projet d’accord concernant la Guyane dans le cadre de
Objet
La coopération régionale peut avoir un impact sur la réussite du nouveau statut.
C’est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 6 rect. bis 12 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 374
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accords visés au premier alinéa de l'article L. 7153-1.
Objet
Amendement de clarification.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 7 rect. 11 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Alinéa 67
Après les mots :
le sixième des membres présents
insérer les mots :
ou le représentant d'un groupe d'élus
Objet
Amendement de principe.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 8 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 90
1° Première phrase
Après les mots :
cinquième de ses membres
insérer les mots :
ou un président de groupe d’élus
2° Seconde phrase, supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 91
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 9 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Alinéa 188
1° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou par un groupe d’élus
2° En conséquence, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 10 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 208
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret tend à favoriser une représentation équilibrée des personnes engagées dans la vie économique et sociale, la vie associative et culturelle et l’action de protection de la nature et de l’environnement sur le territoire de la collectivité.
« Dans toute organisation ou toute instance consultative où le Conseil désigne un ou des représentant(s), nul membre ne peut être choisi si sa qualité de membre du Conseil procède d’une catégorie déjà représentée dans cet organisme ou cette instance ».
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 11 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Alinéa 374
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement s’oppose à la privatisation larvée du service public.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 12 rect. 11 mai 2011 |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Alinéa 389
Remplacer les mots :
peut être saisie pour avis de tous projets d’accord concernant
par les mots :
est saisie pour avis de tous projets d’accord concernant la Martinique dans le cadre de
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 13 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de huit sièges, un par section.
II. - En conséquence, alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à promouvoir le pluralisme de l’Assemblée de Guyane.
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N° 14 4 mai 2011 |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Alinéa 21, deuxième phrase
Remplacer les mots :
onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-dessus
par les mots :
huit sièges, un par section
Objet
Amendement de principe.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 15 4 mai 2011 |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Alinéa 35, première phrase
Remplacer les mots :
neuf sièges
par les mots :
quatre sièges, un par section
Objet
Cet amendement vise à favoriser le pluralisme au sein de l’Assemblée de Martinique.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 16 4 mai 2011 |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Alinéa 36, deuxième phrase
Remplacer les mots :
neuf sièges
par les mots :
quatre sièges, un par section
Objet
Cet amendement vise à favoriser le pluralisme au sein de l’Assemblée de Martinique.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 17 4 mai 2011 |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s’oppose à la primauté du pouvoir du Préfet sur les exécutifs et Assemblées locaux prévue par le texte.
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N° 18 5 mai 2011 |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, une commission tripartite réunissant l’État, le Conseil général et le Conseil régional est mise en place en Guyane et en Martinique pour étudier et fixer les conditions de la création de chaque collectivité territoriale.
II. – Cette commission est constituée à partir égale de représentants de l’État, du Conseil général et du Conseil régional. Ses conclusions font l’objet des dispositions législatives et réglementaires nécessaires.
III. – S’agissant du transfert de personnels et de moyens, ils sont définis en concertation avec les représentants des personnels.
Objet
Cet amendement vise à donner toute sa valeur au dialogue institutionnel.
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N° 19 4 mai 2011 |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 12 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
et de ses articles 9 et 10
par les mots :
et de l’article 10
Objet
Amendement de cohérence.
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N° 20 4 mai 2011 |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 12 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
après la publication des ordonnances prévues à l’article 10 de la présente loi
par les mots :
au dépôt des conclusions de la commission tripartite prévue à l’article 10
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 21 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
après la publication des ordonnances prévues à l’article 10 de la présente loi
par les mots :
au dépôt des conclusions de la commission tripartite prévue à l’article 10
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 22 5 mai 2011 |
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M. VIRAPOULLÉ ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 188
1° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
au moins un tiers des conseillers de l'Assemblée de Martinique
par les mots :
la majorité absolue des membres de l'assemblée
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéa 189
Remplacer le mot :
titre
par le mot
chapitre
III. - Alinéa 191
1° Remplacer les mots :
absolue des conseillers à l'Assemblée de Martinique
par les mots :
des trois cinquièmes des membres de l'assemblée
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Chaque membre de l'assemblée ne peut signer, par année civile, plus de deux motions de défiance.
Objet
Cet amendement rétablit la version initiale du projet de loi déposé par le Gouvernement et notamment les seuils de dépôts et d’adoption de la motion de défiance (respectivement majorité absolue et 3/5).
La commission des lois les ayant abaissé (respectivement 1/3 et majorité absolue), il existerait ainsi potentiellement un risque d’instabilité dans le cadre d’une collectivité unique élue au scrutin proportionnel.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 23 5 mai 2011 |
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M. VIRAPOULLÉ ARTICLE 3 |
Alinéas 188 à 193
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime la notion de responsabilité de l’exécutif devant l’assemblée de Martinique qui s’éloigne du schéma institutionnel de l’article 73 de la Constitution selon lequel les lois et règlements s’appliquent de plein droit, tout en étant facteur d’instabilité potentielle.
De surcroît, la population martiniquaise n’a pas été consultée sur ce mode d’organisation particulier alors qu’elle aurait dû l’être selon l’article 72-4 de la Constitution.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 24 5 mai 2011 |
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M. VIRAPOULLÉ ARTICLE 9 |
I. - Alinéas 5 et 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1451-1. - Sans préjudice des mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de l'article L. 2215-1, le représentant de l'État dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution veille, sur le territoire de cette collectivité, à l'exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
« Lorsqu'une de ces collectivités néglige de prendre, ou de faire prendre par un de ses établissements publics, les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l'environnement, ou au respect, par la France, de ses engagements européens ou internationaux, le représentant de l'État peut, après mise en demeure restée sans effet, arrêter, en lieu et place de cette collectivité, toute disposition appelée par l'urgence.
II. - Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement rétablit la version initiale du projet de loi déposé par le Gouvernement, la commission des lois ayant rendu la procédure trop lourde à mettre en œuvre en imposant un décret pris en Conseil des Ministres.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 25 rect. 6 mai 2011 |
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Mmes TERRADE, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa de l’article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est supprimé.
II. – Les conséquences financières résultant pour la collectivité de Guyane de la suppression de cette part de dotation globale garantie sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’Etat du II est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement, regrettablement rejeté par la Commission, propose de repenser le partage de l’octroi de mer en Guyane.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 26 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BEL, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, FRIMAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L’objet de cet amendement est de supprimer le pouvoir de substitution accordé au préfet en cas de carence des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. Ce pouvoir de substitution fait l’objet d’un rejet unanime des élus de Guyane et de Martinique. Localement, il a été reçu comme une gifle, une mesure d’exception.
Les deux rapporteurs de la mission d’information » Guyane, Martinique, Guadeloupe » intitulée l’évolution institutionnelle, une opportunité, pas une solution miracle » notent dans leur rapport publié sous le numéro 410, que « perçue comme une recentralisation et une infantilisation, voire une humiliation, des élus, cette disposition a été unanimement rejetée par les élus et partis politiques » qu’ils ont rencontrés. Ils ajoutent que « l’expression employée à été partout la même, le « retour du gouverneur » en référence au gouverneur colonial qui administrait le territoire avant la départementalisation ».
Ils « tiennent également à souligner que cette disposition ne concerne pas seulement les futures collectivités uniques de Guyane et de Martinique, mais également le Département de Mayotte, les départements et régions de Guadeloupe et de la Réunion, ainsi que les communes et leurs établissements publics ; Le champ d’application est ainsi particulièrement large. »
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 27 rect. 9 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, ANTOINETTE, GILLOT, LISE, PATIENT, FRIMAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Alinéas 15, 21, 22, 84, 167, 170, 181, 182, 187, 212, 214, 395, 409, 411, 429 et 430
Remplacer les mots :
et culturel
par les mots :
, de la culture et de l’éducation
Objet
La dénomination de conseil économique, social et environnemental se substituant aux deux actuels conseils que sont le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement ayant été perçue localement comme une suppression de ce dernier, la commission des Lois a complété la dénomination du conseil économique, social et environnemental de Guyane, organe consultatif rattaché à la collectivité par l’ajout du mot « culturel » et créé en son sein deux sections dotées chacune d’un président ayant rang de vice-présidents du conseil, afin de leur conférer une certaine autonomie : une section économique et sociale et une section de la culture, de l’éducation et de l’environnement.
Dans la logique des travaux de la commission des Lois, l’objet de cet amendement est de préciser cette rédaction pour retenir la dénomination de conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, au lieu de celle de conseil économique, social, environnemental et culturel, afin de maintenir la dimension éducative qui existe aujourd’hui dans le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement. En effet il importe que la dimension éducative figure clairement dans l’intitulé, celle-ci devant garder toute sa spécificité au côté de la culture et ne pas être diluée dans l’ensemble des politiques publiques culturelles.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 28 5 mai 2011 |
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N° 29 5 mai 2011 |
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N° 30 5 mai 2011 |
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N° 31 5 mai 2011 |
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N° 32 5 mai 2011 |
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N° 33 5 mai 2011 |
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N° 34 5 mai 2011 |
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N° 37 5 mai 2011 |
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MM. Serge LARCHER, ANTOINETTE, GILLOT, LISE, PATIENT, FRIMAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Alinéas 15, 16, 21, 22, 82, 184, 196, 198, 201, 212, 213, 218, 414, 421, 423, 440 et 441
Remplacer les mots :
et culturel
par les mots :
, de la culture et de l’éducation
Objet
La dénomination de conseil économique, social et environnemental se substituant aux deux actuels conseils que sont le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement ayant été perçue localement comme une suppression de ce dernier, la commission des Lois a complété la dénomination du conseil économique, social et environnemental de Guyane, organe consultatif rattaché à la collectivité par l’ajout du mot « culturel » et créé en son sein deux sections dotées chacune d’un président ayant rang de vice-présidents du conseil, afin de leur conférer une certaine autonomie : une section économique et sociale et une section de la culture, de l’éducation et de l’environnement.
Dans la logique des travaux de la commission des Lois, l’objet de cet amendement est de préciser cette rédaction pour retenir la dénomination de conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, au lieu de celle de conseil économique, social, environnemental et culturel, afin de maintenir la dimension éducative qui existe aujourd’hui dans le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement. En effet il importe que la dimension éducative figure clairement dans l’intitulé, celle-ci devant garder toute sa spécificité au côté de la culture et ne pas être diluée dans l’ensemble des politiques publiques culturelles.
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N° 49 5 mai 2011 |
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N° 50 5 mai 2011 |
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N° 51 5 mai 2011 |
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N° 52 5 mai 2011 |
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N° 53 5 mai 2011 |
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N° 54 5 mai 2011 |
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N° 55 5 mai 2011 |
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N° 56 5 mai 2011 |
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N° 57 5 mai 2011 |
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N° 58 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, ANTOINETTE, GILLOT, LISE, PATIENT, FRIMAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 39
Remplacer les mots :
et culturel
par les mots :
, de la culture et de l’éducation
Objet
Amendement de coordination.
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N° 59 rect. 6 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, FRIMAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application de l’article 73 alinéa 3 de la Constitution et des article L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/10-1369 du 17 décembre 2010 publiée au Journal officiel de la République française du 9 mars 2011.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisé dans la limite de plus ou moins 10 % font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie, à rendre dans le délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.
Objet
Le présent amendement vise à accorder au conseil régional de Guadeloupe une nouvelle habilitation législative et réglementaire sur le fondement du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution, dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, de la performance énergétique et des énergies renouvelables. En effet, conformément aux dispositions prévues à l’article L.O 4435-6 du code général des collectivités territoriales, cette habilitation ne peut être accordée que par la loi et pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Cette demande d’habilitation, formulée par le conseil régional de Guadeloupe dans sa délibération n° CR/10-1369 du 17 décembre 2010 publiée au Journal officiel de la République française du 9 mars 2011, vise à permettre à la Guadeloupe de poursuivre les travaux entrepris lors de la précédente habilitation dont le terme est fixé au 27 mai 2011. Au cours de cette première période d’habilitation, la Guadeloupe a en effet entrepris la mise en place d’une législation spécifique à son territoire concernant notamment la, production d’électricité photovoltaïque, l’efficacité énergétique des climatiseurs ou bien encore la réglementation thermique du bâtiment avec l’instauration d’un diagnostic de performance énergétique pour le bâtiment avec l’instauration d’un diagnostic de performance énergétique pour le bâtiment adapté à son territoire. C’est pourquoi, et afin de se doter d’un corpus législatif et réglementaire cohérent, le conseil régional souhaite disposer d’une nouvelle habilitation, pour poursuivre et approfondir le travail déjà engagé.
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N° 60 5 mai 2011 |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Alinéa 209
Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
Objet
Cet amendement rend obligatoire la saisine du Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
Lorsque l’adoption d’un projet ou une proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane aurait des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles de ces populations fragiles, le conseil consultatif réputé représenter ces dernières doit être saisi de plein droit.
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N° 61 5 mai 2011 |
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M. ANTOINETTE ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 165
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« Chapitre ...
« Rapports entre l’Assemblée de Guyane et le président de l’Assemblée
« Art. L. ... .– L’Assemblée de Guyane peut mettre en cause la responsabilité du président de l’Assemblée par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Guyane. Chaque conseiller ne peut signer plus de deux motions par année civile.
« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat au mandat de président de l’Assemblée de Guyane appelé à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.
« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.
« La motion de défiance est adoptée à la majorité absolue des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Le président de l’Assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions du président de l’Assemblée et celles de membres de la commission permanente cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de l’Assemblée de Guyane est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Les membres de la commission permanente sont élus dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-1.
Objet
Cet amendement prévoit la possibilité d’une motion de censure constructive à l’encontre du président de l’Assemblée de Guyane.
La vie de la collectivité territoriale de Guyane peut connaître des blocages entre ses organes. La seule disposition pour y remédier est la dissolution par le Gouvernement. Il n’est pas possible de laisser la résolution des conflits entre organes d’une collectivité territoriale à la seule autorité centrale. Or sans moyen d’action d’un organe sur l’autre, le seul résultat du conflit est le blocage de l’institution.
La motion de censure – telle qu’elle existerait pour la collectivité territoriale de Martinique – reste un moyen possible pour garantir la responsabilité juridique et politique du Président mais aussi de l’Assemblée qui est alors réputée cautionnée l’action de son président.
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N° 62 5 mai 2011 |
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MM. ANTOINETTE et PATIENT ARTICLE 2 |
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N° 63 5 mai 2011 |
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MM. ANTOINETTE et PATIENT ARTICLE 6 |
Alinéa 45
Après le mot :
éligibles
insérer les mots :
dans chacune des sections
et après les mots :
sont domiciliés dans
insérer les mots :
la section de la
Objet
Cet amendement prévoit de meilleurs garanties à l’objectif de représentativité des sections au sein des Assemblées uniques de Guyane et de Martinique.
Si les candidats doivent remplir comme seule condition leur inscription sur une liste de la collectivité de Guyane ou de Martinique, alors il serait possible que certaines sections soient représentés par un élu n’étant pas domicilié dans cette dernière. En imposant comme condition d’éligibilité la domiciliation dans la section, le découpage effectué par la loi garantira une représentation effective des populations de chacune des sections par les membres de celle-ci.
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N° 64 rect. 6 mai 2011 |
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MM. ANTOINETTE et PATIENT ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 14
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
dix
II. - Alinéa 15, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Section | Composition de la section | Nombre de sièges de la section |
Section de Cayenne | Commune de Cayenne | 12 |
Section de Macouria, Montsinéry-Tonnegrande, Roura | Communes de Macouria, Montsinéry-Tonnegrande, Roura | 3 |
Section de Matoury | Commune de Matoury | 5 |
Section de Rémire-Montjoly | Commune de Rémire-Montjoly | 4 |
Section de l'Oyapock | Communes de Camopi, Ouanary, Régina, Saint-Georges-de-l'Oyapock | 3 |
Section de Kourou | Commune de Kourou | 6 |
Section des Savanes | Communes de Iracoubo, Saint-Elie, Sinnamary | 3 |
Section de Saint-Laurent-du-Maroni | Commune de Saint-Laurent-du-Maroni | 7 |
Section du Bas-Maroni | Communes de Mana, Awala-Yalimapo | 3 |
Section du Haut-Maroni | Communes de Apatou, Grand-Santi, Maripasoula, Papaïchton, Saül | 5 |
III. - Alinéa 17, seconde phrase
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
dix
IV. - Alinéa 19, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Section de Cayenne | 2 |
Section de Macouria, Montsinéry-Tonnegrande, Roura | 1 |
Section de Matoury | 1 |
Section de Rémire-Montjoly | 1 |
Section de l'Oyapock | 1 |
Section de Kourou | 1 |
Section des Savanes | 1 |
Section de Saint-Laurent-du-Maroni | 1 |
Section du Bas-Maroni | 1 |
Section du Haut-Maroni | 1 |
Objet
Cet amendement commun aux sénateurs de Guyane propose une répartition équilibrée des populations de la collectivité territoriale de Guyane tenant compte des contraintes constitutionnelles qui s'appliquent à un tel découpage.
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N° 65 5 mai 2011 |
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M. ANTOINETTE ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 165
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« Chapitre ...
« Rapports entre l’Assemblée de Guyane et le président de l’Assemblée
« Art. L. ... . – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible et après consultation des membres de la commission permanente, le Président de l’Assemblée de Guyane peut en prononcer la dissolution.
« Le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l’élection.
« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.
« Art L. ... . – Le représentant de l’État dans la collectivité peut, dans les trois jours qui suivent la décision de dissolution de l’Assemblée de Guyane par le président, déférer cette décision au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision dans les sept jours.
Objet
Cet amendement prévoit la possibilité d’une dissolution de l’Assemblée de Guyane par son président.
La vie de la collectivité territoriale de Guyane peut connaître des blocages entre ses organes. La seule disposition pour y remédier est la dissolution par le Gouvernement. Il n’est pas possible de laisser la résolution des conflits entre organes d’une collectivité territoriale à la seule autorité centrale. Or sans moyen d’action d’un organe sur l’autre, le seul résultat du conflit est le blocage de l’institution.
La dissolution de l’Assemblée est un moyen pour le président de mettre fin à un conflit qui verrait l’Assemblée refuser de voter l’ensemble les délibérations qu’il présenterait ou les plus importantes.
La condition du fonctionnement impossible de l’Assemblée est destinée à éviter une dissolution « tactique » visant à avancer la date des élections. Le représentant de l’État peut, en déférant la décision au Conseil d’État, s’assurer que cette condition est remplie.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 66 6 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTOINETTE ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
« À la septième partie du même code, il est inséré un livre I ainsi rédigé :
« LIVRE I
« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7111-1 (nouveau). – La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution, qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer.
« Art. L. 7111-1-1. – La collectivité territoriale de Guyane succède au département de Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.
« Art. L. 7111-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.
« Art. L. 7111-3. – Pour l’application du présent code en Guyane :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Guyane pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Guyane pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation ;
« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.
« TITRE II
« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 7121-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l’Assemblée de Guyane et son président, le conseil exécutif de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
« Art. L. 7121-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Guyane ou conseiller exécutif de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
« CHAPITRE II
« L’Assemblée de Guyane
« SECTION 1
« Composition
« Art. L. 7122-1. – La composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane sont déterminées par les articles L. 558-5 et L. 558-6 du code électoral.
« SECTION 2
« Démission et dissolution
« Art. L. 7122-2 (nouveau). – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7122-3 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.
« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.
« Art. L. 7122-4 (nouveau). – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
« Art. L. 7122-5 (nouveau). – En cas de dissolution de l’Assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.
« SECTION 3
« Fonctionnement
« SOUS-SECTION 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L. 7122-6 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7122-7 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« SOUS-SECTION 2
« Réunions
« Art. L. 7122-8 (nouveau). – La première réunion de l’Assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
« Art. L. 7122-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son président assisté des vice-présidents.
« Art. L. 7122-10 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est également réunie à la demande :
« 1° Du conseil exécutif ;
« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.
« SOUS-SECTION 3
« Séances
« Art. L. 7122-11 (nouveau). – Les séances de l’Assemblée de Guyane sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président de l’Assemblée tient de l’article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7122-12 (nouveau). – Le président a seul la police de l’assemblée.
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7122-13 (nouveau). – Pour l’organisation des travaux de l’Assemblée, le président de l’Assemblée de Guyane est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l’article L. 7123-2.
« Art. L. 7122-14 (nouveau). – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« SOUS-SECTION 4
« Délibérations
« Art. L. 7122-15 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.
« Toutefois, si l’Assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7124-1 les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 7122-16 (nouveau). – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Guyane peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L. 7122-17 (nouveau). – Un conseiller à l’Assemblée de Guyane empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’Assemblée.
« Un conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut recevoir qu’une seule délégation.
« Art. L. 7122-18 (nouveau). – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane sont publiées.
« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Guyane, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.
« SOUS-SECTION 5
« Information
« Art. L. 7122-19 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une délibération.
« Art. L. 7122-20 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’Assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Art. L. 7122-21 (nouveau). – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président de l’Assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 7125-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.
« Les rapports et projets visés à l’alinéa précédent peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7122-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président de l’Assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président de l’Assemblée rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
« Art. L. 7122-22 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.
« SOUS-SECTION 6
« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs
« Art. L. 7122-23 (nouveau). – Après l’élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l’article L. 7123-2, l’Assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieur.
« Art. L. 7122-24 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Guyane.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7122-25 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« SOUS-SECTION 7
« Fonctionnement des groupes d’élus
« Art. L. 7122-26 (nouveau). – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Guyane d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le président de l’Assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l’Assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Le président de l’Assemblée de Guyane est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.
« Art. L. 7122-27 (nouveau). – Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Guyane et du conseil exécutif de Guyane, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« SOUS-SECTION 8
« Relations avec le représentant de l’État
« Art. L. 7122-28 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7122-29 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant l’Assemblée de Guyane.
« Par accord du président de l’Assemblée de Guyane et du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Guyane.
« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Guyane.
« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Guyane et les conseillers exécutifs assistent à la séance.
« Art. L. 7122-30 (nouveau). – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Guyane les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Art. L. 7122-31 (nouveau). – Chaque année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’État et du président du conseil exécutif.
« CHAPITRE III
« Le président et les vice-présidents de l’Assemblée de Guyane
« SECTION 1
« Désignation
« Art. L. 7123-1. – L’Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
« Art. L. 7123-2. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Guyane élit ses quatre vice-présidents.
« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
« Les listes sont déposées auprès du président de l’Assemblée dans l’heure qui suit son élection. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les postes de vice-présidents sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président de l’Assemblée.
« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Guyane procède à l’élection des vice-présidents, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l’Assemblée.
« SECTION 2
« Remplacement
« Art. L. 7123-3. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7123-1 et L. 7123-2.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée est convoquée par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.
« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, à l’article L. 7123-1 ou à l’article L. 7123-2.
« SECTION 3
« Incompatibilités
« Art. L. 7123-4. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Si le président de l’Assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
« SECTION 4
« Compétences du président de l’Assemblée de Guyane
« Art. L. 7123-5 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane procède à la désignation des conseillers à l’Assemblée de Guyane pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« CHAPITRE IV
« Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
« SECTION 1
« Élection et composition
« Art. L. 7124-1 A (nouveau). – Le conseil exécutif de Guyane est composé d’un président assisté de huit conseillers exécutifs.
« Art. L. 7124-1. – Aussitôt après l’élection de son président et de ses vice-présidents, l’Assemblée de Guyane procède à l’élection parmi ses membres du conseil exécutif de Guyane et de son président.
« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Nul ne peut être élu président du conseil exécutif s’il n’a préalablement à chaque tour de scrutin remis aux conseillers de l’Assemblée de Guyane, par l’intermédiaire du doyen d’âge de l’assemblée une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.
« Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tours la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
« Le président du conseil exécutif de Guyane est le candidat figurant en tête de la liste élue.
« Art. L. 7124-2. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Guyane.
« Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane élu au conseil exécutif de Guyane dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l’Assemblée de Guyane.
« À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l’Assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7124-3. – I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Guyane reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Guyane démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’Assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 558-28 du code électoral.
« II. – Pour l’application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :
« 1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Guyane sont assimilées à celles de président d’un conseil régional ;
« 2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.
« III. – Les fonctions de président du conseil exécutif de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Art. L. 7124-4. – L’élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7124-5. – (Supprimé)
« Art. L. 7124-6. – En cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l’Assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois.
« Si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7123-1.
« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7124-1.
« Art. L. 7124-7. – En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Guyane pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l’ordre de l’élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7124-1.
« SECTION 2
« Attributions du conseil exécutif
« Art. L. 7124-8. – Le conseil exécutif dirige l’action de la collectivité territoriale de Guyane dans les conditions et limites fixées par le présent titre.
« SECTION 3
« Attributions du président du conseil exécutif
« Art. L. 7124-9. – Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7124-10. – Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Guyane, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7124-11. – Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l’assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l’article L. 7124-10. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L. 7124-12. – Le président du conseil exécutif est seul chargé de l’administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
« Art. L. 7124-13. – (nouveau) Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Guyane. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
« Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Art. L. 7124-14. – (nouveau) Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l’article L. 2213-17.
« Art. L. 7124-15. – (nouveau) Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
« Art. L. 7124-16. – (nouveau) Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
« Art. L. 7124-17. – Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité en vertu de la décision de l’assemblée et il peut, sur l’avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.
« Il peut, par délégation de l’assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.
« Art. L. 7224-18. – (nouveau) Le président du conseil exécutif, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.
« Art. L. 7124-19. – (nouveau) Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 7124-18, la délibération de l’assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Art. L. 7124-20. – (nouveau) Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l’Assemblée de Guyane dans les conditions prévues par l’article L. 7124-12.
« Art. L. 7124-21. – Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l’assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations de l’assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane préalablement à son examen par l’assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
« CHAPITRE V
« Rapports entre l’Assemblée et le conseil exécutif de Guyane
« Art. L. 7125-1. – (nouveau) Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’Assemblée de Guyane. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
« Art. L. 7125-2. – L’Assemblée de Guyane peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Guyane. Chaque conseiller ne peut signer plus de deux motions par année civile.
« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Guyane appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.
« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.
« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Le président de l’Assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats au mandat de président du conseil exécutif et à ceux de conseillers exécutifs sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.
« Art. L. 7125-3. – Quinze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Guyane transmet au président de l’Assemblée de Guyane un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.
« L’ordre du jour est fixé par l’Assemblée. Il comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane est obligatoirement consulté sont adressés au président de l’Assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l’avis de ce conseil.
« CHAPITRE VI
« Le conseil économique, social, environnemental
et culturel de Guyane
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7126-1. – L’Assemblée de Guyane est assisté d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
« SECTION 2
« Organisation et composition
« Art. L. 7126-2. – Le conseil comprend deux sections :
« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;
« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.
« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7126-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ne peuvent être membre du conseil.
« SECTION 3
« Fonctionnement
« Art. L. 7126-4. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7126-5 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président, qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
« Art. L. 7126-6 (nouveau). – Le conseil exécutif de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.
« SECTION 4
« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
« Art. L. 7126-7 (nouveau). – L’article L. 7127-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7127-23 et l’article L. 7127-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
« Art. L. 7126-8 (nouveau). – Les membres du conseil perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Guyane par les articles L. 7127-2 et L. 7127-3. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 7127-23.
« Art. L. 7126-9 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7126-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7126-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Art. L. 7126-10 (nouveau). – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7126-6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« CHAPITRE IV BIS
« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
« Art. L. 7126-11 (nouveau). – Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 7126-12 (nouveau). – La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 7126-13 (nouveau). – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.
« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
« Art. L. 7126-14 (nouveau). – Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l’avis préalable du conseil.
« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7126-15 (nouveau). – Le conseil peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 7126-16 (nouveau). – Le conseil peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 7126-17 (nouveau). – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
« CHAPITRE VI TER
« Autres organismes
« SECTION 1
« Le centre territorial de promotion de la santé
« Art. L. 7126-18 (nouveau). – Il est créé en Guyane un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« SECTION 2
« Le conseil territorial de l’habitat
« Art. L. 7126-19 (nouveau). – Il est créé en Guyane un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.
« CHAPITRE VII
« Conditions d’exercice des mandats
« SECTION 1
« Garanties accordées aux titulaires de mandats
à l’Assemblée de Guyane
« SOUS-SECTION 1
« Garanties accordées dans l’exercice du mandat
« Art. L. 7127-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de l’Assemblée ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’Assemblée ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.
« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.
« Art. L. 7127-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7127-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’Assemblée à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
« 2° Pour les conseillers à l’Assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.
« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Art. L. 7127-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7127-1 et L. 7127-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
« Art. L. 7127-4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L. 7127-2 et L. 7127-3.
« SOUS-SECTION 2
« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle
« Art. L. 7127-5 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7127-1 et L. 7127-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 7127-1 et L. 7127-2 sans l’accord de l’élu concerné.
« Art. L. 7127-6 (nouveau). – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 7127-1 et L. 7127-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.
« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
« Art. L. 7127-7 (nouveau). – Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Art. L. 7127-8 (nouveau). – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7127-7.
« SOUS-SECTION 3
« Garanties accordées à l’issue du mandat
« Art. L. 7127-9 (nouveau). – À la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7127-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
« Art. L. 7127-10 (nouveau). – A la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.
« Art. L. 7127-11 (nouveau). – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
« – être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;
« – avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7127-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« SECTION 2
« Droit à la formation
« Art. L. 7127-12 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Guyane délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7127-13 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7127-1 et L. 7127-2, les conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 7127-14 (nouveau). – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’Assemblée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.
« Art. L. 7127-15 (nouveau). – Les dispositions des articles L. 7127-12 à L. 7127-14 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseillers à l’Assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.
« Art. L. 7127-16 (nouveau). – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.
« SECTION 3
« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane
« Art. L. 7127-17 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
« Art. L. 7127-18 (nouveau). – Lorsque l’Assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7127-19 (nouveau). – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.
« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Guyane en application du présent article.
« Art. L. 7127-20 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.
« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.
« Art. L. 7127-21 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.
« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.
« Art. L. 7127-22 (nouveau). – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article premier de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Guyane fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Guyane ou de l’organisme concerné.
« Art. L. 7127-23 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Guyane.
« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Guyane. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 7127-24 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7131-1 et L. 7132-1 du même code, l’Assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7127-23.
« Art. L. 7127-25 (nouveau). – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Guyane se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.
« SECTION 4
« Protection sociale
« SOUS-SECTION 1
« Sécurité sociale
« Art. L. 7127-26 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7127-1 et L. 7127-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Art. L. 7127-27 (nouveau). – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 7127-28 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations des régions et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« SOUS-SECTION 2
« Retraite
« Art. L. 7127-29 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
« Art. L. 7127-30 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane autres que ceux visés à l’article L. 7127-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité.
« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.
« Art. L. 7127-31 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
« Art. L. 7127-32 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 7127-29 à L. 7127-31, les cotisations de la collectivité et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.
« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
« Art. L. 7127-33 (nouveau). – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.
« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
« La collectivité contribue dans la limite prévue à l’article L. 7127-30.
« SECTION 5
« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident
« Art. L. 7127-34 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Guyane à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 7127-35 (nouveau). – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7127-34 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.
« SECTION 6
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L. 7127-36 (nouveau). – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’Assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
« Art. L. 7127-37 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« SECTION 7
« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane
« Art. L. 7127-38 (nouveau). – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.
« SECTION 8
« Garanties accordées aux membres du conseil exécutif
« Art. L. 7127-39 (nouveau). – Les articles L. 7127-1 à L. 7127-38, à l’exception de l’article L. 7127-21 sont applicables aux membres du conseil exécutif de Guyane.
« TITRE III
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7131-1. – (nouveau) Les délibérations de l’Assemblée de Guyane et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« Art. L. 7131-2. – (nouveau) L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE IV
« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7141-1. – Sont applicables aux relations entre la collectivité de Guyane et les services de l’État les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE V
« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 7151-1. – L’Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.
« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.
« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7151-2. – L’Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
« CHAPITRE II
« Consultation de l’Assemblée de Guyane par le Gouvernement
« Art. L. 7152-1 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.
« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.
« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
« Art. L. 7152-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane.
« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.
« Art. L. 7152-3 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 7152-2 sont applicables.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Art. L. 7152-4 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7152-5 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.
« CHAPITRE III
« Coopération régionale
« Art. L. 7153-1 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut être saisie pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de la Caraïbe.
« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.
« Art. L. 7153-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États de la Caraïbe ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L. 7153-3 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n’est pas fait application de l’alinéa ci-dessus, le président du conseil exécutif de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.
« Le président du conseil exécutif de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 7153-4 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7153-3.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Guyane aux fins de signature de l’accord.
« Art. L. 7153-5 (nouveau). – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil exécutif de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Le président du conseil exécutif de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.
« Le président du conseil exécutif de Guyane peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7153-6 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7153-3, ou observateur auprès de ceux-ci.
« L’Assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 7153-7 (nouveau). – Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Guyane. Ce fonds est alimenté par des crédits de l’État. Il peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué, auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Guyane et du conseil exécutif de Guyane. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7153-8 (nouveau). – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
« Cette instance est composée de représentants de l’État, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Guyane et du conseil exécutif de Guyane.
« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d’une part, et l’État, d’autre part. Elle se charge également de diffuser l’information relative aux actions menées dans la zone.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7153-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« CHAPITRE IV
« Fonds structurels européens
« Art. L. 7154-1 (nouveau). – Il est créé en Guyane une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.
« Coprésidée par le préfet et le président du conseil exécutif de Guyane, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Guyane, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
« TITRE VI
« COMPETENCES DE L’ASSEMBLEE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7161-1. – (nouveau) L’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre.
« TITRE VI BIS (NOUVEAU)
« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L’EDUCATION DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7161-2 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VI TER
« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7161-3 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VII
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7171-1. – (nouveau) La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions prévues au titre IV du livre II de la troisième partie et au titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VIII
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7181-1. – (nouveau) La collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions suivantes du présent code dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre :
« 1° Le livre VI de la première partie ;
« 2° Le titre III du livre III et le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Le titre III du livre III et le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
« Art. L. 7181-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social environnemental, de la culture et de l’éducation par le président du conseil exécutif de Guyane.
« Art. L. 7181-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7127-17 à L. 7127-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l’article L. 7127-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7127-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7127-29 à L. 7127-32 ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;
« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;
« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;
« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;
« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;
« 16° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
« 17° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie de la collectivité ;
« 18° Le paiement des dettes exigibles ;
« 19° Les dotations aux amortissements ;
« 20° Les dotations aux provisions ;
« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°.
Objet
Cet amendement propose d’instaurer une collectivité unique en Guyane dans les mêmes termes que celle de la Martinique.
Le Conseil régional et le conseil général de Guyane se sont prononcés chacun sur un des deux modèles suivants : celui de la région et celui de l’Assemblée de Corse. Comme le conseil général, trois des parlementaires guyanais préfèrent le modèle de l’Assemblée de Corse.
Le Gouvernement et le rapporteur ont suivi l’avis du conseil régional et propose d’instituer la collectivité territoriale de Guyane sur le modèle de la région. Or c’est à la représentation nationale de trancher sur les institutions sui generis de la collectivité unique de Guyane.
Par cet amendement, il revient donc au Sénat, en première lecture, de choisir les institutions de la Guyane entre le texte présenté et une alternative.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 67 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LISE ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 46
Remplacer les mots :
président assisté des vice-présidents
par le mots :
bureau
II. – Alinéa 59
1° Remplacer les mots :
de quatre vice-présidents
par les mots :
d’un bureau composé de quatre vice-présidents et quatre secrétaires
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le bureau est convoqué par le président de l’Assemblée et se réunit sous sa présidence.
III. – Alinéa 116
Remplacer les mots :
les vice-présidents
par les mots :
le bureau
IV. – Alinéa 123
Remplacer les mots :
ses quatre vice-présidents
par les mots :
son bureau, composé de quatre vice-présidents et quatre secrétaires
V. – Alinéa 124, première phrase
Remplacer les mots :
Les vice-présidents sont élus
par les mots :
Le bureau est élu
VI. – Alinéa 125, seconde phrase
Après le mot :
vice-présidents
insérer les mots :
et de secrétaires
VII. – Alinéa 126, première phrase
Remplacer les mots :
des vice-présidents
par les mots :
du bureau
VIII. – Après l’alinéa 126
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un siège de vice-président est attribué au premier candidat élu sur chacune des listes, dans la limite de quatre, ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. S’il y a lieu, les autres sièges de vice-président sont attribués aux candidats suivants élus sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Les sièges de secrétaire sont attribués aux autres candidats élus.
IX. – Alinéa 127
Après le mot :
vice-présidents
insérer les mots :
et les secrétaires
X. – Alinéa 130, seconde phrase
Remplacer les mots :
des vice-présidents
par les mots :
du bureau
XI. – Alinéa 131
Remplacer les mots :
les vice-présidents
par les mots :
les membres du bureau
et les mots :
des vice-présidents
par les mots :
du bureau
XII. – Alinéa 132
Après le mot :
vice-président
insérer les mots :
ou de secrétaire
Objet
Le bureau se réunit à la demande du président de l’Assemblée et sous sa présidence.
Il devra notamment assurer le suivi des travaux menés en commission, assurer l’accompagnement administratif et technique des élus, faciliter les auditions des personnalités et organismes extérieurs, proposer, lorsque cela s’avère nécessaire, des questions à mettre à l’étude dans les commissions.
Les quatre membres seront désignés et remplacés selon la procédure prévue pour l’élection des vice-présidents.
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N° 68 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LISE ARTICLE 3 |
Alinéas 146 à 148
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les candidatures aux postes de conseillers exécutifs sont déposées auprès du président de l’Assemblée de Martinique. Si, à l’expiration du délai d’une heure, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller de l’Assemblée de Martinique ou groupe de conseillers à l’Assemblée de Martinique peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susmentionné.
« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Le président du conseil exécutif de la Martinique est le candidat figurant en tête de la liste ayant obtenu le plus de sièges.
Objet
Le cumul d’un conseil exécutif où la totalité des sièges est attribuée à une seule liste avec une prime de majorité très élevée – 20% du nombre des sièges à pourvoir dans le texte présenté par le Gouvernement, neuf sièges dans le texte proposée par la commission des lois – ne garantit pas le respect d’une représentation équitable et pluraliste des citoyens martiniquais.
Elle risque en effet de minorer par trop, voire d’éliminer, des formations politiques représentatives de sensibilités politiques dont on ne peut sous estimer l’importance au sein de la population.
Dans ces conditions, une élection à la proportionnelle des conseillers exécutifs atténuera l’effet considérable de minoration des oppositions.
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N° 69 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER et PATIENT ARTICLE 3 |
Alinéa 193
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les membres du conseil exécutif qui perdent leur fonction retrouvent leur mandat de conseillers à l’Assemblée de Martinique.
Objet
Les conseillers exécutifs ont été élus, comme les autres conseillers à l’Assemblée, par des Martiniquais pour les représenter. L’adoption par des conseillers à l’Assemblée d’une motion de défiance ne saurait avoir pour conséquence un déni du choix de ces citoyens.
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N° 70 5 mai 2011 |
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MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Alinéa 195
Remplacer les mots :
de l’assemblée
par les mots :
est fixé par l’assemblée. Il
Objet
Amendement de clarification.
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N° 71 5 mai 2011 |
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M. LISE ARTICLE 6 |
Alinéas 35, première phrase, et alinéa 36, deuxième phrase
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
cinq
Objet
La prime de majorité de neuf sièges ne garantit pas suffisamment le respect d’une représentation pluraliste à laquelle sont légitimement attachés les citoyens martiniquais.
Elle risque en effet de minorer par trop, voire d’éliminer, des formations politiques représentatives de sensibilités politiques dont on ne peut sous estimer l’importance au sein de la population.
On doit tenir compte, par ailleurs, de l’ajout, à ces neuf sièges de prime, des neuf sièges du conseil exécutif. Celui-ci sera, en effet, de toute évidence, issu des rangs de la liste arrivée en tête lors de l’élection de l’Assemblée de Martinique.
Une prime de cinq sièges sera tout à fait suffisante, si l’on se réfère à l’histoire de la vie politique martiniquaise, pour assurer une majorité stable à l’Assemblée de Martinique.
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N° 72 5 mai 2011 |
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M. LISE ARTICLE 6 |
Alinéa 35, première phrase et alinéa 36, deuxième phrase
Remplacer les mots :
de neuf sièges
par les mots :
de sièges égal à 20 % du nombre de sièges obtenu arrondi à l’entier supérieur
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli.
La prime de majorité de neuf sièges ne garantit pas suffisamment le respect d’une représentation pluraliste à laquelle sont légitimement attachés les citoyens martiniquais.
Elle risque, en effet, de minorer par trop, voire d’éliminer, des formations politiques représentatives de sensibilités politiques dont on ne peut sous estimer l’importance au sein de la population.
On doit tenir compte, par ailleurs, de l’ajout, à ces neuf sièges de prime, des neuf sièges du conseil exécutif. Celui-ci sera, en effet, de toute évidence, issu des rangs de la liste arrivée en tête lors de l’élection de l’Assemblée de Martinique.
Le choix d’une prime 20% du nombre de sièges accordé à la liste ayant le plus de voix assurera une représentation plus conforme à la volonté exprimée par les électeurs martiniquais.
Elle sera, en outre, tout à fait suffisante, si l’on se réfère à l’histoire de la vie politique martiniquaise, pour assurer une majorité stable à l’Assemblée de Martinique.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 73 rect. bis 12 mai 2011 |
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MM. LISE et ANTOINETTE ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
après la publication des ordonnances prévues à l'article 10 de la présente loi et
et remplacer les mots :
au plus tard en mars 2014
par les mots :
au plus tard le 31 décembre 2012
Objet
Cet amendement vise à rétablir la date de la première élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique au plus tard le 31 décembre 2012, telle qu’inscrite dans le projet de loi du Gouvernement.
Les citoyens consultés en janvier 2010 comprendraient mal que l’on puisse envisager de repousser à 2014 la mise de place d’une réforme institutionnelle qu’ils ont approuvée dans le but de supprimer les dysfonctionnements résultant de la coexistence d’une collectivité départementale et d’une collectivité régionale sur un même territoire.
La date butoir du 31 décembre 2012 serait plus conforme aux engagements pris par le Président de la République.
Dans un contexte économique et social qui ne cesse de se dégrader, elle garantirait la mise en place, le plus tôt possible, d’un instrument institutionnel permettant de conduire les politiques publiques locales de façon plus efficace et d’offrir un cadre lisible et stabilisé aux acteurs économiques.
Elle éviterait la poursuite de recrutements de personnels supplémentaires avec la création de doublons qui ne manqueront pas de générer des difficultés lors de l’unification des deux collectivités. Elle éviterait également de maintenir les agents des deux collectivités actuelles dans une situation d’incertitude peu propice à un bon fonctionnement des services.
Aucun obstacle juridique n’empêche cette mise en œuvre, ainsi que l’a clairement exprimé le Conseil d’État dans son avis de janvier 2011.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 74 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LISE ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
au plus tard en mars 2014
par les mots :
au plus tard le 31 mars 2013
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer la date d’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique au plus tard le 31 mars 2013, cette date étant un compromis entre la date initialement prévue par le projet de loi du Gouvernement et la date butoir de mars 2014 retenue par la Commission des lois du Sénat.
La date du 31 mars 2013 apparaît plus satisfaisante que celle de mars 2014 dans la mesure où il y a urgence à améliorer les politiques publiques locales et à offrir un cadre stabilisé et plus lisible aux acteurs économiques.
Elle éviterait de surcroît la poursuite de recrutements de personnels supplémentaires avec la création de doublons qui ne manqueront pas de générer des difficultés lors de l’unification des deux collectivités. Par ailleurs, les agents des deux collectivités actuelles ne seront pas maintenus dans une situation d’incertitude peu propice à un bon fonctionnement des services.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 75 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE 2 |
Alinéa 141
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La commission permanente est composée du Président de l’assemblée, de six à quinze vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs membres.
Objet
Cet amendement vise à porter le nombre minimum de vice-présidents de l’assemblée à 6 au lieu de 4.
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N° 76 5 mai 2011 |
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M. PATIENT ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 355
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 7151-3. – L’État assure pleinement les conséquences des politiques qu’il met en place et compense les dépenses induites lorsqu’il ne parvient pas à assumer toutes les conséquences de des compétences régaliennes.
Objet
Plusieurs facteurs résultent directement de la responsabilité de l’État et parfois de son incapacité à assurer de manière satisfaisante ses compétences régaliennes (insuffisance de compensation des compétences transférées telles que le RMI, incapacité à juguler les flux d’immigration clandestine..). C’est d’ailleurs un constat de la mission commune d’information du Sénat et une proposition en avait découlée.
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N° 77 rect. 10 mai 2011 |
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MM. PATIENT, Serge LARCHER, ANTOINETTE, GILLOT, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane, il est créé, pour une durée quinquennale, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale collectivité territoriale de Guyane », destiné à financer les charges engendrées par la création de cette collectivité territoriale.
Son montant est fixé au vu d’un rapport évaluant le coût de la création de ladite collectivité.
II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la création de la dotation spéciale collectivité territoriale de Guyane sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de créer, à compter de la mise en place de la collectivité unique, une « dotation spéciale collectivité unique », versée par l’État et destinée à financer les charges engendrées par la création de la collectivité territoriale de Guyane inhérente à la fusion des deux collectivités.
Son montant sera fixé au vu de la remise d’un rapport évaluant le coût pour la collectivité unique de cette fusion.
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N° 78 5 mai 2011 |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER et LISE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1519 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;
2° Aux treizième et derniers alinéas du 1° du II, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;
3° Les 1°bis et 1°ter du II sont supprimés.
Objet
Cet amendement propose :
- d’une part, d’étendre la redevance des mines, perçue par les communes, au-delà de 1 mille marin des lignes de base,
- d’autre part, d’uniformiser les tarifs applicables aux gisements de pétrole brut et gaz naturel, sur la base du taux applicable aux gisements mis en en exploitation avant le 1er janvier 1992.
Alors que des explorations ont lieu actuellement en Guyane, il est plus que légitime que les communes guyanaises puissent bénéficier d’un retour financier de l’éventuelle exploitation des gisements de pétrole.
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N° 79 5 mai 2011 |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER et LISE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1587 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;
2° Aux treizième et dernier alinéas du 1° du II, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;
3° Les 1°bis et 1°ter du II sont supprimés.
Objet
Cet amendement propose :
- d’une part, d’étendre la redevance des mines, perçue par les départements, au-delà de 1 mille marin des lignes de base,
- d’autre part, d’uniformiser les tarifs applicables aux gisements de pétrole brut et gaz naturel, sur la base du taux applicable aux gisements mis en en exploitation avant le 1er janvier 1992.
Alors que des explorations ont lieu actuellement en Guyane, il est plus que légitime que la collectivité territoriale de Guyane puisse bénéficier d’un retour financier de l’éventuelle exploitation des gisements de pétrole.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 80 rect. 10 mai 2011 |
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MM. Serge LARCHER, PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique, il est créé, pour une durée quinquennale, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale collectivité territoriale de Martinique », destiné à financer les charges engendrées par la création de cette collectivité territoriale.
Son montant est fixé au vu d’un rapport évaluant le coût de la création de ladite collectivité.
II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la création de la dotation spéciale collectivité territoriale de Martinique sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de créer, à compter de la mise en place de la collectivité unique, une « dotation spéciale collectivité unique », versée par l’État et destinée à financer les charges engendrées par la création de la collectivité territoriale de Martinique inhérente à la fusion des deux collectivités.
Son montant sera fixé au vu de la remise d’un rapport évaluant le coût pour la collectivité unique de cette fusion.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 81 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes aurifères de Guyane, cette population est la population totale multipliée par 1,193. »
II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de multiplier par 1,193 la population totale recensée dans les communes aurifères de Guyane et prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire allouée à ces collectivités territoriales.
Face à l’impossibilité pour les services de l’État de procéder à un recensement efficace des populations des communes aurifères de Guyane, il parait légitime de majorer la population prise en compte pour le calcul des dotations de l’État. Le Ministère de l’intérieur et l’INSEE, qui a reconnu cette impossibilité d’effectuer ce recensement eu égard à la dangerosité de la situation, sont saisis de cette question. Il existe une association déclarée des communes aurifères de Guyane.
Des dispositifs existent en France métropolitaine pour majorer la population (majoration par places de caravanes).
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 82 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 294 est ainsi rédigé :
« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est applicable dans le département de la Guyane, excepté sur les opérations visées à l’article 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. » ;
2° Aux articles 296 et 296 bis, après les mots :
la Martinique,
insérer les mots :
, de la Guyane
Objet
Cet amendement propose de restaurer la taxe sur la valeur ajoutée en Guyane, à l’exclusion des opérations soumises à l’octroi de mer en vertu de la loi de 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. Les taux applicables sont ceux actuellement en vigueur dans les départements outre-mer, soit 8,5% pour le taux normal et 2,1% pour le taux réduit.
Direction de la séance |
Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 83 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER et LISE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la dernière phrase du 2° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple ».
II. – Ce même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le solde est attribué à l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. »
III. – Les conséquences financières résultant pour l’État de l’augmentation de la part de la dotation forfaire de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie, sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les communes guyanaises présentent des handicaps qu’il parait légitime de compenser par une dotation superficiaire attribuée selon les mêmes critères que ceux bénéficiant aux autres communes. Or, depuis 2005 son montant est plafonné à trois fois le montant perçu par les communes guyanaises au titre de la dotation de base, ce qui prive la Guyane d’une ressource importante.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose :
- d’une part, de relever le plafond du montant de la dotation superficiaire perçue par les communes, à 4 fois le montant perçu au titre de la dotation de base
- d’autre part, d’affecter le solde de la dotation superficiaire, à l’intercommunalité dont la commune bénéficiaire est membre. Cette recette permettrait de mener une politique de péréquation entre les communes de Guyane.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 84 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « et, en Guyane, entre le département et les communes » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2011 inclus ».
II. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres départements d’outre-mer puisque le Conseil Général bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35 % du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part a été plafonnée, à partir de 2005, à 27 millions d’euros, montant perçu par le département en 2003. Cette mesure pénalise très lourdement les communes de Guyane.
Cet amendement tend à compenser cette perte pour le conseil général par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Cela ne serait que justice, car la dotation globale de fonctionnement accordée au département de la Guyane est inférieure à la moyenne des départements appartenant à la même strate démographique.
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N° 85 5 mai 2011 |
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M. PATIENT ARTICLE 6 |
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N° 86 rect. 11 mai 2011 |
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MM. PATIENT et ANTOINETTE ARTICLE 6 |
Alinéa 15, tableau, dernière colonne
1° Septième ligne
Remplacer le nombre :
8
par le nombre :
7
2° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
4
par le nombre :
5
Objet
Cet amendement vise à assurer une répartition équilibrée du territoire.
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N° 87 5 mai 2011 |
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MM. PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État assure une meilleure représentation des personnels originaires des départements d’outre-mer aux postes d’encadrement dans l’administration de l’État outre-mer.
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans la loi une volonté affirmée par le Président de la République lors de son discours devant le congrès du parlement le 22 juin 2009, de donner aux citoyens des départements et collectivités d’outre-mer les moyens d’une réelle égalité au sein de la République.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 88 rect. 6 mai 2011 |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État étudie la possibilité de mettre en place une formation spécifique de ses agents, avant leur affectation dans les départements d’outre-mer, sur les particularités juridiques et opérationnelles de ces territoires. Il met également en place un suivi et une évaluation annexes de ses agents affectés dans les départements d’outre-mer afin de s’assurer de l’adéquation de leurs compétences aux fonctions outre-mer.
Objet
L’exercice des missions administratives dans les DOM intervient dans un environnement social, culturel et politique très différent de celui de la Métropole. Les fonctionnaires appelés à être affectés dans ces territoires sont souvent peu sensibles à ces problématiques particulières.
Il est donc nécessaire et c’était déjà une proposition de la mission commune d’information sur la situation des DOM du Sénat, que préalablement à leur affectation, des agents de l’administration bénéficient d’une véritable formation incluant une réelle sensibilisation aux données particulières de l’outre-mer.
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N° 89 5 mai 2011 |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État adapte au mieux l’organisation de ses services déconcentrés aux spécificités des départements d’outre-mer et à leur évolution institutionnelle.
Objet
Malgré les particularités et la grande diversité de situation entre ces territoires en comparaison des départements métropolitains, l’État y a reproduit le plus souvent, le même schéma d’organisation que celui retenu par les départements métropolitains. En particulier les services déconcentrés de l’État dans les DOM pourraient faire l’objet de regroupements par fusion de certaines directions sans pour autant être synonymes de réduction des effectifs mais au contraire qui devrait s’accompagner d’un renforcement des services dont l’activité doit être particulièrement soutenue dans les DOM.
L’action de l’État doit y être organisée pour l’ensemble de ses services à un niveau administratif unique d’autant plus souhaitable qu’elle accompagnera ainsi l’évolution institutionnelle envisagée dans ces territoires en particulier pour la Guyane et la Martinique vers une collectivité unique, telle d’ailleurs le préconisait la mission sénatoriale sur les DOM.
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N° 90 5 mai 2011 |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 10
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois par dérogation à l’alinéa précédent, le Gouvernement ne peut pas prononcer l’état de carence :
« 1° Lorsque l’État n’a pas rempli les obligations relevant de sa compétence dans les domaines visés au deuxième alinéa ou n’a pas fourni à la collectivité ou à l’établissement public les informations nécessaires à l’exercice de ses compétences ;
« 2° Lorsque l’État, s’agissant des engagements européens de la France, n’a pas demandé que soient arrêtées des mesures spécifiques adaptées pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« 3° Lorsque le budget de la collectivité ou de l’établissement public ne permet pas la prise en charge financière des mesures prévues au sixième alinéa.»
Objet
Cet amendement vise à prévoir des cas d’exonération quand il ne s’agit pas d’un fait qui ne peut être imputé à la collectivité territoriale.
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N° 91 5 mai 2011 |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – En Guyane et en Martinique, il est créé, pour une durée de deux ans à compter de la création de la collectivité unique, un comité local chargé d’évaluer et de contrôler la réalité des charges du département et de la région transférées à la collectivité unique.
Le comité local est présidé par un magistrat des juridictions financières et composé de six représentants de l’État désignés par le préfet dans la collectivité et six représentants de la collectivité désignés par l’Assemblée de la collectivité.
Un décret détermine le fonctionnement de ce comité.
Objet
Cet amendement vise la création immédiate de la commission tripartite entre l’État, la Région et le Département afin d’examiner les éventuelles charges nouvelles qui seraient liées à la mise en place de la collectivité en Guyane et en Martinique, mais également d’évaluer à leur juste mesure les charges réelles pesant sur le Département et la Région de ces deux territoires.
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N° 92 rect. 6 mai 2011 |
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MM. PATIENT, Serge LARCHER et GILLOT ARTICLE 12 |
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° En Guyane, à la date de la réunion de plein droit qui suit la première élection de l’Assemblée de Guyane en 2014 ;
2° En Martinique, à la date de la réunion de plein droit qui suit la première élection de l’Assemblée de Martinique en 2014.
Objet
L’objet de cet amendement est de satisfaire une demande unanime des deux collectivités, Conseil Général et Conseil Régional de la Guyane. Cette loi entrera également en vigueur en Martinique, à la date de la réunion de plein droit qui suit la première élection de l’Assemblée de Martinique en 2014.
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N° 93 5 mai 2011 |
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MM. Serge LARCHER, ANTOINETTE, GILLOT, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 205
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;
II. – Alinéa 206
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.
Objet
L’on peut comprendre qu’il peut s’avérer utile de simplifier l’architecture institutionnelle, et qu’il soit nécessaire de créer un conseil consultatif unique.
En revanche il n’est pas souhaitable de renoncer à mettre en relief l’existence de problématiques spécifiques à ces territoires en matière de culture, d’éducation tout comme en matière économique et sociale et environnementale.
C’est pourquoi, l’instauration d’un conseil consultatif divisé en sections couvrant l’ensemble des compétences des conseils actuels a été prévu par ce texte.
L’objet de cet amendement est d’attribuer à chacune des sections des domaines plus cohérents. Ainsi l’environnement – qui participe d’une approche essentiellement économique, tel que réaffirmé, justement, lors du Grenelle de l’environnement – doit faire partie de la même section.
La culture, l’éducation et le sport, regroupés dans une autre section ne risqueraient plus d’être dilués dans l’ensemble des politiques territoriales dans une approche à dominante essentiellement économique.
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N° 94 5 mai 2011 |
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MM. Serge LARCHER, PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 174
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;
II. - Alinéa 175
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.
Objet
L’on peut comprendre qu’il peut s’avérer utile de simplifier l’architecture institutionnelle, et qu’il soit nécessaire de créer un conseil consultatif unique.
En revanche il n’est pas souhaitable de renoncer à mettre en relief l’existence de problématiques spécifiques à ces territoires en matière de culture, d’éducation tout comme en matière économique et sociale et environnementale.
C’est pourquoi, l’instauration d’un conseil consultatif divisé en sections couvrant l’ensemble des compétences des conseils actuels a été prévu par ce texte.
L’objet de cet amendement est d’attribuer à chacune des sections des domaines plus cohérents. Ainsi l’environnement – qui participe d’une approche essentiellement économique, tel que réaffirmé, justement, lors du Grenelle de l’environnement – doit faire partie de la même section.
La culture, l’éducation et le sport, regroupés dans une autre section ne risqueraient plus d’être diluées dans l’ensemble des politiques territoriales dans une approche à dominante essentiellement économique.
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N° 95 5 mai 2011 |
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MM. Serge LARCHER, ANTOINETTE, GILLOT, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 BIS |
I. - Alinéa 7
Après les mots :
Assemblée de Martinique,
insérer les mots :
du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs,
II. - Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs siègent avec voix consultative.
Objet
L’objet de cet amendement est d’inclure dans la composition du Congrès des élus de Martinique, le président du conseil exécutif et les membres du conseil exécutif avec voix consultatives au même titre que les parlementaires et les Maires. Ils ont pleinement leur place dans l’élaboration de propositions en matière d’évolution statutaire et institutionnelle
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 96 rect. 11 mai 2011 |
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MM. Serge LARCHER, ANTOINETTE, GILLOT, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 148
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu président du conseil exécutif s’il n’a préalablement à chaque tour de scrutin remis aux conseillers à l’Assemblée de Martinique, par l’intermédiaire du président de l’assemblée, une déclaration écrite présentant les grandes orientations de son action pour la durée de ses fonctions.
Objet
L’objet de cet amendement est de permettre une information claire et complète des membres de l’Assemblée lors ; de la désignation du Président du Conseil Exécutif.
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N° 97 5 mai 2011 |
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MM. Serge LARCHER, ANTOINETTE, GILLOT, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
I. - Après l'alinéa 174
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 7224-13-1. – Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
« 1° Tendant à préciser les modalités d’application des délibérations de l’Assemblée de Martinique ;
« 2° Fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique.
II. – Après l’alinéa 196
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 7225-4. – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d’application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues par l’article L. 7224-13-1.
Objet
Le choix de la mise en place d’un conseil exécutif distinct de l’assemblée se justifie par l’application du principe de la séparation des pouvoirs.
Cette séparation apparaît logique dès l’instant où l’assemblée délibérante peut être habilitée à adopter des règles applicables sur le territoire de la collectivité « dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi » comme le prévoit l’alinéa 3 de l’article 73 de la constitution.
Dès lors, des mesures d’exécution des délibérations de l’assemblée s’avèrent nécessaires. Il convient donc de doter le Président du conseil exécutif de la possibilité de prendre en conseil exécutif lesdites mesures. C’est l’objet de cet amendement.
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N° 98 rect. bis 11 mai 2011 |
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MM. Serge LARCHER et PATIENT ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 215
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
Objet
La position des agents affectés à l’organe consultatif – mis à disposition par la collectivité – continuera de générer les dysfonctionnements déjà constatés, liés à la double autorité administrative et fonctionnelle.
L’objet de cet amendement est d’y remédier.
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N° 99 rect. 11 mai 2011 |
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MM. Serge LARCHER et PATIENT ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 215
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 7226-6-1. – Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel est l’ordonnateur des crédits prévus à l’article L. 7281-2.
Objet
L’objet de cet amendement est de simplifier les procédures et de donner une meilleure visibilité et maitrise des actes du président en en faisant l’ordonnateur secondaire du budget du conseil.
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N° 100 5 mai 2011 |
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M. Serge LARCHER ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 357
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« SECTION 8
« Garanties accordées aux membres du conseil exécutif
« Art. L. 7227-39. – Les sections 1, 2, 4, 5 et 6 du présent chapitre sont applicables au président du conseil exécutif de Martinique et aux conseillers exécutifs.
Objet
L’objet de cet amendement est de s’assurer que les garanties attribuées aux titulaires de mandats à l’Assemblée de Martinique dans l’exercice de leur mandat, bénéficient également au président du conseil exécutif et aux conseillers exécutifs.
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N° 101 5 mai 2011 |
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M. Serge LARCHER ARTICLE 3 |
Alinéa 188, dernière phrase
Remplacer les mots :
de deux motions
par les mots :
d’une motion
Objet
L’objet de cet amendement est de prévenir le risque d’une instabilité chronique du conseil exécutif.
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N° 102 rect. 11 mai 2011 |
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M. Serge LARCHER ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 46
À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
président assisté des vice-présidents
par les mots :
bureau
II. – Après l’alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président et les vice-présidents forment le bureau de l’Assemblée de Martinique.
Objet
L’objet de cet amendement est, de créer une instance chargée d’organiser les travaux de l’assemblée.
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N° 103 rect. bis 12 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER et PATIENT ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 184
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-6-1. – Le président du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est l’ordonnateur des crédits prévus à l’article L. 7191-2.
Objet
L'objet de cet amendement est de simplifier les procédures et de donner une meilleure visibilité et maitrise des actes du président en en faisant l'ordonnateur secondaire du budget du conseil.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 104 rect. bis 11 mai 2011 |
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MM. Serge LARCHER et PATIENT ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 184
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
Objet
La position des agents affectés à l’organe consultatif – mis à disposition par la collectivité – continuera de générer les dysfonctionnements déjà constatés, liés à la double autorité administrative et fonctionnelle.
L’objet de cet amendement est d’y remédier.
Direction de la séance |
Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 105 6 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTOINETTE ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 6
Après le mot :
composé
insérer les mots :
du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs,
Objet
L’objet de cet amendement est d’inclure dans la composition du Congrès des élus de Guyane, le président du conseil exécutif et les membres du conseil exécutif avec voix consultatives au même titre que les parlementaires et les Maires. Ils ont pleinement leur place dans l’élaboration de propositions en matière d’évolution statutaire et institutionnelle.
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N° 106 10 mai 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 136
Supprimer les mots :
président d’un établissement public de coopération intercommunale,
Objet
Cette incompatibilité n’est prévue pour aucun autre mandat local. Il convient donc de se référer en la matière au droit commun.
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N° 107 rect. 12 mai 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l’article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes : »
II. – L’article L. 344-1 du code de la route est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II – L’article L. 330-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
"Article L. 330-2. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie qu’ils sont habilités à constater." »
Objet
Les dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation de la sécurité sont applicables en Nouvelle-Calédonie notamment, à l’exception des articles énumérés par son article 31.
Parmi ces exceptions, figurent notamment :
- l’article 23 prévoyant la possibilité d’imposer l’instauration d’un service d’ordre aux organisateurs de manifestations sportives, récréatives et culturelles à but non lucratif ;
- l’article 23-1, créé par l’article 53 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, imposant une déclaration préalable auprès du représentant de l’État par les organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical.
La Nouvelle-Calédonie connaît nombre de ces grands rassemblements sportifs ou culturels, les XIVème Jeux du Pacifique étant ainsi prévus du 27 août au 11 septembre 2011.
La bonne organisation de ces manifestations de grande ampleur, permettant d’encadrer les impératifs de secours et d’ordre public à la charge notamment des organisateurs, suppose l’extension à la Nouvelle-Calédonie du dispositif législatif applicable en la matière.
La nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article 31 de la loi de 1995 permet ainsi que soient applicables en Nouvelle-Calédonie, à la fois son article 23 et son article 23-1 dont l’origine est postérieure à 1995.
Le II de l’article additionnel après l’article 12 permet aux agents de police municipale en Nouvelle-Calédonie d’accéder directement aux informations concernant l’immatriculation des véhicules, à l’exception des gages, pour identifier les auteurs des infractions au code de la route de la Nouvelle-Calédonie.
L’article L. 344-1 du code de la route qui détermine les articles de ce code applicable en Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations qui s’imposent, est ainsi modifié pour y étendre certaines des dispositions de l’article L. 330-2.
Pour respecter la répartition des compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, compétente en matière de circulation routière, seule la communication des données aux agents de police municipale aux fins exclusives d’identifier les auteurs des infractions au code de la route local qu’ils sont habilités à rechercher en application des dispositions de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 et de l’article et du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, soit en pratique le 4° bis de l’article L. 330-2, est prévue par ce projet d’article législatif.
Il appartient aux autorités de la Nouvelle-Calédonie de prévoir, si elles le souhaitent, d’autres communication à d’autres personnes publiques ou privés pour toutes autre fins que la recherche des auteurs d’infractions pénales.
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N° 108 10 mai 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéas 135 et 156
Supprimer les mots :
président d’un établissement public de coopération intercommunale,
Objet
Cette incompatibilité n’est prévue pour aucun autre mandat local. Il convient donc de se référer en la matière au droit commun.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 109 10 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéas 14 à 16
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 558-3. – La Guyane forme une circonscription unique, composée de huit sections électorales. Chaque section électorale, qui respecte les limites des circonscriptions législatives, est composée d’un nombre entier de cantons contigus. La délimitation des sections tient compte de l’étendue géographique de la Guyane, de l’éloignement des centres de vie et de la diversité du territoire.
« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 5 000 habitants.
« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, dans les conditions prévues pour les cantons à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. A compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Guyane.
« Il est procédé, par décret pris au plus tard le 31 décembre de l’année précédant le renouvellement de l’Assemblée de Guyane, à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2.
Objet
L’article 6 du projet de loi initial déposé par le Gouvernement proposait que, pour l’élection des membres de leurs assemblées délibérantes, la Guyane et la Martinique forment « une circonscription unique, composée de sections électorales dont la délimitation est fixée dans les conditions prévues pour les cantons à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ». Il renvoyait donc à un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil général de Guyane et de Martinique, le soin de fixer les limites des sections électorales, le nombre de leurs sièges respectifs étant fixé par décret. Cette proposition, calquée sur les dispositions appliquées pour les découpages cantonaux, a été validée par le Conseil d’État lors de son examen du projet de loi.
La commission a retenu une solution différente, en inscrivant dans le code électoral la composition de chaque section et le nombre de sièges attribués à chacune d’elles.
Cette solution présente, aux yeux du Gouvernement, les inconvénients suivants :
elle modifie la répartition traditionnelle des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire en matière de délimitation des circonscriptions électorales des assemblées locales, celle-ci ayant toujours été effectuée par décret en Conseil d’État pour les collectivités territoriales de l’article 72 et celles de l’article 73 ;
elle n’est pas conforme au choix effectué pour la délimitation des futures circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux, validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 décembre 2010 ;
elle ne permet pas la consultation officielle des assemblées délibérantes actuelles de Guyane et de Martinique ;
elle rend possible à l’avenir l’adoption d’un nouveau découpage par un simple amendement inséré dans une loi relative à l’outre-mer, sans aucune consultation préalable de l’assemblée délibérante ;
elle enlève toute portée à l’engagement, pourtant inscrit dans le projet de loi, d’augmenter le nombre des membres de l’Assemblée de Guyane au vu de la croissance prévisible de sa population, cette augmentation exigeant l’adoption préalable d’une loi adaptant le découpage des sections et leur nombre respectif de sièges au nouvel effectif de l’Assemblée.
L’objet de l’amendement du Gouvernement est de proposer une solution intermédiaire qui, tout en satisfaisant le souhait de la commission des lois de renforcer le pouvoir du Parlement sur la délimitation de sections électorales dont les sièges sont à pourvoir au scrutin proportionnel, évitent les inconvénients énoncés ci-dessus.
Cette solution est fondée sur les principes suivants :
fixation par la loi du nombre de sections électorales (huit pour la Guyane et quatre pour la Martinique), des principes de leur délimitation (respect des limites des circonscriptions législatives et des cantons actuels, critères géographiques) et d’une règle stricte de calcul du nombre de sièges attribués à chaque section, découlant mécaniquement de son nombre d’habitants ;
renvoi à la procédure traditionnelle des découpages cantonaux pour la seule délimitation des sections, tout en ajoutant à la consultation du conseil général celle du conseil régional de Guyane et de Martinique (puis de l’assemblée de la collectivité en régime pérenne) ;
fixation par la loi du nombre de candidats dans chaque section (égal à son nombre de sièges augmenté de deux), d’une règle stricte de calcul de la répartition de la prime majoritaire (découlant mécaniquement du nombre de sièges attribués à chacune d’elles) et des modalités de la répartition des autres sièges attribués à chaque liste (répartition proportionnelle au nombre de suffrages obtenus dans chaque section) ;
fixation par la loi d’un mécanisme permettant d’actualiser les précédentes données en fonction de l’évolution démographique de la collectivité de Guyane sans exiger au préalable l’adoption d’une nouvelle loi.
Une telle procédure maintient la compétence qui a été donnée au Gouvernement par l’ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales, ordonnance qui n’a pas été rendue caduque par l’adoption de la Constitution du 4 octobre 1958 et qui a été conservée dans le cadre de la récente réforme territoriale, tout en tenant compte de la spécificité de circonscriptions électorales comptant plusieurs sièges à élire et non pas un seul ; mais elle limite le pouvoir réglementaire au simple ajout ou soustraction d’un canton entier à l’une de ces nouvelles circonscriptions.
Le décret qui sera préparé par le Gouvernement après l’adoption de la loi sera soumis à l’avis des assemblées locales de Guyane et de Martinique avant d’être transmis au Conseil d’État.
À l’avenir, un nouveau décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée de Guyane, tirera les conséquences de l’augmentation du nombre de membres de celle-ci sur le nombre de sièges de chaque section, sans l’intervention préalable d’une loi.
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N° 110 10 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéas 32 et 33
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription unique, composée de quatre sections électorales. Chaque section électorale, qui respecte les limites des circonscriptions législatives, est composée d’un nombre entier de cantons contigus.
« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 10 000 habitants.
« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, dans les conditions prévues pour les cantons à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. A compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Martinique. »
Objet
L’article 6 du projet de loi initial déposé par le Gouvernement proposait que, pour l’élection des membres de leurs assemblées délibérantes, la Guyane et la Martinique forment « une circonscription unique, composée de sections électorales dont la délimitation est fixée dans les conditions prévues pour les cantons à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ». Il renvoyait donc à un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil général de Guyane et de Martinique, le soin de fixer les limites des sections électorales, le nombre de leurs sièges respectifs étant fixé par décret. Cette proposition, calquée sur les dispositions appliquées pour les découpages cantonaux, a été validée par le Conseil d’État lors de son examen du projet de loi.
La commission a retenu une solution différente, en inscrivant dans le code électoral la composition de chaque section et le nombre de sièges attribués à chacune d’elles.
Cette solution présente, aux yeux du Gouvernement, les inconvénients suivants :
elle modifie la répartition traditionnelle des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire en matière de délimitation des circonscriptions électorales des assemblées locales, celle-ci ayant toujours été effectuée par décret en Conseil d’État pour les collectivités territoriales de l’article 72 et celles de l’article 73 ;
elle n’est pas conforme au choix effectué pour la délimitation des futures circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux, validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 décembre 2010 ;
elle ne permet pas la consultation officielle des assemblées délibérantes actuelles de Guyane et de Martinique ;
elle rend possible à l’avenir l’adoption d’un nouveau découpage par un simple amendement inséré dans une loi relative à l’outre-mer, sans aucune consultation préalable de l’assemblée délibérante ;
elle enlève toute portée à l’engagement, pourtant inscrit dans le projet de loi, d’augmenter le nombre des membres de l’Assemblée de Guyane au vu de la croissance prévisible de sa population, cette augmentation exigeant l’adoption préalable d’une loi adaptant le découpage des sections et leur nombre respectif de sièges au nouvel effectif de l’Assemblée.
L’objet de l’amendement du Gouvernement est de proposer une solution intermédiaire qui, tout en satisfaisant le souhait de la commission des lois de renforcer le pouvoir du Parlement sur la délimitation de sections électorales dont les sièges sont à pourvoir au scrutin proportionnel, évitent les inconvénients énoncés ci-dessus.
Cette solution est fondée sur les principes suivants :
fixation par la loi du nombre de sections électorales (huit pour la Guyane et quatre pour la Martinique), des principes de leur délimitation (respect des limites des circonscriptions législatives et des cantons actuels, critères géographiques) et d’une règle stricte de calcul du nombre de sièges attribués à chaque section, découlant mécaniquement de son nombre d’habitants ;
renvoi à la procédure traditionnelle des découpages cantonaux pour la seule délimitation des sections, tout en ajoutant à la consultation du conseil général celle du conseil régional de Guyane et de Martinique (puis de l’assemblée de la collectivité en régime pérenne) ;
fixation par la loi du nombre de candidats dans chaque section (égal à son nombre de sièges augmenté de deux), d’une règle stricte de calcul de la répartition de la prime majoritaire (découlant mécaniquement du nombre de sièges attribués à chacune d’elles) et des modalités de la répartition des autres sièges attribués à chaque liste (répartition proportionnelle au nombre de suffrages obtenus dans chaque section) ;
fixation par la loi d’un mécanisme permettant d’actualiser les précédentes données en fonction de l’évolution démographique de la collectivité de Guyane sans exiger au préalable l’adoption d’une nouvelle loi.
Une telle procédure maintient la compétence qui a été donnée au Gouvernement par l’ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales, ordonnance qui n’a pas été rendue caduque par l’adoption de la Constitution du 4 octobre 1958 et qui a été conservée dans le cadre de la récente réforme territoriale, tout en tenant compte de la spécificité de circonscriptions électorales comptant plusieurs sièges à élire et non pas un seul ; mais elle limite le pouvoir réglementaire au simple ajout ou soustraction d’un canton entier à l’une de ces nouvelles circonscriptions.
Le décret qui sera préparé par le Gouvernement après l’adoption de la loi sera soumis à l’avis des assemblées locales de Guyane et de Martinique avant d’être transmis au Conseil d’État.
À l’avenir, un nouveau décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée de Guyane, tirera les conséquences de l’augmentation du nombre de membres de celle-ci sur le nombre de sièges de chaque section, sans l’intervention préalable d’une loi.
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N° 111 10 mai 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.
II. – Alinéas 18 et 19
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20 % du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
III. – Alinéa 21, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20 % du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
Objet
L’objet de l’amendement est d’harmoniser la rédaction du nouvel article L. 558-4 du code électoral proposé par la commission des lois avec la solution proposée par le Gouvernement pour la délimitation des sections électorales de la Guyane :
- le nombre de candidats présentés par chaque liste dans les différentes sections électorales est fixé à partir du nombre de sièges qui leur est attribué ;
- la répartition entre les sections de la prime majoritaire de onze sièges attribuée à la liste obtenant la majorité absolue des suffrages au premier tour ou arrivant en tête au second tour, sans être inscrite dans la loi, est précisée à partir du nombre de sièges qui leur est attribué.
La rédaction retenue permettra de calculer ces nombres et cette répartition avec un nombre de membres de l’Assemblée de Guyane augmenté, sans qu’une intervention préalable du législateur soit nécessaire, comme ce serait le cas avec la rédaction retenue par la commission des lois.
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N° 112 10 mai 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 34
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.
II. – Alinéa 35, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20 % du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
III. – Alinéa 36, deuxième phrase :
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20% du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
Objet
L’objet de l’amendement est d’harmoniser la rédaction du nouvel article L. 558-8 du code électoral proposés par la commission des lois avec la solution proposée par le Gouvernement pour la délimitation des sections électorales de la Martinique :
- le nombre de candidats présentés par chaque liste dans les différentes sections électorales est fixé à partir du nombre de sièges qui leur est attribué ;
- la répartition entre les sections de la prime majoritaire de onze sièges attribuée à la liste obtenant la majorité absolue des suffrages au premier tour ou arrivant en tête au second tour, sans être inscrite dans la loi, est précisée à partir du nombre de sièges qui leur est attribué.
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N° 113 10 mai 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéas 67 et 68
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’amendement tient compte des nouvelles rédactions de l’article L. 558-4 et de l’article L. 558-8 du code électoral proposées par le Gouvernement, dans lesquelles a été inséré un alinéa précisant le nombre de candidats que doivent présenter les listes dans chaque section électorale.
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N° 114 10 mai 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’amendement supprime l’alinéa 7 qui met à la charge de l’Etat d’organiser la consultation des représentants des personnels des départements et des régions de Martinique et de Guyane. Cette mesure ne relève pas de la compétence de l’Etat. La fusion des deux collectivités actuelles n’entraîne d’ailleurs aucune conséquence statutaire pour le personnel.
Le Président de la République a néanmoins souhaité que l’Etat accompagne cette démarche, ce qui peut être effectué de manière informelle et sans que la loi le prévoit expressément.
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N° 115 10 mai 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – 1° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à la définition des règles statutaires applicables aux agents permanents du territoire de Wallis et Futuna ;
2° L’ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
… – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
2° L’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif.
Objet
L’amendement prévoit une habilitation à prendre une ordonnance pour étendre le cadre légal des droits et obligations du fonctionnaire métropolitain à Wallis-et-Futuna.
Les agents permanents du territoire de Wallis et Futuna sont actuellement régis par un arrêté préfectoral du 23 septembre 1976. Une modernisation des règles statutaires s’impose afin d’assurer de meilleures conditions de recrutement et de déroulement de carrière des personnels. Cette réforme tend notamment à la définition d’un statut local adapté, permettant l’instauration d’une fonction publique de qualité.
Enfin, l’amendement prévoir de ratifier deux ordonnances :
- l’ordonnance portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
- l’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif dite « Scellier ».
Cette ordonnance, prise sur le fondement du 5° du I de l’article 72 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, avait pour objet d’adapter les modalités d’application de la réduction d’impôt sur le revenu « Scellier » pour les investissements réalisés, à compter du 1er janvier 2011, dans ces territoires français du Pacifique.
Pour ces investissements, et par rapport au régime en vigueur en métropole et dans les départements d’outre-mer, la durée minimale d’engagement de location est ramenée de neuf à cinq ans ; corrélativement, la période de répartition de la réduction d’impôt est ramenée à cinq années, à raison d’un cinquième de son montant chaque année.
En application du second alinéa du II de l’article 72 de la loi du 27 mai 2009 précitée, le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance concernée, soit le 31 mai 2011.
Cette ratification n’appelle aucune modification du texte de l’ordonnance.
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N° 116 10 mai 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, » sont supprimés.
Objet
L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de contrôler, sans autres modalités que celles prévues à son premier alinéa, toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents dans une zone délimitée de la Guyane (article 78-2, alinéa 9) ainsi que, de manière expérimentale pour une durée de cinq ans à compter de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, dans une zone délimitée de Mayotte, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (article 78-2, alinéas 10 à 14).
Le bilan de cette expérimentation fait ressortir l’efficacité de ce dispositif dérogatoire.
À Mayotte, où l’immigration irrégulière reste très forte malgré les efforts considérables déjà consentis ces dernières années (17 594 étrangers en situation irrégulière interpellés en 2008, 21 204 en 2009, 26 405 en 2010), un tiers des étrangers en situation irrégulière sont interpellés en mer mais les deux tiers le sont dans l’île. Le dispositif dérogatoire actuel de contrôle d’identité est donc primordial : la quasi-totalité des interpellations à terre sont effectuées sur la base de l’alinéa 10 de l’article 78-2.
La Guadeloupe, par ailleurs, est confrontée à des flux migratoires très importants, à but essentiellement économique, provenant majoritairement de la zone des Caraïbes et alimentée par la proximité géographiques, des conditions économiques défavorables, l’instabilité politique et des catastrophes naturelles affectant les îles caribéennes. Si le nombre d’étrangers en situation irrégulière interpellés a baissé en 2009 et 2010, du fait des mouvements sociaux et des troubles à l’ordre public intervenus dans le département au premier trimestre 2009 puis du séisme ayant frappé Haïti en janvier 2010 (à la suite duquel le traitement humanitaire des victimes a primé toute autre considération), la pression migratoire demeure très forte et le nombre d’infractions à la législation sur les étrangers relevées a augmenté de 86,5 % au cours des deux premiers mois de cette année (par rapport aux deux premiers mois de l’année dernière).
La majorité des étrangers clandestins présents en Guadeloupe utilisent la voie maritime pour entrer illégalement. Il est donc essentiel de pérenniser les dispositions relatives au contrôle d’identité de toute personne autour de la zone littorale de l’île.
Enfin, la collectivité de Saint-Martin enfin subit un afflux important de migrants originaires des différentes îles des Caraïbes (principalement Haïti, la République dominicaine, la Jamaïque et la Dominique) ou encore du Guyana, qui cherchent à s’établir en France ou à émigrer vers les Iles vierges américaines. Bien qu’il soit difficile de fixer un chiffre précis, le nombre d’immigrés clandestins dans la partie française de Saint-Martin est estimé à 5 000 à 8 000, pour une population totale de 40 000 personnes. Dans la partie néerlandaise, ce nombre serait de 15 000 à 20 000, sur une population totale d’environ 55 000 personnes. Le mode opératoire utilisé est différent de celui utilisé pour la Guadeloupe : les migrants profitent d’une législation néerlandaise moins exigeante en matière de visas pour pénétrer par l’aéroport de Juliana puis pour passer du côté français grâce à la libre circulation entre les deux parties de l’île.
Dans ce contexte, le maintien des mesures dérogatoires de contrôle d’identité sur l’île se justifie pleinement.
En conséquence, le présent amendement pérennise des dispositions dérogatoires essentielles à la cohésion des collectivités d’outre-mer concernées, qui sont confrontées à un risque migratoire particulièrement élevé. Ces mêmes collectivités sont d’ailleurs soumises, dans le code de l’entrée et du séjour des entrées et du droit d’asile, à des dispositions dérogatoires en matière d’éloignement : en particulier, les articles L 514-1 et L 514-2 de ce code disposent que le recours contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ou une obligation de quitter le territoire français n’y est pas suspensif.
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N° 117 rect. 12 mai 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française la modification de l’article L. 631-1 du code de l’éducation apportée par l’article 1er de la loi du n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.
Objet
Le présent projet étend à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les modifications apportées au code de l’éducation par l’article 1er de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.
La loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants a modifié l’article L. 631-1 du code de l’éducation. Les études de médecine, d’odontologie, de maïeutique et désormais également de pharmacie, font l’objet d’une première année commune, sanctionnée par quatre concours différents. Toutefois, la loi n’a pas précisé que ces dispositions étaient applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
Or, l’université de Polynésie et l’université de Nouvelle-Calédonie ont déjà commencé à organiser leur première année en application de cet article, dans la mesure où les étudiants poursuivent ensuite leur cursus dans une université de métropole, sans base légale pour ce faire.
Le présent projet d’article, en étendant aux collectivités concernées la nouvelle rédaction de l’article L. 631-1, permet de fonder juridiquement l’organisation choisie par les deux universités concernées et de sécuriser les concours de fin de première année.
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Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 118 11 mai 2011 |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3441-3, les mots : « , au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 9
Insérer quinze alinéas ainsi rédigés :
6° bis À l’article L. 4433-2 et au premier alinéa de l’article L. 4433-3, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
6° ter Au premier alinéa de l’article L. 4433-4, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi » et les mots : « ou les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;
6° quater À l’article L. 4433-4-1, les mots : « de Martinique, », les mots : « , de Guyane » et les mots : « , les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;
6° quinquies Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-2, les mots : « de Martinique, », les mots : « , de Guyane » et les mots : « , au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;
6° sexies Au premier alinéa des articles L. 4433-4-3 et L. 4433-4-5, les mots : « de Martinique, » et les mots : « , de Guyane » sont supprimés ;
6° septies L’article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « cinq fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane » sont remplacés par les mots : « un fonds de coopération régionale pour la Guadeloupe » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la Martinique, en Guyane, » sont supprimés ;
6° octies Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4433-4-7, les mots : « et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique » sont remplacés par les mots : « , du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique » ;
6° nonies Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-10, les mots : « de la Guyane, de la Martinique, » sont supprimés ;
6° decies À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-7, à l’article L. 4433-11, au premier alinéa de l’article L. 4433-12, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-14, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 4433-15, au premier alinéa de l’article L. 4433-15-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-17, à la première phrase de l’article L. 4433-19, au premier alinéa de l’article L. 4433-20, aux articles L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23 et L. 4433-24, au premier alinéa de l’article L. 4433-27, au premier alinéa de l’article L. 4433-28, à l’article L. 4433-31, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
6° undecies À l’article L. 4433-16 et au premier alinéa de l’article L. 4433-32, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;
6° duodecies Au troisième alinéa de l’article L. 4433-17 et au premier alinéa de l’article L. 4433-18, les mots : « Guyane, Martinique, » sont supprimés ;
6° terdecies À la première phrase de l’article L. 4434-1, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;
6° quaterdecies À la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434-4, les mots : « , de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés ;
Objet
Amendement de coordination visant à supprimer des références inutiles à la Guyane et à la Martinique dans les articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux départements et régions d’outre-mer. En effet, les dispositions correspondantes sont, selon le cas, soit directement prévues dans les nouvelles dispositions du code relatives à la Guyane et à la Martinique, soit rendues applicables dans ces collectivités par renvoi aux dispositions concernant les départements et régions d’outre-mer. Ces références sont donc superflues.
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N° 119 11 mai 2011 |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 92
À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
aux dispositions de l’article L. 4221-5
par les mots :
au II de l’article L. 7123-6
II. – Alinéa 93
Après le mot :
articles
insérer les références :
L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1,
Objet
Amendement de coordination.
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 146, première phrase
Remplacer les mots :
le conseil régional
par les mots :
l’Assemblée de Guyane
Objet
Correction d’une erreur matérielle subsistant dans le texte de la commission.
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéas 294 et 298
Remplacer le mot :
région
par le mot :
collectivité
Objet
Correction d’une erreur matérielle subsistant dans le texte de la commission.
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéas 340 et 343
Après le mot :
collectivité
insérer le mot :
territoriale
Objet
Amendement de coordination.
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 422
Après le mot :
collectivité
insérer le mot :
territoriale
Objet
Amendement de coordination.
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéas 423 à 427
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 7190-1. – Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7190-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’Assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Chapitre Ier
« Budgets et comptes
« Art. L. 7191-1. – Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.
« Chapitre II
« Recettes
« Art. L. 7191-1-1 A. – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Guyane :
« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
« 2° Les recettes des départements d’outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;
« 4° Les recettes des régions d’outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie ;
« Chapitre III
« Dépenses
Objet
Amendement de mise en cohérence de la structure du code et de clarification rédactionnelle sur les recettes de la collectivité.
Il prévoit en outre, conformément à la loi dite « Grenelle 2 » de juillet 2010, un rapport sur la situation en matière de développement durable préalablement aux débats budgétaires.
Il précise également les grands principes qui doivent régir le budget de la collectivité territoriale de Guyane, en reprenant les dispositions concernant les départements et les régions. Une ordonnance prévue à l’article 10 du projet de loi viendra préciser les règles budgétaires et comptables applicables à la collectivité.
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 434
À la fin de cet alinéa, remplacer la référence :
L. 7125-37
par la référence :
L. 7125-31
Objet
Correction d’une erreur de référence.
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 73
Compléter cet alinéa par les mots :
du conseil exécutif
II. – Alinéa 75
Après les mots :
Martinique que
insérer les mots :
du président du conseil exécutif ou
Objet
Amendement de précision en matière de communication des documents de la collectivité territoriale de Martinique.
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 99, première phrase, et alinéa 100
Remplacer les mots :
de l’Assemblée de Martinique
par les mots :
du conseil exécutif
Objet
Amendement de coordination entre les compétences du président de l’Assemblée de Martinique et celles du président du conseil exécutif.
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 125, seconde phrase
Remplacer les mots :
postes de vice-présidents
par les mots :
sièges de vice-président
Objet
Amendement rédactionnel.
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 156
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Si le président du conseil exécutif exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au III, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil exécutif et d’appartenir au conseil exécutif. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection du conseil exécutif devient définitive.
Objet
Amendement de cohérence lorsque le président du conseil exécutif se trouve dans une situation d’incompatibilité, par analogie avec les dispositions applicables au président d’un conseil régional ou au président de l’Assemblée de Guyane. En cas d’incompatibilité, le siège de président du conseil exécutif sera vacant et il sera procédé à une nouvelle élection, en application de l’article L. 7224-7.
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 184
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 7224-22. - Sur sa demande, le président du conseil exécutif reçoit du représentant de l'État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'État dans la collectivité territoriale reçoit du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Objet
Amendement de coordination entre les compétences du président de l’Assemblée de Martinique et celles du président du conseil exécutif.
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I. – Alinéa 189
Remplacer le mot :
mandats
par le mot :
fonctions
II. – Alinéa 193, seconde phrase
Remplacer les mots :
au mandat de président du conseil exécutif et à ceux
par les mots :
aux fonctions de président du conseil exécutif et
Objet
Amendement rédactionnel.
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 194
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois jours francs.
Objet
Amendement de coordination avec le troisième alinéa de l’article L. 7222-21, en cas de demande d’examen en urgence d’un rapport ou d’un projet de délibération par l’Assemblée de Martinique. En pareil cas, le président de l’Assemblée doit transmettre les documents aux membres de l’Assemblée au moins un jour franc avant la réunion. Il appartient à l’Assemblée de se prononcer sur l’urgence et éventuellement de renvoyer la discussion à une réunion ultérieure. Le projet de loi ne prévoyait pas la possibilité de l’urgence pour la transmission des documents au président de l’Assemblée par le président du conseil exécutif.
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 246
Compléter cet alinéa par les mots :
et de fonctions au conseil exécutif
II. – Alinéa 248
Compléter cet alinéa par les mots :
ou de la fonction
III. – Alinéa 249
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
ou du conseil exécutif de Martinique
IV. – Après l’alinéa 251
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Aux réunions du conseil exécutif ;
V. – Alinéa 255
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
VI. – Alinéa 257
Après le mot :
Assemblée
insérer les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
VII. – Alinéa 270
Supprimer les mots :
ayant délégation de l’exécutif
et après le mot :
Martinique
insérer les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
VIII. – Alinéa 275
Remplacer les mots :
ayant reçu délégation de celui-ci
par les mots :
, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif
IX. – Alinéa 277
Remplacer les mots :
ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci
par les mots :
de l’Assemblée ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif
X. – Alinéa 286
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et les conseillers exécutifs
XI. – Alinéa 287, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des conseillers exécutifs
XII. – Alinéa 289, première phrase
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et les conseillers exécutifs
XIII. – Alinéa 293
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux membres du conseil exécutif
XIV. – Alinéa 295, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des membres du conseil exécutif
XV. – Alinéa 298
Compléter cet alinéa par les mots :
et de fonctions au conseil exécutif
XVI. – Alinéa 308, première phrase
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif
XVII. – Alinéa 310
Après les mots :
à l’Assemblée de Martinique
insérer les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
et après le mot :
commissions
insérer les mots :
, du conseil exécutif
XVIII. – Alinéa 311
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et les conseillers exécutifs
XIX. – Alinéa 312
Compléter cet alinéa par les mots :
ou le conseil exécutif
XX. – Alinéa 313, première phrase
Remplacer le mot :
région
par le mot :
collectivité
XXI. – Alinéa 315
Remplacer les mots :
ayant reçu délégation de celui-ci
par les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
XXII. – Alinéa 317
Après les mots :
de l’Assemblée de Martinique
insérer les mots :
ou du président du conseil exécutif
et remplacer le mot :
région
par le mot :
collectivité
et les mots :
un logement
par les mots :
un ou deux logements
et les mots :
ce logement lui est affecté
par les mots :
un logement peut être mis à leur disposition
XXIII. – Alinéa 318
Remplacer le mot :
président
par les mots :
président de l’Assemblée de Martinique et au président du conseil exécutif
et les mots :
qu’il a engagés pour être présent
par les mots :
qu’ils ont engagés pour être présents
et les mots :
la gestion des affaires de la collectivité
par les mots :
l’exercice de leurs fonctions
XXIV. – Alinéa 326
Remplacer les mots :
ayant reçu délégation de celui-ci
par les mots :
, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif
XXIV bis-Alinéa 327
Remplacer les mots :
des régions
par les mots :
de la collectivité
XXV. – Alinéa 331
Remplacer les mots :
ayant délégation de l’exécutif
par les mots :
, le président du conseil exécutif ou les conseillers exécutifs
XXVI. – Alinéa 332
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et les membres du conseil exécutif
XXVII. – Alinéa 335
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et les membres du conseil exécutif
XXVIII. – Alinéa 344
Après les mots :
Assemblée de Martinique
insérer les mots :
et les membres du conseil exécutif
XXIX. – Alinéa 348
Remplacer les mots :
ou ayant reçu une délégation
par les mots :
, le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif
XXX. – Alinéa 349
Remplacer les mots :
ou ayant reçu une délégation
par les mots :
, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif
XXXI. – Alinéas 350 et 351
Remplacer les mots :
ou les conseillers ayant reçu délégation
par les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
XXXII. – Alinéa 355
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, les fonctions de président du conseil exécutif ou de conseiller exécutif sont assimilées au mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique.
Objet
Le projet de loi appliquait sans distinction aux membres du conseil exécutif les mêmes garanties qu’aux membres de l’Assemblée de Martinique en matière notamment de crédits d’heures, d’autorisations d’absence, de garanties dans l’exercice d’une activité professionnelle ou à l’issue du mandat, de protection sociale et de protection fonctionnelle.
Le présent amendement permet de prendre explicitement en compte dans ces garanties, en fonction de leurs responsabilités, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs. Il procède également à quelques corrections rédactionnelles.
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 362
Après le mot :
collectivité
insérer le mot :
territoriale
Objet
Amendement de coordination.
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N° 135 11 mai 2011 |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 366
Supprimer les mots :
aux relations entre la collectivité de Martinique et les services de l’État
Objet
Suppression d’une mention inutile, par coordination avec la rédaction de la disposition identique à l’article 2.
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N° 136 11 mai 2011 |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéas 435 à 439
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 7280-1. – Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7280-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Chapitre Ier
« Budgets et comptes
« Art. L. 7281-1. – Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.
« Chapitre II
« Recettes
« Art. L. 7281-1-1. – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique :
« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
« 2° Les recettes des départements d’outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;
« 4° Les recettes des régions d’outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie ;
« Chapitre III
« Dépenses
Objet
Amendement de mise en cohérence de la structure du code et de clarification rédactionnelle sur les recettes de la collectivité.
Il prévoit en outre, conformément à la loi dite « Grenelle 2 » de juillet 2010, un rapport sur la situation en matière de développement durable préalablement aux débats budgétaires.
Il précise également les grands principes qui doivent régir le budget de la collectivité territoriale de Martinique, en reprenant les dispositions concernant les départements et les régions. Une ordonnance prévue à l’article 10 du projet de loi viendra préciser les règles budgétaires et comptables applicables à la collectivité.
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N° 137 11 mai 2011 |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 35
Compléter cet alinéa par les mots :
et, en Martinique, aux membres du conseil exécutif
Objet
Amendement de coordination.
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N° 138 11 mai 2011 |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéa 85
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 558-22. - Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité, qui statue dans les trois jours.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 ou L. 558-20, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Art. L. 558-22-1. - Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.
« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.
Objet
Amendement de rédaction intégrale de dispositions du projet de loi en matière électorale.
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N° 139 11 mai 2011 |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéa 93
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 558-25. - L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 558-24 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
« Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'État détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.
« Art. L. 558-25-1. - Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
Objet
Amendement de rédaction intégrale de dispositions du projet de loi en matière électorale.
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 99, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – En conséquence, après l’alinéa 99
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 558-27-1. - Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
Objet
Amendement de rédaction intégrale de dispositions du projet de loi en matière électorale.
Direction de la séance |
Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 141 11 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Après le mot :
règles
insérer le mot :
budgétaires,
Objet
L’ordonnance mentionnée par l’article 10 du projet de loi devra bien préciser les règles budgétaires des nouvelles collectivités. L’habilitation prévue à l’article 10 ne mentionne que les règles financières et comptables.
Les articles 2 et 3 du projet de loi ne renvoient en effet à aucune disposition existante du code général des collectivités territoriales en matière d’adoption du budget, de règlement des comptes, de publicité des documents budgétaires et comptables, ou encore de dépenses imprévues à la charge de la collectivité. Les règles budgétaires en vigueur ne sont pas les mêmes pour les départements et les régions, un travail d’analyse est nécessaire dans le cadre de la préparation de la collectivité unique pour choisir le cadre budgétaire et comptable le plus adapté aux nouvelles collectivités.
Le présent amendement vise à préciser ce que devra comporter l’ordonnance, dans le cadre organisé par les amendements de votre commission sur les finances des deux collectivités, à la fin des articles 2 et 3 du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 142 rect. 13 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
I.- Alinéa 1
Remplacer la référence :
et 10
par les références :
9 bis, 10, 11 bis, 11 ter et 11 quater
II.- Alinéas 6 et 7
Supprimer les mots :
après la publication des ordonnances prévues à l'article 10 de la présente loi et
Objet
Amendement de coordination en cas d’adoption de l’amendement n° 59 rectifié prévoyant une nouvelle habilitation du conseil régional de Guadeloupe pour fixer sur son territoire les règles en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables. Si le Sénat l’approuve, cette habilitation doit pouvoir entrer en vigueur dès la publication de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 143 11 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 393
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accords visés au premier alinéa de l'article L. 7253-1.
Objet
Amendement de coordination pour la Martinique avec l'amendement n° 6, qui concerne la Guyane, accepté par votre commission sous réserve de rectification. Il s'agit de prévoir la participation des présidents des exécutifs locaux à la négociation des projets d'accords internationaux régionaux qui concernent leur collectivité.
Direction de la séance |
Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 144 11 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 15, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Section | Composition de la section | Nombre de sièges de la section |
Section « Petite Couronne » | Communes de Remire-Montjoly et Matoury | 10 |
Section « Grande Couronne » | Communes de Macouria, Roura et Montsinéry | 3 |
Section de l’Oyapock | Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges de l’Oyapock et Ouanary | 3 |
Section des Savanes | Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie | 7 |
Section du Haut-Maroni | Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül | 5 |
Section du Bas-Maroni | Communes de Awala Yalimapo et Mana | 3 |
Section de Saint-Laurent du Maroni | Commune de Saint-Laurent du Maroni | 8 |
Section de Cayenne | Commune de Cayenne | 12 |
II. - Alinéa 19, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Section « Petite Couronne » | 2 |
Section « Grande Couronne » | 1 |
Section de l’Oyapock | 1 |
Section des Savanes | 1 |
Section du Haut-Maroni | 1 |
Section du Bas-Maroni | 1 |
Saint-Laurent du Maroni | 2 |
Section de Cayenne | 2 |
Objet
La répartition entre les sections des 51 sièges de l’Assemblée de Guyane tient compte de l’étendue géographique, de l’éloignement des centres de vie et de la diversité du territoire.
Cet amendement vise à adapter à la marge les tableaux proposés par la commission des lois.
L’adaptation se traduit :
1) le maintien du nombre de sections à 8 ;
2) la reconstitution de la communauté des savanes qui compte 31 879 habitants en regroupant les cantons de Sinnamary et d’Iracoubo avec celui de Kourou ;
3) la création d’une troisième section correspondant aux cantons de la grande couronne de Cayenne.
Dans le projet actuel, Cayenne constitue avec ses six cantons une section électorale. Les cinq cantons de la périphérie de Cayenne qui appartiennent à la communauté des communes du centre littoral constituent une seconde section électorale.
Il est proposé de modifier ce découpage en tenant compte des dynamiques d’aménagement du territoire. Il convient, en effet, de distinguer :
- d’une part Matoury et Rémire Montjoly qui sont assimilables à une « petite couronne »,
- d’autre part Roura, Macouria et Montsinery qui constituent une « grande couronne » avec des caractéristiques communes (territoire plus étendu, même liaison routière entre elles, activité agricole prépondérante, grandes perspectives de développement urbain).
Ces deux entités, petite et grande couronne, ont donc entre elles des flux d’échanges bien identifiés et des enjeux propres qui justifient la constitution de deux sections distinctes.
La ventilation du nombre de sièges et de la prime majoritaire par section est adaptée en conséquence, c'est-à-dire en tenant compte du poids démographique de chacune des trois nouvelles sections ainsi définies.
| Population | Nombre de sièges | Prime majoritaire |
Communauté des | 31 500 | 7 | 1 |
Communauté | 45 136 | 10 | 2 |
Communauté | 13 520 | 3 | 1 |
Enfin, cette ventilation permet d’attribuer un siège de plus à la section du Haut Maroni qui se voit ainsi affecté 5 sièges au lieu de 4, ce qui est plus proche de son poids démographique réel (quotient de 4,72 arrondi à 5 et non à 4 !).
Direction de la séance |
Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 145 11 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les dispositions des IV et V de l’article 12 ne sont pas liées à la publication des ordonnances prévues au I.
Objet
Amendement de clarification.