Direction de la séance |
Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 467 ) |
N° 97 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, ANTOINETTE, GILLOT, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
I. - Après l'alinéa 174
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 7224-13-1. – Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
« 1° Tendant à préciser les modalités d’application des délibérations de l’Assemblée de Martinique ;
« 2° Fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique.
II. – Après l’alinéa 196
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 7225-4. – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d’application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues par l’article L. 7224-13-1.
Objet
Le choix de la mise en place d’un conseil exécutif distinct de l’assemblée se justifie par l’application du principe de la séparation des pouvoirs.
Cette séparation apparaît logique dès l’instant où l’assemblée délibérante peut être habilitée à adopter des règles applicables sur le territoire de la collectivité « dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi » comme le prévoit l’alinéa 3 de l’article 73 de la constitution.
Dès lors, des mesures d’exécution des délibérations de l’assemblée s’avèrent nécessaires. Il convient donc de doter le Président du conseil exécutif de la possibilité de prendre en conseil exécutif lesdites mesures. C’est l’objet de cet amendement.