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Direction de la séance

Projet de loi

Collectivités Guyane et Martinique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 467 )

N° 116

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, » sont supprimés.

Objet

L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de contrôler, sans autres modalités que celles prévues à son premier alinéa, toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents dans une zone délimitée de la Guyane (article 78-2, alinéa 9) ainsi que, de manière expérimentale pour une durée de cinq ans à compter de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, dans une zone délimitée de Mayotte, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (article 78-2, alinéas 10 à 14).

Le bilan de cette expérimentation fait ressortir l’efficacité de ce dispositif dérogatoire.

À Mayotte, où l’immigration irrégulière reste très forte malgré les efforts considérables déjà consentis ces dernières années (17 594 étrangers en situation irrégulière interpellés en 2008, 21 204 en 2009, 26 405 en 2010), un tiers des étrangers en situation irrégulière sont interpellés en mer mais les deux tiers le sont dans l’île. Le dispositif dérogatoire actuel de contrôle d’identité est donc primordial : la quasi-totalité des interpellations à terre sont effectuées sur la base de l’alinéa 10 de l’article 78-2.

La Guadeloupe, par ailleurs, est confrontée à des flux migratoires très importants, à but essentiellement économique, provenant majoritairement de la zone des Caraïbes et alimentée par la proximité géographiques, des conditions économiques défavorables, l’instabilité politique et des catastrophes naturelles affectant les îles caribéennes. Si le nombre d’étrangers en situation irrégulière interpellés a baissé en 2009 et 2010, du fait des mouvements sociaux et des troubles à l’ordre public intervenus dans le département au premier trimestre 2009 puis du séisme ayant frappé Haïti en janvier 2010 (à la suite duquel le traitement humanitaire des victimes a primé toute autre considération), la pression migratoire demeure très forte et le nombre d’infractions à la législation sur les étrangers relevées a augmenté de 86,5 % au cours des deux premiers mois de cette année (par rapport aux deux premiers mois de l’année dernière).

La majorité des étrangers clandestins présents en Guadeloupe utilisent la voie maritime pour entrer illégalement. Il est donc essentiel de pérenniser les dispositions relatives au contrôle d’identité de toute personne autour de la zone littorale de l’île.

Enfin, la collectivité de Saint-Martin enfin subit un afflux important de migrants originaires des différentes îles des Caraïbes (principalement Haïti, la République dominicaine, la Jamaïque et la Dominique) ou encore du Guyana, qui cherchent à s’établir en France ou à émigrer vers les Iles vierges américaines. Bien qu’il soit difficile de fixer un chiffre précis, le nombre d’immigrés clandestins dans la partie française de Saint-Martin est estimé à 5 000 à 8 000, pour une population totale de 40 000 personnes. Dans la partie néerlandaise, ce nombre serait de 15 000 à 20 000, sur une population totale d’environ 55 000 personnes. Le mode opératoire utilisé est différent de celui utilisé pour la Guadeloupe : les migrants profitent d’une législation néerlandaise moins exigeante en matière de visas pour pénétrer par l’aéroport de Juliana puis pour passer du côté français grâce à la libre circulation entre les deux parties de l’île.

Dans ce contexte, le maintien des mesures dérogatoires de contrôle d’identité sur l’île se justifie pleinement.

En conséquence, le présent amendement pérennise des dispositions dérogatoires essentielles à la cohésion des collectivités d’outre-mer concernées, qui sont confrontées à un risque migratoire particulièrement élevé. Ces mêmes collectivités sont d’ailleurs soumises, dans le code de l’entrée et du séjour des entrées et du droit d’asile, à des dispositions dérogatoires en matière d’éloignement : en particulier, les articles L 514-1 et L 514-2 de ce code disposent que le recours contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ou une obligation de quitter le territoire français n’y est pas suspensif.