Direction de la séance |
Proposition de loi Démarchage téléphonique (1ère lecture) (n° 435 , 434 ) |
N° 1 14 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre d'une opération de dégroupage de ligne téléphonique, l'opérateur de communications électroniques ou téléphoniques recueille, par écrit, le consentement de l'abonné avant toute clôture de ligne.
Objet
Cet amendement vise à empêcher des situations ubuesques dans lesquelles, lors d'opérations de dégroupages de lignes téléphoniques, l'abonné se retrouve avec un nouvel opérateur ou un nouveau numéro ou une ligne téléphonique inutilisable sans même avoir donné son consentement.
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Proposition de loi Démarchage téléphonique (1ère lecture) (n° 435 , 434 ) |
N° 2 20 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le défaut de réponse de l’abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l’opérateur équivaut à un refus.
Objet
L’article 4 de la proposition de loi, adopté à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, vise à appliquer pour les abonnements en cours le principe du consentement préalable et exprès de l’abonné téléphonique à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection.
Il prévoit le principe d’un consentement tacite de l’abonné s’il ne répond pas dans un délai de deux mois, à la demande de l’opérateur.
En cohérence avec l’objectif de protection des consommateurs poursuivi par la proposition de loi qui vise à réguler résolument les appels téléphoniques intrusifs à des fins de prospection directe par l’application du principe du « opt-in », consistant à soumettre les opérateurs à la règle du consentement exprès et préalable de l’abonné, le présent amendement propose d’inverser les conséquences d’un défaut de réponse de ce dernier dans le délai de deux mois pour les abonnements en cours en prévoyant que le défaut de réponse de l’abonné dans ce délai équivaut à un refus.
Direction de la séance |
Proposition de loi Démarchage téléphonique (1ère lecture) (n° 435 , 434 ) |
N° 3 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
par lui-même ou par un tiers
par les mots :
par un tiers au contrat
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« g) la mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »
Objet
Il est proposé de modifier le dispositif prévu par le texte issu des travaux de la commission afin d’exclure son application à la relation entre l’opérateur de téléphonie et son propre client.
En effet, il est nécessaire, afin notamment de garantir la protection des consommateurs, de ne pas empêcher la possibilité pour un opérateur téléphonique de prendre contact avec ses propres clients.
Il est également proposé des modifications rédactionnelles au II de l’article.
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Proposition de loi Démarchage téléphonique (n° 435 , 434 ) |
N° 4 26 avril 2011 |
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Proposition de loi Démarchage téléphonique (n° 435 , 434 ) |
N° 5 26 avril 2011 |