Direction de la séance |
Proposition de loi Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (2ème lecture) (n° 431 , 430 ) |
N° 12 21 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 320-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 320-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 320-3. - Sont judiciaires les prisées et les ventes de meubles et effets mobiliers corporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice. Les commissaires-priseurs judiciaires ont avec les autres officiers publics et ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judicaires aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées correspondants. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec les dispositions des articles 2 et 42 restant en discussion.
Il s’agit de la codification de l’alinéa 1 de l’article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Son insertion dans le code de Commerce est nécessaire en tête de titre II du Livre III par cohérence, car les ventes volontaires sont régies par le chapitre I, et le chapitre II contient des dispositions relatives aux ventes judiciaires et aux ventes en gros.
Cette différentiation entre ventes volontaires et ventes judiciaires est conforme aux dispositions de la Directive Européenne sur les Services dans le marché intérieur qui séparent les activités concurrentielles (ventes volontaires) des activités relevant de l’autorité de l’Etat membre (ventes judiciaires article 45 du Traité de Rome).