Direction de la séance |
Projet de loi Contentieux et procédures juridictionnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 395 , 394 , 367) |
N° 57 rect. 14 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou, lorsqu’elle émane d’un seul, si l’autre parent déclare ne pas s’y opposer
par les mots :
afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil
Objet
Cet amendement vise à concilier les préoccupations de la commission des lois qui a modifié sur deux points l'article 15 du texte du Gouvernement concernant les cas où le recours à la médiation préalable obligatoire avant toute saisine du juge pourra ne pas être appliqué.
Le principe d'une dispense de médiation lorsque les parties sont d'accord sur les modifications relatives aux modalités de l'autorité parentale est soutenu par le Gouvernement qui souhaite leur faire bénéficier de la procédure d'homologation par le juge, permettant ainsi de rendre leur accord immédiatement exécutoire. En revanche, la seule opposition de l'autre partie à la demande de modification n'apparaissait par suffisamment protectrice pour permettre qu'une telle homologation soit possible. En effet, l'absence d'opposition par une partie ne permet pas toujours d'être certain que l'accord porte sur l'ensemble des modalités proposées. En outre, en pratique, rien n'interdirait au parent qui aurait déclaré ne pas s¿opposer à la demande de faire état d¿une position différente au moment de l¿audience. La médiation prendra ici tout son sens pour permettre de soulever l'ensemble des questions et de dégager les réponses, et parvenir ainsi à un véritable accord. L'adhésion des deux parents est d'autant plus importante qu'elle est le gage d'une bonne exécution de la décision par les parties.
La commission des lois a inséré un alinéa dispensant du recours préalable obligatoire à la médiation afin de garantir l'accès effectif au juge. Un tel objectif est également partagé par le Gouvernement qui a prévu dans son texte initial expressément que la dispense de médiation sera justifiée s'il est démontré un motif légitime. Ce motif légitime permettra de répondre à la diversité des situations qui pourraient se présenter afin que l'accès au juge ne soit pas entravé. Ainsi, la nécessité d'obtenir une décision judiciaire dans un certain délai, qui s'appréciera en fonction de chaque cas, mais aussi du délai que le médiateur pourrait être amené à imposer aux parties en raison de difficultés d'organisation du service par exemple pourront caractériser un tel motif légitime. Il n'apparaît pas dès lors nécessaire de lister un type de cas de motif légitime.