Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 44 rect. ter 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme HERMANGE, M. Paul BLANC, Mme ROZIER, M. REVET, Mmes GIUDICELLI et HENNERON, MM. CANTEGRIT, de LEGGE, LARDEUX, CAZALET, du LUART, LECERF, DARNICHE, PORTELLI, Bernard FOURNIER, VIAL, COINTAT, RETAILLEAU, POZZO di BORGO, COUDERC, del PICCHIA, BAILLY, MAYET et PINTON, Mme BRUGUIÈRE, M. Philippe DOMINATI et Mme Bernadette DUPONT ARTICLE 12 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 79-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À la suite de son établissement et à la seule demande des parents, l’acte ainsi établi permet l’attribution d’un ou plusieurs prénoms, la reconnaissance de la filiation à l’égard de la mère et du père cités dans l’acte, ainsi que l’inscription, à titre de mention administrative, dans le livret de famille. Il autorise enfin les parents à réclamer, dans un délai de dix jours, le corps de l’enfant décédé pour organiser ses obsèques. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 310-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également se prouver par l’acte d’enfant né sans vie. »
Objet
Tous les ans, on compte 5 000 à 6 000 enfants morts nés ou nés sans vie. Toutes les parties concernées par ces drames s'accordent sur un nécessaire accompagnement des parents, des familles concernées. Cet amendement propose de décrire dans un premier temps et le plus précisément possible les conséquences de l'acte d'enfant né sans vie, tel que le prévoit l'article 79-1 alinéa 2 du code civil. Et de le compléter, pour mieux prendre en compte la douleur des familles, tout en rappelant que toutes ces prescriptions sont laissées à la libre appréciation des familles, et que leur volonté doit être absolument respectée.