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Direction de la séance

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 68

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Alinéa 25, première phrase

Après les mots :

sans délai

insérer les mots :

le Contrôleur général des lieux de privation de liberté,

Objet

En application de l’article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut intervenir dans des établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement. Il est alors chargé de s’assurer que les droits fondamentaux des personnes privées de liberté sont respectés et de contrôler les conditions de leur prise en charge. Il peut être saisi par différentes autorités, mais il peut également intervenir de sa propre initiative. De plus, toute personne physique peut porter à sa connaissance les situations qui lui paraissent justifier l’intervention du Contrôleur : ceci inclut notamment les personnes hospitalisées sans leur consentement et leurs proches.

S’agissant plus précisément de l’hospitalisation sans consentement, le décret du 12 mars 2008 pris pour l’application de la loi prévoit la communication au Contrôleur général de tout document justifiant la décision d’hospitalisation sans consentement, y compris des certificats médicaux prévus par la Loi.

C’est ce qu’entend rappeler cet amendement.