Direction de la séance |
Projet de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 361 , 487 , 477) |
N° 6 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À l'occasion de l'établissement de ce protocole, la personne est informée de son droit de refuser les soins et des dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 3211-11.
Objet
Cet amendement prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux doit être informée de son droit de refuser les soins ambulatoires et des conséquences qui s'attacheraient à un tel refus, c'est-à-dire une prise en charge sous forme d'hospitalisation complète.
Cette précision est importante car elle garantit la constitutionnalité du recours facultatif au juge judiciaire en matière de soins ambulatoires sous contrainte. En effet, un protocole de soins sans consentement n’a pas vocation à conduire à l’exercice d’une contrainte physique à l’égard du patient : ce dernier pourrait décider de ne pas se soumettre à ses obligations thérapeutiques et encourrait alors le risque d’une réhospitalisation complète.