Direction de la séance |
Projet de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 361 , 487 , 477) |
N° 501 11 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LORRAIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 3251-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Lorsqu’une demande d’admission en soins psychiatriques auxquels la personne malade n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux a été présentée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 ou lorsqu’un péril imminent pour la santé de la personne malade a été constaté dans les conditions prévues au 2° du II du même article, le représentant de l’État prend, en vue de l’admission en soins psychiatriques du malade, un arrêté de transfert sanitaire de celui-ci à destination d’un établissement situé à Saint-Martin, en Guadeloupe ou en Martinique et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. » ;
2° À la première phrase du III, après le mot : « constante » sont insérés les mots : « ou régulière » ;
II. - L’article L. 3251-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « la procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers » sont remplacés par les mots : « la procédure de soins psychiatriques auxquels la personne malade n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux » ;
2° Au II, les mots : « procédure d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « procédure d’admission en soins auxquels la personne malade n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux sur décision du représentant de l’État » ;
III. - L’article L. 3251-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Lorsqu’il est mis fin à la mesure de soins psychiatriques décidée en application du 1° ou du 2° du II de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement d’accueil en avise le représentant de l’État à Saint-Barthélemy, la famille de l’intéressé ainsi que, le cas échéant, l’auteur de la demande. » ;
2° Au II, les mots : « mesure d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « mesure d’admission en soins auxquels la personne malade n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux sur décision du représentant de l’État ».
Objet
Cet article procède aux adaptations nécessaires des articles L. 3251-1 et suivants du code de la santé publique, fixant la procédure applicable à Saint-Barthélemy.