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Direction de la séance

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 50

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 18, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin extérieur à l’établissement dans lequel elle a été admise et compétent en médecine de premier recours réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admissions définies aux articles L. 3212-1 ou 3213-1.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le médecin en charge de la réalisation de cet examen somatique doit être extérieur à l’établissement psychiatrique.