Direction de la séance |
Projet de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 361 , 487 , 477) |
N° 495 11 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LORRAIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Alinéa 12, première phrase
Après les mots :
mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code
insérer les mots :
et qu’une prise en charge dans un autre lieu qu’en unité hospitalière temps plein est envisagée
Objet
Lorsque les éléments du dossier médical du patient font apparaître que le patient a été hospitalisé d’office pour irresponsabilité pénale ou en unité pour malades difficiles, le psychiatre doit en informer le directeur et le préfet, afin que le collège soit saisi pour donner un avis et qu'une expertise soit ordonnée.
Cette information n’est donc utile pour le directeur et le préfet que lorsque la sortie du patient est envisagée.
Elle n’a donc pas à être transmise par le psychiatre dès l’admission du patient, d’autant que, pour en conserver la trace en vue de l’enclenchement ultérieur de la procédure particulière, le directeur ou le préfet devrait naturellement en organiser l’enregistrement.
Cet amendement supprime cet inconvénient, en imposant au psychiatre de ne procéder à cette transmission d’information que lorsqu’elle celle-ci est nécessaire, c’est-à-dire lorsque la sortie du patient est envisagée et que la procédure particulière doit être enclenchée.