Direction de la séance |
Projet de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 361 , 487 , 477) |
N° 34 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre II de la troisième partie du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Contentieux
« Art. L. 3216-1. - Le contentieux né de l'application du présent titre est exclusivement porté devant l'autorité judiciaire. »
Objet
Cet amendement prévoit l'unification du contentieux en matière d'hospitalisation sous contrainte.
En effet, le contentieux en la matière se caractérise par un éclatement entre le juge judiciaire et le juge administratif : le juge administratif est compétent pour examiner la seule régularité de la procédure d’admission en soins. Il n’examine donc que les cas d’ouverture de légalité externe et ne se prononce pas sur le fond. Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, est quant à lui compétent pour statuer sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Lui seul peut prononcer sa mainlevée.
Comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-71 (QPC) du 26 novembre 2010, il est loisible au législateur d’unifier le contentieux de l’hospitalisation sous contrainte dans le souci d’une bonne administration de la justice. Cette unification ne peut se faire qu’au profit du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles.
Une telle réforme garantirait qu’un juge se prononce à bref délai sur la mesure de soins sans consentement, tant en ce qui concerne son bien-fondé que sa régularité formelle.
Elle mettrait fin à une situation complexe dans la mesure où le patient souffrant de troubles mentaux ne peut qu’être dérouté par la dualité des juridictions : il doit en effet choisir l’ordre de juridiction en fonction des moyens qu’il entend invoquer : s’il souhaite contester la régularité de la procédure d’admission en soins, il devra s’adresser au juge administratif mais s’il entend remettre en cause le bien-fondé de la mesure, il devra se tourner vers le juge judiciaire…
Toutefois, la réforme du droit de l’hospitalisation sous contrainte va, dès le 1er août 2011, exiger des juridictions et de l’ensemble des acteurs judiciaires une mobilisation considérable : il serait, dans ces conditions, difficile d’imaginer y ajouter la création d'un bloc de compétence judiciaire qui aurait pour conséquence un élargissement du champ d’intervention du JLD, fût-il limité. C’est pourquoi un amendement, présenté à l’article 14, propose qu’une telle unification n’intervienne que le 1er septembre 2012. Ce différé permettra de former les JLD, qui aujourd’hui ne peuvent pas connaître de la régularité des actes administratifs relatifs à l’hospitalisation sous contrainte.