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Direction de la séance

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 26 rect.

9 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a décidé une prise en charge sous forme d’hospitalisation complète alors que l’avis établi en application de l’article L. 3211-2-2 propose une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur cette mesure dans un délai de trois jours à compter de sa saisine, dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12-1. Lorsque la décision du juge des libertés et de la détention intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3211-2-1, il ne statue pas une seconde fois dans ces mêmes délais, sauf s'il est saisi postérieurement à cette décision en application de l'article L. 3211-12.

Objet

Cet amendement crée un nouveau cas de saisine automatique du juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre.

En effet, les députés ont prévu la saisine systématique du JLD dans un cas très limité : il s’agit du cas où le préfet n’ordonne pas la levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète alors que le psychiatre le propose.

Ne sont donc pas inclus les cas où le préfet décide que le patient doit être pris en charge sous forme d’hospitalisation complète alors que le psychiatre, à l’issue de la période d’observations, propose des soins ambulatoires.

Dans ces hypothèses, il apparaît légitime de prévoir l'intervention de plein droit du JLD, gardien des libertés individuelles, afin que ce dernier statue dans un délai de trois jours, sans attendre sa saisine de plein droit à échéances programmées, sur la décision précitée du préfet, compte tenu des restrictions qu’elle apporte aux libertés individuelles de la personne.

Un amendement présenté à l'article 14 prévoit toutefois, afin de laisser au JLD le temps nécessaire pour se préparer à ce nouveau dispositif, que ce dispositif, qui n'est pas imposé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, n’interviendrait qu’à compter du 1er septembre 2012.