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Direction de la séance

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 23 rect.

9 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéas 99 et 100

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 3211-12-5. – Lorsque le juge a prononcé la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en application de l’article L. 3211-12 ou du III de l’article L. 3211-12-1 sans lui substituer une autre forme de prise en charge, le patient ne peut immédiatement faire l’objet d’une décision prononçant son admission en soins sans consentement.

« Lorsque la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète est acquise en application du IV de l'article L. 3211-12-1, le patient peut, dès cette mainlevée, faire l’objet d’une décision prononçant son admission en soins sans consentement lorsque les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont satisfaites et selon les modalités prévues respectivement aux chapitres II ou III du présent titre."

Objet

Cet amendement prévoit que si le juge des libertés et de la détention (JLD) a prononcé la mainlevée de l’hospitalisation complète sans lui substituer des soins ambulatoires,  le patient ne doit pas pouvoir immédiatement faire l’objet d’une décision prononçant son admission en soins sans consentement, sauf à méconnaître la décision du JLD. En revanche, le patient pourra ultérieurement être hospitalisé si l’évolution de son état mental le justifie au regard des critères généraux.

L'amendement prévoit également le cas où la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète a été acquise en application du IV de l’article L. 3211-12-1 (c'est-à-dire lorsque le JLD s’est prononcé trop tard), le patient peut, dès cette mainlevée, faire l’objet d’une décision prononçant son admission en soins sans consentement lorsque les conditions générales d'admission sont satisfaites.