Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit (2ème lecture) (n° 342 , 341 , 334) |
N° 60 rect. 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
Alinéa 14
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Après l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. – Toute disposition législative à compter de la publication de la présente loi prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur. »
Objet
La disposition en cause s’inscrit dans la continuité de l’article 80 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures qui avait supprimé 98 obligations de dépôt de rapport. Elle va plus loin en prévoyant une durée de vie maximale pour ces rapports qui ne présentent le plus souvent un intérêt que dans les premières années suivant le vote de la loi et qui peuvent ensuite être supprimés.
Elle respecte strictement le droit du Parlement de prévoir dans un texte législatif, soit une durée plus courte, soit une durée plus longue, que la durée de « droit commun », à défaut de disposition différente.
Enfin, la disposition proposée crée une règle pour l’avenir, les rapports demandés antérieurement à la publication de la loi devant faire l’objet d’une suppression législative particulière, si leur production est devenue inutile.