Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit (2ème lecture) (n° 342 , 341 , 334) |
N° 31 22 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, COLLOMBAT, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MICHEL, BOTREL et PERCHERON, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 515-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le partenaire survivant est présumé avoir qualité pour pourvoir aux funérailles au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec les dispositions de l'article 1er A relatif à la situation des partenaires de PACS lors du décès de l'un d'entre eux.
Il a pour objet de mettre un terme aux difficultés rencontrées par le partenaire de PACS s'agissant du sort de l'urne cinéraire ainsi que des cendres du partenaire décédé.
En l'absence de déclaration écrite du choix de la personne chargée des obsèques, la loi du 19 novembre 2008 prévoit que l'organisation des obsèques échoit à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ». Le plus souvent, cette responsabilité revient à une personne proche, avec laquelle le défunt avait un lien stable et permanent.
La loi du 19 novembre 2008 n'empêche ainsi nullement le partenaire de PACS survivant de pourvoir aux funérailles. Cependant, devant le refus de certaines familles de personnes décédées de reconnaître les liens unissant leur proche décédé avec un éventuel partenaire de PACS, il apparaît utile de rappeler que le partenaire survivant est considéré comme ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et ne saurait, ainsi, être écarté des choix funéraires qui seront opérés.