Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 179 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 63-9. - Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel l’enquête est menée.
« Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions qui figuraient à l’alinéa 11 de l’article 1er, précisant que le procureur de la République compétent pour assurer le contrôle de la garde à vue est non seulement celui en charge du dossier mais également le procureur de la république du ressort dans lequel la garde à vue est exécutée.
La rédaction proposée, tout en mettant en évidence que ce contrôle n’est pas alternatif mais qu’il peut être cumulatif, car un double contrôle constitue une garantie pour la personne gardée à vue, comme cela résultait du texte adopté par la Commission des lois du Sénat, apporte des précisions complémentaires, destinées à éviter des difficultés d’application de cette disposition.
Il est précisé que le procureur du lieu de la garde à vue n’est compétent que pour le contrôle de ces mesures et leur prolongation - ce qui lui permet notamment de veiller à la sauvegarde des droits de la personne et d’ordonner sa remise en liberté – ce qui implique notamment que ce n’est pas lui qui décide d’un éventuel déférement à l’issue de l’enquête, en application de l’article 63-8.
Ces précisions permettent également d’éviter de considérer que les deux procureurs doivent être cumulativement avisés des placements en garde à vue, ce que n’exigent actuellement ni les dispositions du code de procédure pénale ni la jurisprudence de la Cour de cassation. Une telle exigence serait en effet une source de nullité des procédures.
Cette disposition a par ailleurs sa place à la fin des articles réglementant la garde à la vue, et non au début de ceux-ci, puisqu’elle précise quels sont les procureurs compétents aux différentes phases de la mesure.