Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 174 rect. bis 8 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, l’officier de police judiciaire à débuter l'audition sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.
« À titre exceptionnel, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par décision écrite et motivée prise, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes.
« Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce.
« Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces alinéas, décider que l'avocat ne pourra, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
Objet
Cet amendement améliore sur trois points les dispositions relatives à la présence de l’avocat lors des auditions.
En premier lieu, il renforce les garanties entourant la possibilité pour le procureur d’autoriser un report pendant une période de douze heures, puis pour le juge des libertés et de la détention pendant une nouvelle période de douze heures, en indiquant que ce report doit être exceptionnel et que les autorisations doivent être motivées au regard des faits de l’espèce.
En second lieu, il distingue la question du report de l’avocat avec celle de l’autorisation de commencer une audition sans attendre l’expiration du délai d’attente de deux heures, car ces questions ne peuvent être confondues : déroger au délai d’attente de deux heures parce qu’une audition immédiate est nécessaire n’a évidemment pas la même portée que reporter la présence de l’avocat pour toutes les auditions pendant une durée de douze ou vingt-quatre heure. Prévoir les mêmes conditions dans les deux cas n’est pas cohérent, et risque d’inciter les magistrats, plutôt que d’autoriser à déroger au délai d’attente, d’autoriser un report de l’avocat.
Enfin, dans un souci de cohérence, lorsque l’autorisation de reporter la présence de l’avocat a été exceptionnellement décidée par le juge des libertés et de la détention pour une nouvelle durée de douze heures, il est prévu que ce juge peut également autoriser le report de la communication des procès-verbaux d’audition à l’avocat.