Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 17 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Après les mots :
le contrôle
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du juge des libertés et de la détention ou, à défaut, du président du tribunal de grande instance ou de son délégué.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que, nonobstant la direction proprement dite de l'enquête par le procureur de la République, le contrôle de la légalité de la procédure de garde à vue doit être exercé par un magistrat du siège. En effet, si la jurisprudence européenne reste ouverte sur les délais impartis pour réaliser ce contrôle, elle considère que le parquet français n'est pas une autorité judiciaire au sens de la convention. Il découle donc des obligations conventionnelles posées par l'article 5 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme que les mesures privatives de libertés, au titre desquelles se trouvent la garde à vue, ne sauraient être placées sous le contrôle du parquet.