Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 161 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 BIS |
Après l'alinéa 8
Insérer vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :
III bis. - Le dernier alinéa de l'article 627-5 du même code est ainsi rédigé :
« S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de la République la présente au juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 du Statut de Rome, le juge des libertés et de la détention peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Les dispositions de l'article 696-21 sont applicables. »
III ter. - L'article 695-28 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « le procureur général » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le procureur général ».
III quater. - L'article 696-11 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « le procureur général » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ».
III quinquies. - Au premier alinéa de l'article 696-20 du même code, les mots : « ou la modification de celui-ci » sont remplacés par les mots : « de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou la modification de ceux-ci ».
III sexies. - L'article 696-23 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et son placement sous écrou extraditionnel » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'arrestation provisoire. S'il décide de ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui, qui statue conformément aux dispositions de l'article 696-11. »
III septies. - Au troisième alinéa de l'article 706-71 du même code, les mots : « ou d'un mandat d'arrêt européen » sont remplacés par les mots : « d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause ».
III octies. - Au premier alinéa des articles 627-9 et 696-32 du même code, après les mots : « La mise en liberté », sont insérés les mots : « ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ».
III nonies. - À la première phrase du deuxième alinéa des articles 695-28 et 696-11 du même code et au troisième alinéa des articles 695-34 et 696-19 du même code, les mots : « à l'article 138 » sont remplacés par les mots : « aux articles 138 et 142-5 ».
III decies. - À l'avant dernier alinéa de l'article 695-28 du même code et au dernier alinéa de l'article 696-11 du même code, après les mots : « sous contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique », et sont ajoutés les mots : « ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ».
III undecies. - Au premier alinéa de l'article 695-35 du même code et aux premier et quatrième alinéas des articles 695-36 et 696-21 du même code, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ».
Objet
Cet amendement tire les conséquences de l'arrêt Moulin c/ France rendu le 23 novembre 2010 par la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'entraide judiciaire internationale, de manière similaire à ce que prévoit l'article 15 bis en matière de mandats nationaux.
Tout en maintenant la nécessité de présenter la personne interpellée en vertu d'une demande d'arrestation provisoire, d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen au procureur général aux fins de notification de la demande d'arrestation ou du mandat, cet amendement prévoit qu'il appartient à ce magistrat, s'il n'entend pas laisser en liberté la personne interpellée, de présenter sans délai l'intéressé à un magistrat du siège afin que ce dernier décide d'un éventuel placement sous écrou extraditionnel ou sous contrôle judiciaire.
Des dispositions similaires sont prévues en matière de demande d'arrestation aux fins de remise émanant de la Cour pénale internationale et il est introduit la possibilité de placer la personne interpellée dans ce cadre sous contrôle judiciaire.
Cet amendement coordonne également les dispositions relatives à l'entraide pénale internationale avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 en permettant le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique d'une personne interpellée en vertu d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'arrestation provisoire, d'arrestation aux fins de remise à la CPI ou d'extradition.
Enfin, l'article 706-71 du code de procédure pénale est complété afin de permettre l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle en matière d'entraide pénale internationale.