Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 132 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l’audition, la personne peut également demander, par un document écrit, à être placée à la disposition des enquêteurs sous le régime de la garde à vue. S'il n'est pas donné suite à cette demande, la personne peut immédiatement quitter les lieux où elle est entendue. S'il est donné suite à cette demande, la garde à vue est réputée avoir débuté dès transmission de cette demande à l’officier de police judiciaire. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre à une personne « librement auditionnée » par les enquêteurs de solliciter de son propre chef à être mise en garde à vue et à bénéficier, de ce fait, des droits qui y sont rattachés. Dès lors que cet article 11 rétablit implicitement l’audition libre pourtant supprimée par les députés, il devient nécessaire de garantir que la personne convoquée et auditionnée puisse valoir ses droits, nécessairement plus étendus dès lors qu’elle sollicite et obtient le placement en garde à vue.