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Proposition de loi Transparence financière de la vie politique (1ère lecture) (n° 314 , 311 ) |
N° 1 rect. bis 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, MM. DENEUX, AMOUDRY, BADRÉ et JARLIER, Mmes MORIN-DESAILLY, PAYET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission peut demander aux personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de lui communiquer la situation patrimoniale du conjoint séparé de biens, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs dont l’assujetti, son conjoint, son partenaire ou son concubin a l’administration légale des biens. »
Objet
Dans son quatorzième rapport, la Commission pour la transparence financière de la vie politique publié au Journal Officiel le 1er décembre 2009 « estime également que, dans les situations douteuses, elle devrait pouvoir étendre ses investigations au patrimoine des proches de l’assujetti. »
Reprenant à leur compte cette recommandation, les auteurs de cet amendement proposent de rétablir le texte proposé par l’auteur de cette proposition de loi.
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Proposition de loi Transparence financière de la vie politique (1ère lecture) (n° 314 , 311 ) |
N° 2 rect. bis 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, MM. DENEUX, AMOUDRY, BADRÉ et JARLIER, Mmes MORIN-DESAILLY, PAYET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Après les mots :
est puni
insérer les mots :
de deux ans d'emprisonnement,
Objet
Au regard de l’exemplarité que sont en droit d’attendre nos concitoyens des femmes et des hommes occupant des responsabilités politiques, le quantum des peines proposé par l’auteur de la proposition de loi et adopté par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale doit être rétabli.
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N° 3 28 février 2011 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER AB |
Après l'alinéa premier
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa, les mots : « conseiller municipal » sont remplacés par les mots : « conseiller territorial, maire, adjoint au maire, conseiller municipal bénéficiant d'une délégation, président, vice-président, délégué communautaire bénéficiant d'une délégation, d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ».
Objet
Cet amendement vise à introduire dans le cumul des mandats les fonctions exécutives au sein d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants.
Le renforcement du rôle de ces structures nécessite en effet, dans un souci de réalisme et d'efficacité, qu'ils soient pris en compte dans le cumul des mandats.
En revanche, il apparait nécessaire de prendre en compte la différence de responsabilités et par la même de charge de travail, entre les mandats de maire et d'adjoints d'une part, et celui de conseiller municipal d'autre part. Ainsi, le présent amendement propose d'exclure du calcul du cumul des mandats les conseillers municipaux n'étant ni maire, ni adjoint au maire, ni même délégué.
Enfin, afin de prendre en compte l'innovation introduite par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, l'amendement complète la liste des mandats électoraux dont le cumul est encadré en y ajoutant le mandat de conseiller territorial.
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Proposition de loi Transparence financière de la vie politique (1ère lecture) (n° 314 , 311 ) |
N° 4 28 février 2011 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 7 A |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est ainsi rédigé :
« Le membre du Gouvernement titulaire de mandats locaux ne peut percevoir, au titre de ces mandats locaux, aucune rémunération, aucune indemnité et aucun avantage de quelque nature que ce soit. »
Objet
Si le cumul de mandats locaux avec la fonction ministérielle est autorisé, il est choquant que la loi encourage financièrement ce cumul.
Au demeurant, la revalorisation du traitement ministériel rend pour le moins inopportun le maintient d’un tel cumul indemnitaire.
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Proposition de loi Transparence financière de la vie politique (1ère lecture) (n° 314 , 311 ) |
N° 5 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et MATHON-POINAT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER AA |
Avant l'article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 7 ainsi rédigé :
« Art. L. 7. - Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. »
Objet
La rédaction de cet article est similaire à celle de l'article L. 7 du code électoral qui avait été supprimée au moment de l'examen de la loi pénitentiaire à l'Assemblée Nationale en septembre 2009. Cet article L. 7 privait automatiquement de leur éligibilité les élus condamnés pour infractions financières et économiques (corruption, prise illégale d'intérêts, violation des règles des marchés publics). Ils estiment nécessaire de le rétablir en ces termes dès lors que ces actes sont incompatibles avec l'exercice de responsabilités publiques.
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Proposition de loi Transparence financière de la vie politique (1ère lecture) (n° 314 , 311 ) |
N° 6 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 OCTIES |
Alinéa 5
Remplacer le montant :
0,02 €
par le montant :
0,04 €
Objet
Si un plafonnement des dépenses liées aux campagnes sénatoriales est souhaitable, il convient de le rendre objectif et d'éviter notamment une trop forte distorsion entre départements élisant leurs sénateurs au scrutin majoritaire et ceux le faisant par scrutin de liste.
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N° 7 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'intitulé du titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :
« TITRE Ier
« Dispositions relatives à la déclaration de patrimoine et à la prévention des conflits d'intérêts des membres du gouvernement et des titulaires de certaines fonctions électives »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent voir s'instaurer un dispositif de prévention et de contrôle formalisé des conflits d'intérêts distinct de celui en vigueur pour le contrôle des situations patrimoniales.
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N° 8 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art 2-1. - La Commission pour la transparence de la vie financière prévue à l'article 3 est habilitée à constater et à signaler les situations de conflits d'intérêts des membres du Gouvernement et du Parlement. Un conflit d'intérêts est une situation d'interférence entre une mission de service public et l'intérêt privé d'une personne qui concourt à l'exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
« Au sens et pour l'application du précédent alinéa, l'intérêt privé d'une personne concourant à l'exercice d'une mission de service public s'entend d'un avantage pour elle-même, son conjoint, ses proches ou des personnes ou organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations d'affaires ou professionnelles significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations financières ou civiles.
« Les membres du Gouvernement et du Parlement sont tenus de transmettre une déclaration d'intérêts à la commission prévue à l'article 3 de la présente loi dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction. Cette déclaration est rendue publique et mentionne les activités professionnelles et toutes fonctions rémunérées, en en précisant le montant, et non rémunérées, ainsi que celles de son conjoint, ses participations significatives dans le capital de sociétés commerciales ainsi que celles de son conjoint telles qu'exercées dans les dix dernières années.
« Les membres du Gouvernement et du Parlement ne peuvent recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des personnes morales. Est également interdit le fait, pour ces personnes morales, de proposer ou de procurer ces avantages.
« Les dons qui leur sont consentis par des personnes physiques, à l'exception des donations familiales, font également l'objet d'une déclaration publique annuelle auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans la limite d'un plafond de 4600 euros par an.
« Si la commission constate une situation d'interférence entre une mission de service public et l'intérêt privé d'une personne qui concourt à l'exercice de cette mission, et lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de cette fonction, l'autorité hiérarchique des catégories de personnes prévues aux articles 1 et 2 de la présente loi est tenue de ne pas les maintenir sous son autorité.
« La commission apprécie la variation des situations des membres du Parlement et du Gouvernement telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause au moins tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française.
« Dans le cas où la commission a relevé, après que l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet. »
Objet
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N° 9 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public » sont remplacés par les mots : « Les titulaires d'emplois supérieurs, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public, les membres d'un cabinet ministériel, les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, les agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante ».
Objet
Conformément aux recommandations du rapport Sauvé, les auteurs de cet amendement estiment qu'il est nécessaire d'étendre les règles de cumul d'activités et d'intérêt applicables aux agents publics visés par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du gouvernement ainsi qu'aux collaborateurs, tant au niveau national que local.
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N° 10 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
La commission apprécie la validité des déclarations formulées en vertu de l'article.
Objet
Amendement de cohérence.
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N° 11 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Après les mots :
est puni
insérer les mots :
de deux ans d'emprisonnement et
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la sanction pénale initialement prévue par le texte.
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N° 12 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 432-13 du code pénal, après les mots : « le fait, », sont insérés les mots « par un membre du Gouvernement ou ».
Objet
Ainsi que l'expose le rapport Sauvé, les auteurs de cet amendement estiment qu'il est illogique, compte tenu des missions et des pouvoirs dont ils disposent, que les membres du gouvernement puissent librement exercer une activité dans une entreprise privée dont ils ont eu à connaître alors que les agents publics placés sous leur autorité se le voient interdire. Ils considèrent donc qu'il convient également d'appliquer les règles prévues à l'article 432-13 aux membres du gouvernement.
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N° 13 28 février 2011 |
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Proposition de loi Transparence financière de la vie politique (1ère lecture) (n° 314 , 311 ) |
N° 14 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 B |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent que le gouvernement soit habilité à modifier le code électoral par ordonnance.
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Proposition de loi Transparence financière de la vie politique (1ère lecture) (n° 314 , 311 ) |
N° 15 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - L'article L. 308-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du prochain renouvellement du Sénat, prévu en septembre 2011.
Objet
Il importe d'éviter une distorsion manifeste de moyens mis à disposition des candidats aux prochaines élections sénatoriales.
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N° 16 28 février 2011 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER C |
Après l'article 1er C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le mode de représentation proportionnelle garantit le pluralisme dans les assemblées élues.
Objet
Les auteurs de cet amendement réaffirment leur attachement au seul mode de scrutin qui garantit pleinement la représentation du peuple.
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N° 17 28 février 2011 |
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N° 18 28 février 2011 |
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N° 19 28 février 2011 |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER AA |
Alinéas 3 et 4
Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans
Objet
Il s'agit d'un amendement de coordination avec les amendements présentés dans le projet de loi organique pour les députés et sénateurs.
Il porte la durée maximum de l'inéligibilité aux élections locales, qui peut être prononcée par le juge électoral pour les personnes ayant commis un manquement à la législation des comptes de campagne ou une fraude électorale, de trois à cinq ans.
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N° 20 28 février 2011 |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase les mots : « en vue de l'élection » sont remplacés par les mots : « en vue de recueillir les suffrages des électeurs » ;
II. - Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 1er dispense de dépôt d'un compte de campagne les candidats ayant recueilli moins de 1% des voix et n'ayant pas reçu de dons.
L'objet de cet amendement est de maintenir l'obligation d'établir et de déposer un compte de campagne pour les candidats ayant obtenu moins de 1% des suffrages.
Ce n'est pas parce que les résultats sont faibles et qu'ils n'entrainent aucun impact sur les finances publiques, qu'il n'est pas nécessaire d'établir un compte de campagne et que les moyens engagés sont négligeables.
Par ailleurs l'argument selon lequel la suppression du contrôle de ces comptes de campagne permettrait à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (la CNCCFP) de consacrer plus de temps aux comptes les plus complexes et les plus sensibles est un fait, mais ce n'est pas le moyen de résoudre ce problème. Celui-ci passe par le renforcement des moyens humains et logistiques de cette Commission. L'argument du pragmatisme, qui est tout à fait respectable et sérieux, est trop souvent avancé comme excuse.
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N° 21 28 février 2011 |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER BIS |
Remplacer les mots :
à l'article L. 52-6
par les mots :
aux articles L. 52-5 et L. 52-6
Objet
Il s'agit d'un amendement de précision.
L'article 1er bis, introduit par notre commission des lois, vise à clarifier la rédaction relative à la procédure de désignation du mandataire, en précisant qu'à l'avenir celle-ci devrait faire l'objet d'une « déclaration » auprès de la préfecture.
L'article L.52-6, mentionné à l'article 1er bis, ne vise que le mandataire, personne physique, et pas l'association de financement électorale de l'article L. 52-5, qui, l'une comme l'autre, peuvent ouvrir un compte de campagne et recueillir des fonds.
L'objet de cet amendement, en proposant de faire référence à l'article L.52-5, vise à mentionner l'association de financement électorale et mandataire financier de l'article L. 52-5.
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N° 22 28 février 2011 |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Alinéas 2, 4, 6, 8, 10 et 12
Remplacer les mots :
à l'article L. 52-6
par les mots :
aux articles L. 52-5 et L. 52-6
et les mots :
de l'article L. 52-6
par les mots :
de ces mêmes articles
Objet
Amendement de coordination.
Cet amendement réécrit cet article, avec pour seul objectif, de prendre en compte les deux catégories de mandataire, le mandataire financier de l'article L. 52-6 et l'association de financement électorale de l'article L. 52-5.
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N° 23 28 février 2011 |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) La deuxième phrase est complétée par les mots : « notamment les frais de déplacement de toute personne résidant hors de la circonscription électorale » ;
Objet
La deuxième phrase de l'article 52-12 qu'il est proposé de compléter dispose que « Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. »
Dans son douzième rapport, la CNCCFP souligne les conséquences néfastes résultant d'une décision du Conseil constitutionnel n°2009-4533, du 14 octobre 2009, refusant de considérer comme dépenses électorales les frais de déplacements de représentants d'une formation politique se rendant dans une circonscription pour soutenir un candidat. Ces frais ne constituent pas, pour le candidat que ces représentants viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans son compte de campagne ».
C'est pourquoi, cet amendement précise dans la loi que ces dépenses doivent figurer dans les comptes de campagne, conformément à la jurisprudence de la CNCCFP.
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N° 24 28 février 2011 |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Le mandataire visé aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit...
Objet
Amendement de coordination.
L'article 3 met en place un « droit au compte » pour les mandataires financiers des candidats.
L'objet de cet amendement est de préciser que le droit à l'ouverture d'un compte bancaire vaut pour l'association de financement électorale de l'article L. 52-5 et le mandataire financier de l'article L. 52-6.
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N° 25 28 février 2011 |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Alinéa 4, dernière phrase
Après le mot :
avant
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
l'expiration des délais fixés à la première phrase des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 52-5 et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 52-6.
Objet
Le 4° de cet article prévoit que l'établissement bancaire n'est pas autorisé à clôturer le compte bancaire avant la date de l'élection.
Il paraît plus opportun de prévoir que l'établissement bancaire ne soit pas autorisé à clôturer le compte du mandataire avant la date d'expiration du mandat du mandataire financier ou de la dissolution de l'association de financement électorale (1ére phrase du 4ème et 5éme alinéas de l'article L.52-5 et 1ére phrase du 4éme alinéa de L.52-6) plutôt qu'avant la date des élections.
Article L.52-6 alinéa 4 : « Les fonctions de mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt de candidature »
Article L.52-5 : 4° alinéa 1ére phrase : « Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient ». (...) 1ére phrase du 5° alinéa : « Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé de candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures »
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N° 26 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 QUATER |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans
Objet
Amendement de coordination.
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Proposition de loi Transparence financière de la vie politique (1ère lecture) (n° 314 , 311 ) |
N° 27 28 février 2011 |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 QUINQUIES |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans
Objet
Amendement de coordination.
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Proposition de loi Transparence financière de la vie politique (1ère lecture) (n° 314 , 311 ) |
N° 28 28 février 2011 |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 7
Remplacer le montant :
10 millions
par le montant :
5 millions
Objet
Cet article traite des personnes tenues de déposer une déclaration de situation patrimoniale. L'objectif est de permettre à la commission pour la transparence de la vie politique (CTFVP) de concentrer son contrôle sur les organismes où sa surveillance est la plus nécessaire.
La commission pour la transparence financière de la vie politique (CTFVP) préconise, dans chacun de ses derniers rapports de restreindre le champ des assujettis à déclaration et notamment que les dirigeants de filiales d'organismes publics ne soient tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale que si le chiffre d'affaires annuel de ces filiales est supérieur à 15 millions d'euros.
Ces préconisations ont été adoptées, par l'Assemblée nationale, à l'initiative d'un amendement socialiste, à l'exception du seuil qu'elle a porté à 5 millions d'euros (ce qui exclurait 45% des dirigeants d'organismes publics de l'obligation de déposer une déclaration et ferait passer le nombre d'assujettis de 936 à 536).
Le texte adopté par la commission des lois du Sénat a porté ce seuil à 10 millions d'euros : ainsi, le nombre de filiales dont les dirigeants soumis à déclaration passerait ainsi de 936 à 438, selon les estimations de la CTFVP.
L'objet de cet amendement est de maintenir le seuil adopté par l'Assemblée nationale, soit cinq millions d'euros..
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Proposition de loi Transparence financière de la vie politique (1ère lecture) (n° 314 , 311 ) |
N° 29 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Alinéa 2
1° Après le mot :
puni
insérer les mots :
de trois ans d'emprisonnement et
2° Remplacer le montant :
30 000 €
par le montant :
45 000 €
Objet
Amendement de coordination avec les amendements présentés à l'article 1er bis du projet de loi organique.
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N° 30 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Après le mot :
puni
insérer les mots :
de trois ans d'emprisonnement et
Objet
L'article 6 est relatif aux sanctions applicables aux assujettis ayant souscrit une déclaration de patrimoine mensongère. Il créé par coordination avec ce qui est proposé pour les parlementaires dans le projet de loi organique, une incrimination spécifique pour les élus locaux et les dirigeants d'organismes publics ayant déposé une déclaration de patrimoine mensongère auprès de la CTFVP. Cette infraction est punie par une amende de 30 000 euros
Cet amendement, par coordination avec les amendements présentés à l'article 1er bis du projet de loi organique, ajoute une peine d'emprisonnement de 3 ans pour les élus locaux qui auraient souscrit une déclaration de patrimoine mensongère.
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N° 31 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seul un parlementaire élu dans une circonscription d'outre-mer peut se rattacher à un parti ou groupement politique qui a, lors du plus récent renouvellement de l'an, présenté des candidats exclusivement en outre-mer. »
Objet
Cet article issu de l'adoption d'un amendement du groupe socialiste de l'Assemblée nationale modifie les modalités d'attribution de l'aide publique aux partis politiques. Il prévoit que les partis politiques n'ayant présenté des candidats que dans les circonscriptions d'outre-mer ne seront éligibles à l'aide publique que si chacun de ces candidats a obtenu au moins 1% des suffrages exprimés.
Cet amendement complète l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique afin de mettre un terme à des pratiques, dont certaines anciennes, qui constituent un détournement des textes sur le financement de la vie politique en utilisant les spécificités de la législation électorale outre-mer, qui ne doit concerner que les élus de circonscription d'outre-mer.
Désormais seuls les parlementaires élus outre-mer, dans les conditions particulières qui sont les leurs, pourront se rattacher à un parti politique qui bénéficie de l'aide publique, du fait même des conditions particulières de l'outre-mer.
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N° 32 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 TER |
Avant l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... - Après le premier alinéa de l'article 11-4 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant cumulé des dons visés au premier alinéa et des cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis politiques, à l'exclusion des cotisations versées en qualité d'élu, ne peut excéder le plafond prévu par le présent article. »
Objet
Cet article qui traite de l'actualisation des plafonds de dons aux partis politiques est complété par le présent amendement pour prévoir que l'enveloppe du montant plafonné englobe l'ensemble des dons d'une personne physique à un ou plusieurs partis.
Le montant des dons cumulés (le cas échéant à plusieurs partis) ne pourra pas dépasser un plafond, aujourd'hui fixé à 7500 euros.
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N° 33 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la dernière phrase du 3 de l'article 200 du code général des impôts, après le mot : « politique », sont insérés les mots : « sous condition que les partis ou groupements bénéficiaires remplissent les obligations prévues à l'article 11-7 de la même loi ».
Objet
Jusqu'en 2007 la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) estimait que, lorsqu'une formation politique se plaçait en dehors du champ de la loi sur le financement des partis politiques - ce qui la privait de l'aide publique directe - ,elle devait également perdre le droit de percevoir des dons, car ceux-ci ouvrent droit à une défiscalisation, ce qui représente une aide indirecte de la collectivité.
Le Conseil d'État n'a pas suivi la Commission sur ce point. Dès lors, un groupement politique qui ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 peut néanmoins continuer de percevoir l'aide indirecte que représente l'exonération fiscale dont bénéficient ses donateurs.
L'amendement a pour objet de redonner à la CNCCFP le pouvoir de retirer aux formations politiques, qui se sont placées en dehors de la loi, l'aide publique indirecte que constitue la déduction fiscale des dons. Si l'on se soustrait à la loi, on ne doit plus bénéficier de l'aide publique ; ce principe, qui vaut pour l'aide directe, devrait également s'appliquer à l'aide indirecte à laquelle s'apparente la défiscalisation des dons.
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N° 34 28 février 2011 |
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MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 295 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
L'objet de cet amendement est d'étendre le champ d'application du mode de scrutin proportionnel pour l'élection des sénateurs.
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N° 35 28 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 A |
Avant l'article 7 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Une déclaration d'intérêts est souscrite au moment de leur prise de fonction et mise à jour chaque année ainsi qu'en cas de changement significatif de la situation par :
- les membres du Gouvernement ;
- les directeurs et directeurs adjoints de cabinets, ainsi que les collaborateurs de ces cabinets qui ont au cours des trois dernières années entretenu des relations professionnelles avec des opérateurs économiques ou des organismes privés, ou dont les missions ont trait aux questions économiques et financières ;
- les directeurs d'administration centrale et les titulaires des autres emplois de direction de l'administration de l'Etat de niveau équivalent ;
- les autres titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, notamment les préfets et les ambassadeurs ;
- les présidents et les membres des collèges des autorités administratives indépendantes chargées de missions de régulation économique ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de ces autorités chargés des sanctions ;
- les titulaires des emplois supérieurs de la fonction publique territoriale ;
- les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires et les directeurs généraux des centres hospitaliers dotés d'un emploi fonctionnel ;
- les responsables, présidents d'exécutifs et directeurs généraux, ainsi que présidents des directoires et des conseils de surveillance des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte, des sociétés publiques locales, des groupements d'intérêt public et des établissements publics;
- en tant que de besoin, sur décision du ministre, les agents publics ou collaborateurs occasionnels du service public intervenant notamment en matière de sécurité sanitaire ou de risques industriels, dont les missions particulières le justifient.
II. - Ces déclarations d'intérêts comprennent les intérêts matériels ou professionnels en relation avec la fonction occupée au cours d'une période passée de trois ans pour tous les assujettis à cette déclaration, à l'exception des membres du Gouvernement pour qui cette période est fixée à cinq ans. Ces déclarations sont effectuées auprès de l'autorité responsable du déclarant ou de son supérieur hiérarchique.
III. - Le fait pour les personnes visées au paragraphe I de cet article, de ne pas avoir souscrit une déclaration d'intérêts ou d'avoir omis sciemment d'en déclarer une part substantielle ou d'avoir fait une déclaration mensongère est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 137-27 du code pénal.
Objet
Cet amendement s'inspire de la proposition n° 5 du rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie politique, présidée par Monsieur Sauvé, qui préconise de prévoir par la loi une obligation de déclaration d'intérêts pour les titulaires de responsabilités particulières.
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N° 36 1 mars 2011 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (n° 314, 2010-2011).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que le Sénat doit pouvoir discuter des dispositions concernées par cette loi au moment où le gouvernement va présenter le projet de loi déjà annoncé par le Premier ministre lui-même, relatif aux conflits d'intérêts.
De deux choses l'une, soit ce texte doit être complété de manière significative et autant attendre le complément pour légiférer, soit il ne sera pas complété, le gouvernement ne confirmant pas son annonce et ce texte serait notoirement insuffisant.
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N° 37 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER AB |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 1er AB, couplé avec d'autres dispositions introduites par coordination par la commission des lois, a pour objet d'harmoniser les délais d'option en cas d'incompatibilité liée au cumul de plus de deux mandats, à quinze jours au lieu de trente jours.
Le délai de trente jours fixé actuellement par le code électoral apparaît cependant satisfaisant : d'une part, l'élection peut être acquise dès le premier tour de scrutin, alors même que l'élection des instances exécutives des collectivités locales, dont peut dépendre l'option exercée par la personne titulaire de plus de deux mandats, n'intervient en général que le vendredi suivant le second tour ; d'autre part, la suspension, en cas de recours contentieux, de l'obligation à laquelle est tenu l'intéressé de renoncer à l'un de ses mandats, ne peut être effective que si celui-ci a effectivement connaissance de ce recours, lequel est lui-même soumis à un délai.
Il est en conséquence proposé de supprimer l'article 1er AB.
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N° 38 2 mars 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et les mots : « en vue de l'élection » sont remplacés par les mots : « en vue de recueillir les suffrages des électeurs ».
Objet
Il n'apparaît pas souhaitable de revenir sur la définition des dépenses de campagne au sens de l'article L. 52-12 du code électoral : depuis l'introduction de la législation sur les comptes de campagne par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, les dépenses qui doivent être retracées dans le compte de campagne sont « l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection », par le candidat ou pour son compte ».
Cette notion, précisée par les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, est aujourd'hui claire et connue des candidats. La remplacer par celle de dépenses engagées ou effectuées « en vue de recueillir les suffrages des électeurs » pourrait déstabiliser l'édifice ainsi construit et entraîner une restriction excessive des dépenses liées à la campagne électorale.
Il est en conséquence proposé de supprimer la modification adoptée par la commission des lois.
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N° 39 2 mars 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
I. - L'article L. 52-6 ...
II. - Alinéa 4, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
III. - Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
la demande du mandataire
insérer les mots :
et des pièces requises
IV. - Alinéa 5, après la première phrase
Insérer quatre phrases ainsi rédigées :
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa.
V. - Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
II. - Le premier alinéa du V de l'article L. 561-22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
Après les mots : « conformément à l'article L. 312-1 du présent code » sont insérés les mots : « et à l'article L. 52-6 du code électoral ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de tirer toutes les conséquences, pour les établissements de crédit, de l'introduction d'une nouvelle procédure spécifique de droit au compte pour les mandataires des candidats à des élections soumises à la législation sur els comptes de campagne. Il aligne sur plusieurs points la procédure nouvelle créée par l'article 3 de la proposition de loi sur le droit commun du droit au compte qui lui a servi de modèle :
Application à la nouvelle procédure (II de l'amendement) des dispositions de l'article L. 561-22 du code monétaire et financier qui prévoient que la responsabilité pénale de la banque ne peut être engagée en matière de blanchiment notamment si elle a ouvert le compte après avoir été désignée par la Banque de France. Bien évidemment cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque la banque est complice de faits pouvant justifier des poursuites pénales ;
Rétablissement d'une exigence minimale de pièces à fournir pour bénéficier du dispositif (I A) de l'amendement). Il ne semble en effet pas possible de prévoir que l'ouverture du compte se fait sur simple demande d'une personne se présentant comme mandataire sans fourniture d'un minimum de pièces justificatives, ne serait-ce que pour justifier de son identité. Il s'agit d'une règle générale en matière d'ouverture de compte, y compris dans le cadre de la procédure du droit au compte des particuliers, de façon à éviter tout contournement du dispositif ou son exploitation à des fins frauduleuses par une personne n'ayant pas la qualité de mandataire ;
Le B) du II de l'amendement remplace enfin la disposition relative à l'interdiction de clôturer le compte, ajoutée par la commission des lois, par une disposition plus proche du dispositif du droit au compte de droit commun. Il est ainsi prévu, d'une part que l'établissement bancaire désigné par la Banque de France doit l'informer par écrit et de façon motivée en cas de clôture du compte du mandataire, et d'autre part que l'éventuelle décision de clôture du compte ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de deux mois. Il est en outre précisé expressément que, en cas de clôture, le mandataire pourra à nouveau bénéficier de la procédure du droit au compte pour l'exercice de ses fonctions. Outre qu'elle est plus conforme au dispositif du droit au compte de droit commun, cette procédure permet d'empêcher qu'une banque ne puisse fermer le compte d'un mandataire pour des raisons impérieuses qui pourraient le justifier comme des infractions graves et répétées aux dispositions de la convention de compte passée avec la banque. Dans tous les cas, si un mandataire voyait son compte clôturé, il pourrait dans les 24 heures obtenir l'ouverture d'un nouveau compte en application du même dispositif.
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N° 40 2 mars 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 OCTIES |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, à l'exception de l'article L. 52-11-1,
Objet
Reprenant une recommandation du groupe de travail qu'elle avait constitué sur l'évolution de la législation relative aux campagnes électorales, la commission des lois a introduit un nouvel article appliquant aux élections sénatoriales la législation sur les comptes de campagne.
Une telle extension apparaît souhaitable, s'agissant de l'élection de membres du Parlement.
Pour ne pas se voir opposer l'article 40 de la Constitution, la rédaction proposée exclut le droit au remboursement forfaitaire de 50 % de leurs dépenses par l'État prévu à l'article L. 52-11-1 pour les candidats qui remplissent les conditions prévues par cet article.
Il est en conséquence proposé de « lever le gage » ainsi introduit et d'ouvrir ce droit au remboursement, pour les candidats aux élections sénatoriales, des dépenses engagées dans le cadre de l'élection dans la limite d'un plafond défini en fonction du nombre d'habitant.
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N° 41 2 mars 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 4 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où la Commission pour la transparence financière de la vie politique a connaissance de ces faits, son président est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. »
Objet
L'Assemblée nationale a souhaité que l'extension des pouvoirs donnés à la Commission pour la transparence financière de la vie politique soit accompagnée d'un renforcement de l'obligation de secret imposée à ses membres et à tous ceux qui ont connaissance des déclarations de patrimoine qui lui sont adressées. Elle a en conséquence prévu, dans un article 5 bis, que le président de la commission soit tenu de porter à la connaissance du Procureur de la République les faits de divulgation ou de publication des informations confidentielles détenues par elle et réprimés par l'article 4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
La commission des lois a supprimé l'ajout ainsi apporté à cet article, au motif qu'il était superfétatoire, l'article 40 du code de procédure pénale faisant déjà obligation à « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit » à « en donner avis sans délai au procureur de la République et [à] transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Il est proposé de rétablir la garantie, apportée par les députés en première lecture, du respect de la confidentialité des informations dont la Commission pour la transparence financière de la vie politique peut être détentrice.
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N° 42 2 mars 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 C |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec celui supprimant certaines des dispositions introduites à l'article 4 bis du projet de loi organique relatif à l'élection des députés : l'article 7C vise en effet à mettre en place un « délai de viduité » de quinze jours au lieu d'un mois pour les membres du Parlement européen appelés, en cours de mandat, à prendre des fonctions au sein du Gouvernement.
Pour les raisons exposées dans l'amendement de suppression des dispositions correspondantes figurant dans cet article 4 bis, il est proposé de supprimer l'article 7C.
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N° 43 2 mars 2011 |
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M. GÉLARD au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« d) À Mayotte, par l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
Objet
Amendement de précision : l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) calcule, pour Mayotte, un indice local prévu par l'article L. 453 du code électoral. Il convient donc de prévoir que l'actualisation annuelle du montant maximal des dons de personnes physiques à un parti politique sera calculée en fonction de cet indice spécifique.
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N° 44 2 mars 2011 |
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M. GÉLARD au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
Le I de l'article 2 et
Objet
Amendement de précision : la commission n'ayant pas souhaité, lors de l'établissement de son texte, qu'une déclaration retraçant les revenus des assujettis soit obligatoirement transmise à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, la mention du I de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 est devenue sans objet.
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N° 45 2 mars 2011 |
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M. GÉLARD au nom de la commission des lois ARTICLE 3 OCTIES |
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Après l'article L. 439 du même code, il est inséré un article L. 439-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 439-1 A. - Pour l'application de l'article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l'élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité.
« Pour l'application du dernier alinéa, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :
« 1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
« 3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation. »
B. - En conséquence, au début de cet article
Insérer la mention :
I. -
Objet
Cet amendement précise les conditions d'application de la législation relative aux comptes de campagne aux candidats aux élections sénatoriales dans les collectivités d'outre-mer : si aucune mention expresse n'est nécessaire pour Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (les articles L. 501, L. 528 et L. 556 du code électoral prévoient déjà l'application des dispositions ordinaires du livre II -et donc notamment de l'article L. 308-1- aux élections sénatoriales dans ces collectivités), des dispositions spécifiques sont toutefois nécessaires pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna : les montants qui figurent au nouvel article L. 308-1 pour la détermination du plafond de dépenses dans les départements élisant leurs sénateurs au scrutin uninominal (10 000 euros et 4 centimes d'euro par habitant) seraient donc remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
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N° 46 2 mars 2011 |
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M. GÉLARD au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Remplacer la référence :
et au second alinéa de l'article L. 438
Par la référence :
, au second alinéa de l'article L. 438 et à l'article L. 439
Objet
Cet amendement vise à garantir l'application des modifications du régime électoral des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna : il s'agit notamment de permettre l'application, dans ces collectivités, des nouvelles dispositions relatives au financement des campagnes sénatoriales.
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N° 47 2 mars 2011 |
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M. GÉLARD au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
L'article L. 308-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable
par les mots :
Les articles L. 308-1 et L. 439-1-A du code électoral, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables.
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement présenté par le rapporteur à l'article 3 octiès : cet amendement précise que les dispositions relatives à la mise en place d'un compte de campagne pour les élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ne seront applicables qu'à compter du renouvellement de septembre 2014.
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N° 48 2 mars 2011 |
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M. GÉLARD au nom de la commission des lois ARTICLE 3 QUATER |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
et dont la mauvaise foi est établie par l'existence d'une intention frauduleuse
par les mots :
en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement déposé par le rapporteur à l'article 2 du projet de loi organique : il s'agit de fixer les conditions dans lesquelles le juge électoral pourra prononcer l'inéligibilité des candidats.
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N° 49 2 mars 2011 |
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M. GÉLARD au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 C |
Après l'article 7 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle exerce plus de l'un des mandats énumérés à l'article 6-3, la personne appelée à remplacer temporairement le représentant ayant accepté des fonctions gouvernementales est tenue de faire cesser cette incompatibilité en choisissant, dans un délai de trente jours, le mandat local pour lequel elle est remplacée par la personne élue en même temps qu'elle à cet effet ou par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu conformément à l'ordre de cette liste. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
« À l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation des fonctions gouvernementales acceptées par le représentant, la personne l'ayant remplacé temporairement reprend l'exercice du mandat local pour lequel elle a été remplacée. »
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement proposé par le rapporteur à l'article 4 bis du projet de loi organique, et qui précise le régime d'incompatibilités applicable aux remplaçants des parlementaires nommés au gouvernement.