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Direction de la séance

Proposition de loi

Transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 314 , 311 )

N° 5

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et MATHON-POINAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER AA


Avant l'article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 7 ainsi rédigé :

« Art. L. 7. -  Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. »

Objet

La rédaction de cet article est similaire à celle de l'article L. 7 du code électoral qui avait été supprimée au moment de l'examen de la loi pénitentiaire à l'Assemblée Nationale en septembre 2009. Cet article L. 7 privait automatiquement de leur éligibilité les élus condamnés pour infractions financières et économiques (corruption, prise illégale d'intérêts, violation des règles des marchés publics). Ils estiment nécessaire de le rétablir en ces termes dès lors que ces actes sont incompatibles avec l'exercice de responsabilités publiques.