Direction de la séance |
Proposition de loi Transparence financière de la vie politique (1ère lecture) (n° 314 , 311 ) |
N° 41 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 4 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où la Commission pour la transparence financière de la vie politique a connaissance de ces faits, son président est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. »
Objet
L'Assemblée nationale a souhaité que l'extension des pouvoirs donnés à la Commission pour la transparence financière de la vie politique soit accompagnée d'un renforcement de l'obligation de secret imposée à ses membres et à tous ceux qui ont connaissance des déclarations de patrimoine qui lui sont adressées. Elle a en conséquence prévu, dans un article 5 bis, que le président de la commission soit tenu de porter à la connaissance du Procureur de la République les faits de divulgation ou de publication des informations confidentielles détenues par elle et réprimés par l'article 4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
La commission des lois a supprimé l'ajout ainsi apporté à cet article, au motif qu'il était superfétatoire, l'article 40 du code de procédure pénale faisant déjà obligation à « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit » à « en donner avis sans délai au procureur de la République et [à] transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Il est proposé de rétablir la garantie, apportée par les députés en première lecture, du respect de la confidentialité des informations dont la Commission pour la transparence financière de la vie politique peut être détentrice.