Direction de la séance |
Projet de loi organique Élection des députés (1ère lecture) (n° 312 , 311 ) |
N° 35 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GÉLARD au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
et dont la mauvaise foi est établie par l'existence d'une intention frauduleuse
par les mots :
en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales
Objet
Clarifiant la rédaction initialement adoptée par la commission, cet amendement permet de préciser les cas dans lesquels le juge électoral (en l'occurrence, le Conseil constitutionnel) pourra prononcer l'inéligibilité d'un candidat : il faudra ainsi que le compte de campagne de celui-ci ait été rejeté à bon droit, et que le candidat ait eu une volonté de fraude ou ait commis un manquement particulièrement grave aux règles posées par le code électoral en matière de financement des campagnes électorales. Cette rédaction permet ainsi de mieux encadrer la nouvelle compétence du juge électoral, tout en maintenant une présomption de bonne foi.