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Droit de l'Union européenne - Santé, travail et communications électroniques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 9

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Si les auteurs de cet amendement peuvent comprendre que l'on substitue une procédure de déclaration fiscale qui n'a plus lieu d'être en raison de l'absence de taxe associée, ils considèrent qu'il n'est pas légitime de faire supporter cette procédure nouvelle par les collectivités locales que sont les mairies. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 21

3 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article conduit à faire peser une nouvelle charge sur les mairies sans qu'aucune compensation ne soit prévue.






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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 22

3 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition est dangereuse en ce qu'elle supprime des garanties indispensables en matière de certification ainsi que de maintenance de matériels médicaux. Il sera notamment possible aux fabricants et aux vendeurs de matériels d'occasion de justifier eux-mêmes de la qualité des matériels. Il aurait été préférable d'invoquer des raisons impérieuses d'intérêt général pour maintenir les dispositions protectrices existantes






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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 33 rect.

9 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL, de MONTESQUIOU, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 prévoit que la certification des dispositifs médicaux ne sera plus exclusivement le fait d'un organisme habilité par l'Afssaps mais pourra être confiée à un organisme désigné par les autorités compétentes d'un autre Etat membre. Par ailleurs, il supprime l’exigence d’une attestation technique pour la revente des dispositifs médicaux d'occasion, laissant le soin au revendeur de justifier de l’entretien régulier et du maintien des performances de ceux-ci.  Les dispositifs médicaux recouvrent une très grande variété de produits : seringue, lit médical, stimulateur cardiaque, scanner...  Pour des raisons évidentes de santé publique et de sécurité des patients et des utilisateurs,  il convient de s’assurer que les organismes de certification répondent à des exigences minimales de formation et de pratiques. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement plaident pour le maintien du rôle de l’AFSSAPS. Il vous est donc proposer de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 10

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique, les mots : « par le fabricant lui-même ou » sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'assouplissement du régime de certification des dispositifs médicaux tels que proposés par cet article. Ils ne peuvent accepter que les fabricants puissent choisir l'organisme certificateur de leur choix tout comme ils refusent la rédaction actuelle de l'article L.5211-3 du code de la santé publique qui prévoit actuellement que « La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. ».






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N° 34 rect.

9 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL, de MONTESQUIOU, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 3 et 4 de l’article 2 suppriment l’exigence d’une attestation technique pour la revente des dispositifs médicaux d'occasion, laissant le soin au revendeur de justifier de l’entretien régulier et du maintien des performances de ceux-ci. Il convient de privilégier la sécurité lorsqu’il s’agit de santé publique et de dispositifs destinés à des milliers de personnes. Par ailleurs, une attestation par un organisme agréé par l’AFSSAPS est une garantie utile en cas d’éventuels contentieux entre acquéreur et revendeur ; si ce dernier dépose son bilan une fois la transaction effectuée,  il sera en effet difficile de mettre en cause sa responsabilité. C'est pourquoi, il vous est proposé de supprimer les alinéas 3 et 4 de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 73 rect.

8 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GOURNAC, Mme MÉLOT et MM. HOUEL, du LUART et CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Après l’article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2321-5 ainsi rédigé :

 « Art. L. 2321-5. - Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 40 %.

« La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au précédent alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d’actes d’état civil, ou, selon le cas, de police des funérailles, constaté dans la commune d’implantation.

« La contribution est due chaque année au titre des charges constatées l’année précédente.

« A défaut d’accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l’établissement. »

II. – La contribution visée à l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.

Objet

Les regroupements hospitaliers en cours, rendus nécessaires pas la recomposition de l’offre de soins, ont conduit à créer des hôpitaux intercommunaux dans des communes de petite taille.

Certaines communes se trouvent ainsi dans des situations budgétaires inextricables en raison du poids dans leur budget du service de l'état civil. Dans le même temps, les communes anciennement sièges des hôpitaux et maternité voient leurs charges d'état civil diminuer brutalement.

L'état civil n'est pas une compétence de la commune mais un pouvoir propre du maire et des adjoints, rentrant dans la catégorie des "attributions exercées au nom de l’Etat" (article L.2122-32 du CGCT) et exercé sous le contrôle du procureur de la République. Par définition, il ne peut donc pas faire l’objet d’un transfert de compétences à une intercommunalité.

De plus, le territoire de premier recours de certains hôpitaux couvre plusieurs intercommunalité.

Les dispositifs locaux de solidarité ne sont donc pas aptes à fonctionner dans le cas précis de la tenue de l'état civil et de la police des funérailles.

Pour ces raisons, le Sénat avait adopté en première lecture de la loi de finances rectificative pour 2011 un amendement visant à organiser la solidarité financière envers les petites communes accueillant un hôpital intercommunal. Le Conseil constitutionnel ayant considéré que cette disposition était étrangère au domaine des lois de finances, il est donc proposé d’introduire cette disposition dans la présente proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 11

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérance.






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N° 23

3 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition est dangereuse en ce qu'elle supprime des garanties indispensables en matière de maintenance de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Il aurait été préférable d'invoquer des raisons impérieuses d'intérêt général pour maintenir les dispositions protectrices existantes.






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N° 35 rect.

9 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL, de MONTESQUIOU, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 bis propose d'harmoniser les règles relatives à la revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion avec celles applicables aux autres dispositifs médicaux d'occasion : plutôt que de demander une attestation à un organisme extérieur, il appartiendrait désormais au revendeur de justifier de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical de diagnostic in vitro. Pour les mêmes raisons qu'à l'article 2, il vous est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 12

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 3 tend à autoriser les organismes d'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux établis dans un autre Etat de l'Union européenne à venir exercer leur activité en France, de manière temporaire et occasionnelle. Il s'agit d'un assouplissement des conditions de l'exercice d'évaluation des établissements et services sociaux et médicaux sociaux qui inquiètent les auteurs de cet amendement considérant qu'en l'état actuelle de sa rédaction, il aurait pour effet de supprimer de fait le contrôle réalisé par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'expertise est reconnue de tous.






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N° 24

3 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, LE TEXIER, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition ne permet plus d'avoir les garanties nécessaires sur les critères de qualité des organismes d'évaluation des établissements médico-sociaux, ce qui comporte un risque pour les publics fragiles accueillis dans ces établissements.

Il aurait été préférable d'invoquer des raisons impérieuses d'intérêt général pour maintenir les dispositions protectrices existantes.






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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 36 rect.

9 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL, de MONTESQUIOU, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Actuellement, les établissements et services sociaux et médico-sociaux font l’objet d’une évaluation par des organismes extérieurs, habilités par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux (ANESM). L'article 3 autorise les organismes d'évaluation établis dans les autres Etats membres à exercer leur activité en France de façon temporaire et occasionnelle, après simple déclaration à l'Anesm. La mesure proposée est susceptible de remettre en cause les garanties de compétence et de sécurité que sont en droit d'attendre les personnes accueillies en établissement social ou médico-social, ainsi que leurs familles. C'est pourquoi, il vous est proposé de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 75

8 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 BIS


I. - Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

4° Après l'article L. 4211-9, il est inséré un article L. 4211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-9-1. - Par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1, peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 les établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.

« Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée.

« Un décret en Conseil d'État fixe les catégories d'établissements pouvant être autorisés ainsi que les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation.

« Peuvent également exercer ces activités les établissements pharmaceutiques visés aux articles  à l'article L. 5124-1 et L. 5124-9-1. » ;

5° L'article L. 4211-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 4211-9 » est remplacée par les références : «, L. 4211-9 et L. 4211-9-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique » sont remplacés par les mots : «, sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique  et sur les médicaments de thérapie innovante » ;

II. - Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

7° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5121-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article ou avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, lorsque ces bonnes pratiques concernent des médicaments de thérapie cellulaire somatique, des produits issus de l'ingénierie tissulaire ou des médicaments combinés de thérapie innovante. » ;

8° L'article L. 5121-20 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations relatives aux médicaments de thérapie innovante mentionnées au 17° de l'article L. 5121-1. » ;

9° L'article L. 5124-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 peuvent également être réalisées dans des établissements autorisés au titre de l'article L. 4211-9-1. » ;

III. - Alinéa 12

Après le mot :

sein

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

 d'organismes à but non lucratif ou d'établissements publics autres que les établissements de santé :

IV. - Alinéa 14

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2° Lorsque ces activités portent sur des médicaments...

V. - Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

11° L'article L. 5124-18 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les conditions dans lesquelles les organismes à but non lucratif et les établissements publics autres que les établissements de santé peuvent bénéficier de l'autorisation visée à l'article L. 5124-3. »

II. - Les dispositions du présent article relatives aux médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique entrent en vigueur six mois à compter de la date de publication du décret mentionné au 18° de l'article L. 5121-20 du même code.

Objet

Les mesures proposées ont pour objet d'adapter le droit national au regard des dispositions du règlement (CE) n°1394/2007 du 13 novembre 2007 relatif aux médicaments de thérapie innovante et de la directive 2001/83/CE qui institue un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain à laquelle renvoie le  règlement précité.

Ce règlement impose que les médicaments commercialisés dans l'Union européenne et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché communautaire soient fabriqués par des établissements pharmaceutiques. Il ne paraît pas souhaitable que les établissements de santé puissent créer en leur sein des établissements pharmaceutiques, leur vocation n'étant pas de  commercialiser à grande échelle des médicaments.

Pour les médicaments de thérapie innovante fabriqués à façon, pour un nombre limité de patients et distribués sur le seul territoire national, le règlement précité laisse aux Etats membres le soin de définir les catégories d'établissements concernés ainsi que l'encadrement de ces  médicaments. Il n'y pas obligation de réserver leur préparation aux seuls établissements pharmaceutiques. Le niveau de sécurité sanitaire exigé doit être identique à celui requis pour les médicaments soumis à autorisation de mise sur le marché communautaire. Par ailleurs, ces médicaments répondent à de réels enjeux de santé publique car ils sont utilisés dans le cadre de traitements mis en place lorsque des alternatives thérapeutiques plus conventionnelles ont échoué. Ils sont le plus souvent préparés par des équipes médicales hospitalières très spécialisées qui répondent  à des besoins ponctuels non assurés par le secteur industriel.  Il apparaît dans ces conditions nécessaire de répondre aux besoins des malades en permettant aux  établissements de santé de les préparer sous réserve que ces établissements soient conformes à des exigences de sécurité sanitaire semblables à celle requises pour les médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché communautaire. Le présent projet d'amendement prévoit par conséquent que ces exigences seront sanctionnées par une autorisation d'établissement délivrée par l'AFSSAPS ainsi que par une autorisation de préparation délivrée par cette même agence.  Cet encadrement est complété par la  mise en place de bonnes pratiques de préparation analogues à celles prévues pour les médicaments fabriqués industriellement.






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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 13

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés au dessaisissement du Parlement que constitue le recours aux ordonnances prévu par l'article 38 de la Constitution.






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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 25

3 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article autorise la transposition par voie d'ordonnance de dispositions relatives aux produits cosmétiques, dont certains contenant des nanomatériaux.

Cette procédure n'est pas appropriée, particulièrement dans le cas de produits susceptibles d'avoir un retentissement sur la santé des utilisateurs. Il convient de rappeler que l'innocuité des nanomatériaux n'est pas avérée et fait l'objet d'un débat scientifique.

Il aurait été préférable d'invoquer des raisons impérieuses d'intérêt général pour maintenir les dispositions protectrices existantes.






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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 37 rect.

9 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL, de MONTESQUIOU, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 5 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 quinquies tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures d'harmonisation de notre législation avec le règlement 1223/2009 du 30 novembre 2009 sur les produits cosmétiques. Les nouvelles règles européennes vont certes dans le sens d'une meilleure protection du consommateur et l'on ne peut que s'en féliciter. Néanmoins, il est regrettable que cette adaptation qui concerne la santé et la sécurité des personnes, se fasse dans la précipitation, par voie d'ordonnance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 14

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'assouplissement des modalités d'autorisation de l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité d'entrepreneur de spectacle.






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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 26

3 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, LE TEXIER, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE, LAGAUCHE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition supprime les dispositifs qui permettaient d'établir en direction du public les garanties juridiques et de sécurité nécessaires à l'organisation de spectacles vivants.






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N° 15

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement refusent tant la création d'un régime simplifié dérogatoire et déclaratif pour les agences établies dans les autres états membres de l'UE te de l'EEE que l'assouplissement du régime de licence obligatoire pour les agences établies sur le territoire national.

Ils estiment par ailleurs que la procédure déclarative instituée par le texte (déclaration publique d'activité) ne permettra pas de prévenir convenablement les conflits d'intérêts, contrairement aux incompatibilités inscrites dans la loi en 1990.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 28

3 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

En supprimant les incompatibilités protectrices entre la profession d'agence de mannequins et de prescripteur de prestations, cette disposition risque de conduire à ce que des pressions soient exercées sur ces publics souvent très jeunes et inexpérimentés.

La suppression de la licence n'imposait pas la suppression des incompatibilités, et il aurait été préférable d'invoquer des raisons impérieuses d'intérêt général pour maintenir les dispositions protectrices existantes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 29

3 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes SCHILLINGER, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition risque de conduire à une baisse de la garantie de qualité de l'enseignement de la danse.






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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 16

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui assouplit les conditions d'exercice de la profession d'assistant de service social - nouvelle appellation pour les assistantes sociales - en prévoyant que, désormais, tout demandeur ressortissant d'un État membre, détenteur d'un titre de formation sanctionnant une formation réglementée, même si la profession ne l'est pas dans l'État membre où il a obtenu ce titre, sera dispensé de justifier de deux années d'expérience en tant qu'assistant de service social.






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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 30

3 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, LE TEXIER, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L'exercice de la profession d'assistant de service social est particulièrement exigeant et amène à s'occuper de publics en difficulté. Il n'est pas conforme à l'intérêt de ces publics de diminuer les conditions de formation et d'expérience de ces professionnels.






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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 4

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. ANDREONI, BOTREL, BOURQUIN, CAFFET, CHASTAN, COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER et GUILLAUME, Mme KHIARI, MM. LISE, MADEC et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. NAVARRO, PASTOR, PATIENT, PATRIAT, RAINAUD, RAOULT, REPENTIN, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article car celui-ci n'est autre qu'un moyen pour le Gouvernement de transposer les directives qui composent le troisième Paquet Telecom, alors que les Parlementaires ont pourtant effectué un travail considérable sur le sujet.

Cette méthode de transposition s'effectue au détriment de la transparence et du débat parlementaire.

Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.






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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 17

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés au dessaisissement du Parlement que constitue le recours aux ordonnances prévu par l'article 38 de la Constitution.






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N° 38 rect.

9 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, BARBIER, BAYLET, BOCKEL, de MONTESQUIOU, DETCHEVERRY, FORTASSIN, MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la transposition par voie d'ordonnance d’un texte aussi important que le « paquet télécom ». Le Sénat a effectué un travail important sur le sujet, en témoigne notamment l'adoption le 8 décembre 2010 de la proposition de loi relative aux télécommunications, présentée par M. Daniel Marsin et des sénateurs du groupe RDSE, et le 24 mars 2010 de la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique présentée par Mme Anne-Marie Escoffier et M. Yves Détraigne. Ce troisième "paquet télécom" qui contient de nombreuses dispositions renforçant les pouvoirs des autorités de régulation nationales et améliorant la protection des consommateurs, de la vie privée, de la liberté de communication, de la neutralité des réseaux, ou encore la gestion du spectre, devrait faire l’objet d’un véritable projet de loi de transposition et non être soustrait au regard et au contrôle de la représentation nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 5

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. ANDREONI, BOTREL, BOURQUIN, CAFFET, CHASTAN, COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER et GUILLAUME, Mme KHIARI, MM. LISE, MADEC et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. NAVARRO, PASTOR, PATIENT, PATRIAT, RAINAUD, RAOULT, REPENTIN, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-5. - Les opérateurs de réseaux de communications électroniques à haut et très haut débit en fibre optique ouverts au public sont tenus de fournir une prestation de service universel d'accès à internet à tarif social à toute personne justifiant de faibles revenus.

« Ce service universel comprend sur l'ensemble du territoire, une offre d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet et de services avancés de téléphonie vocale.

« Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour. 

« La même obligation de fourniture d'une prestation de service universel à tarif social incombe aux opérateurs de téléphonie mobile.

« Un décret en Conseil d'État détermine les critères auxquels ces offres doivent répondre pour être considérées comme satisfaisant à l'obligation de service universel, les conditions d'éligibilité à ces offres et les conditions techniques de leur fourniture. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un service universel d'accès à internet, de sorte que, quelque soit l'opérateur de réseau de fibre optique situé dans l'immeuble, un particulier en difficulté puisse avoir accès à une offre dite « sociale » minimale. L'État intervient pour définir la nature du service minimal et aussi les critères de recevabilité d'une demande d'accès au service universel internet. La mise en place de tarifs sociaux ne donne lieu à aucune compensation de l'État aux opérateurs.






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N° 41 rect.

10 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU


ARTICLE 12


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au début de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II, l'article L. 45-1 devient l'article L. 45-9, et aux articles L. 33-6, L. 47-1, deux fois, et L. 48, deux fois, la référence : « L. 45-1 » est remplacée par la référence : « L. 45-9 ».

II. - Alinéa 36

Supprimer les mots :

du I

Objet

Amendement rédactionnel (correction de références).






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N° 32 rect.

7 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU


ARTICLE 12


Alinéa 4

Remplacer les mots :

correspondant au territoire national ou à une partie de celui-ci

par les mots :

correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une partie de celui-ci

Objet

L’article 12 du projet de Loi répond à la décision N°2010-45 QPC du Conseil Constitutionnel qui donnait au Législateur jusqu’au 30 juin 2011 pour rétablir un cadre juridique des noms de domaine en France. Il prévoit comme c’était le cas auparavant la désignation d’un organisme dit « office d’enregistrement » par domaine.

Le système de noms de domaine de l’Internet est un système mondial. Les domaines de premier niveau y sont regroupés en deux catégories : les domaines dits « génériques » tels que .com ou .net et les domaines correspondant à des codes pays (Country Code Top Level Domain). La souveraineté des pays s’applique pleinement sur les domaines correspondant à des codes pays et c’est bien le cadre de ce projet de loi. Les domaines « génériques » font pour leur part l’objet d’une régulation mondiale par l’organisme de coordination des noms de domaine, ICANN.

Ce dernier va prochainement libéraliser le processus de création de nouveaux domaines « génériques » de premier niveau. Des collectivités françaises ont manifesté leur intention de se porter candidates, ou en examinent la faisabilité. C’est le cas notamment de la Ville de Paris qui souhaite obtenir le .paris pour développer des services innovants aux citoyens et visiteurs, et renforcer sa visibilité dans le monde.

La rédaction actuelle pourrait faire croire que l’article s’appliquera également à ces projets comme .paris, .bzh, ou .bourgogne alors que ceux-ci seront par ailleurs déjà soumis à la régulation mondiale existante. Il y a donc un risque sérieux d’imbroglio juridique car les deux cadres, même s’ils se rejoignent sur les objectifs, présentent des différences d’application. Cette incertitude pourrait placer les collectivités françaises candidates en situation de handicap insurmontable par rapport à des concurrents étrangers. Pensons par exemple à Paris, Texas ou autres métropoles candidates comme Berlin ou Londres.

Il est donc essentiel de clarifier le champ d’application de cet article en insérant la notion de code pays, plus explicite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 6

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. ANDREONI, BOTREL, BOURQUIN, CAFFET, CHASTAN, COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER et GUILLAUME, Mme KHIARI, MM. LISE, MADEC et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. NAVARRO, PASTOR, PATIENT, PATRIAT, RAINAUD, RAOULT, REPENTIN, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Alinéa 16

Après les mots :

ou service public national ou local,

insérer les mots :

ou d'une association reconnue d'utilité publique,

Objet

Cet article contient des dispositions destinées à protéger les autorités publiques de la création de noms de domaines qui seraient de nature à leur porter préjudice. Compte tenu de leur importance souvent considérable pour la mise en œuvre de certains services publics, les auteurs de l'amendement souhaitent voir élargir le bénéfice de cette protection aux associations reconnues d'utilité publique.






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N° 7

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. TESTON et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. ANDREONI, BOTREL, BOURQUIN, CAFFET, CHASTAN, COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER et GUILLAUME, Mme KHIARI, MM. LISE, MADEC et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. NAVARRO, PASTOR, PATIENT, PATRIAT, RAINAUD, RAOULT, REPENTIN, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La mesure de la zone de couverture visée à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est faite au niveau de la commune.

Une commune est réputée couverte quand, sur l'ensemble de son territoire, sont offerts au public les services répondant aux obligations de permanence, de qualité et de disponibilité visées aux articles L. 41 et suivants du même code.

Un décret du ministre chargé des communications électroniques fixe les modalités d'application de cet article.

Objet

Le présent amendement vise à obtenir la couverture réelle des communes par les réseaux mobiles. Aujourd'hui, malgré les sondages et communications régulièrement distillés par voie de presse par les opérateurs, de nombreuses communes demeurent partiellement couvertes.

La couverture d'une commune ne soit considérée comme effective qu'à partir du moment où elle porte sur la totalité de la commune.






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N° 43 rect.

10 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La mesure de la zone de couverture visée à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est faite au niveau de la commune.

Une commune est réputée couverte quand, sur l'ensemble de son territoire, sont offerts au public les services répondant aux obligations de permanence, de qualité et de disponibilité visées aux articles L. 41 et suivants du même code.

Un décret du ministre chargé des communications électroniques fixe les modalités d'application de cet article.

Objet

Les statistiques laissent entendre que la couverture du territoire par les réseaux mobiles est satisfaisante.

Pour autant, la réalité vécue au quotidien par nos concitoyens et les élus locaux est bien différente.

Cette distorsion est notamment due au fait qu'une commune est aujourd'hui réputée couverte quand un point seulement de cette commune est effectivement couvert.

Le présent  amendement, adopté par le Sénat dans le cadre de l'examen le 8 décembre dernier de la proposition de loi relative aux télécommunications, propose donc qu'une commune ne puisse être considérée comme couverte que si l'ensemble de son territoire est réellement couvert.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 39 rect.

9 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSIN, COLLIN, BAYLET, BOCKEL, de MONTESQUIOU, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et BARBIER


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 bis reprend l'article 1er ter de la proposition de loi relative aux télécommunications, adoptée par le Sénat le 8 décembre 2010, à l'initiative de M. Daniel Marsin et des sénateurs du groupe RDSE. Les auteurs de cet amendement ne s'opposent pas sur le fond à cet article mais sur la forme. Il apparaît en effet souhaitable de garder toute sa cohérence et son équilibre à un texte qui a fait l'objet d'un débat au Sénat et qui est en cours de navette. C'est pourquoi il vous est proposé de supprimer l'article 12 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 20 rect. ter

10 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE GRAND, MAYET, MAUREY et PINTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques sont tenus de détenir les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu, avant le 31 décembre 2011. »

Objet

La France est engagée dans un Programme national Très haut débit qui a pour vocation de desservir l’ensemble du territoire. L’Europe s’est également dotée d’objectifs pour monter vers le très haut débit. Cette évolution met en jeu tous les acteurs : opérateurs, collectivités territoriales et l’Etat.

L’évolution concerne la mise en place de nouveaux réseaux très haut débit, mais aussi l’amélioration des réseaux existants. Elle s’étalera sur de nombreuses années. De nombreuses mesures ont été prises pour coordonner les travaux sur les infrastructures de divers réseaux, notamment dans la loi relative à la lutte contre la fracture numérique.

Pour permettre une meilleure articulation des initiatives privées et publiques, et pour éviter les duplications inutiles d’infrastructures, il est impératif que les autorités chargées de l’aménagement du territoire disposent d’une connaissance fine, actualisée en permanence. L’Etat les communes, les départements, les régions, les syndicats d’énergie, d’eau et d’assainissements, les groupements de collectivités sont amenés à coordonner leurs efforts, notamment via les schémas directeurs territoriaux. Il est indispensable de disposer d’outils de traitement de masses et interopérables pour mener à bien cette évolution. Cela suppose notamment que le format et la structure des données ne soient pas spécifiques à chacun des propriétaires de réseau.

Cet effort porte sur l’ensemble des gestionnaires d’infrastructures et de réseaux, publics et privés, au bénéfice de l’intérêt général.

Le décret de février 2009, en partie annulé, prévoyait d’obliger les opérateurs à effectuer ce travail sur leurs informations avant le 1er juillet 2011. Ils ont donc eu le temps de s’y préparer avant l’annulation du décret.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 12 vers un article additionnel après l’article 12 bis).





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N° 42 rect.

10 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. ANDREONI, BOTREL, BOURQUIN, CAFFET, CHASTAN, COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER et GUILLAUME, Mme KHIARI, MM. LISE, MADEC et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. NAVARRO, PASTOR, PATIENT, PATRIAT, RAINAUD, RAOULT, REPENTIN, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques sont tenus de détenir les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu, avant le 31 décembre 2011. »

Objet

La France est engagée dans un Programme national Très haut débit qui a pour vocation de desservir l'ensemble du territoire. L'Europe s'est également dotée d'objectifs pour monter vers le très haut débit. Cette évolution met en jeu tous les acteurs : opérateurs, collectivités territoriales et l'Etat.

L'évolution concerne la mise en place de nouveaux réseaux très haut débit, mais aussi l'amélioration des réseaux existants. Elle s'étalera sur de nombreuses années. De nombreuses mesures ont été prises pour coordonner les travaux sur les infrastructures de divers réseaux, notamment dans la loi relative à la lutte contre la fracture numérique.

Pour permettre une meilleure articulation des initiatives privées et publiques, et pour éviter les duplications inutiles d'infrastructures, il est impératif que les autorités chargées de l'aménagement du territoire disposent d'une connaissance fine, actualisée en permanence. L'Etat les communes, les départements, les régions, les syndicats d'énergie, d'eau et d'assainissements, les groupements de collectivités sont amenés à coordonner leurs efforts, notamment via les schémas directeurs territoriaux. Il est indispensable de disposer d'outils de traitement de masses et interopérables pour mener à bien cette évolution. Cela suppose notamment que le format et la structure des données ne soient pas spécifiques à chacun des propriétaires de réseau.

Cet effort porte sur l'ensemble des gestionnaires d'infrastructures et de réseaux, publics et privés, au bénéfice de l'intérêt général.

Le décret de février 2009, en partie annulé, prévoyait d'obliger les opérateurs à effectuer ce travail sur leurs informations avant le 1er juillet 2011. Ils ont donc eu le temps de s'y préparer avant l'annulation du décret.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 12 vers un article additionnel après l’article 12 bis).





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N° 1 rect.

10 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEROY, LE GRAND et CÉSAR, Mme PROCACCIA et MM. CLÉACH et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

La seconde phrase de l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « , des modalités de communication de ces informations à des tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lesquels les collectivités et leurs groupements sont en relation contractuelle, ainsi que du format et de la structure de données selon lesquelles ces informations doivent être transmises ».

Objet

Par un arrêt du 10 novembre 2010, le Conseil d’Etat a annulé deux dispositions du décret n° 2009-167 du 12 février 2009 qui précise, en application de l’article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de communication aux collectivités territoriales et à leurs groupements, par les gestionnaires d’infrastructures et les opérateurs de communications électroniques, des informations relatives à leurs réseaux et infrastructures. Les dispositions annulées portaient d’une part sur la communication de ces informations à des tiers et d’autre part sur le format et la structure de données selon lesquelles ces informations sont transmises. Elles ont été annulées au motif que le pouvoir réglementaire ne disposait d’aucune habilitation législative pour adopter de telles mesures.

Or ces dispositions sont essentielles pour que le dispositif de « connaissance des réseaux » par les collectivités territoriales soit effectif, en particulier dans le cadre de la préparation des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique prévus par la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique ou dans le cadre de la mise en œuvre de réseaux d’initiative publique (RIP). En effet, les collectivités ne disposent pas nécessairement des compétences techniques en interne pour traiter ces données. Elles ont donc besoin de pouvoir les communiquer à des bureaux d’études ou à leurs prestataires dans le cadre d’un RIP. En outre, il est important que le décret puisse déterminer un format et une structure de données afin de faciliter le traitement de ces données par les collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 2 rect. bis

10 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEROY, LE GRAND et CLÉACH


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Introduit par le Gouvernement à l’Assemblée Nationale, cet article vise à instituer un commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP, alors que le présent projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2009/140/CE qui tend à réaffirmer l’indépendance des régulateurs nationaux.

La présence du commissaire aux débats du collège, sa capacité à intervenir dans l’ordre du jour sont en contradiction avec les exigences du droit communautaire, en particulier le considérant 13 de la directive qui indique que le régulateur doit être « à l’abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’appréciation des questions qui lui sont soumises ».

En conséquence, cette disposition n'a pas sa place dans cette loi d'habilitation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 8 rect.

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. TESTON et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. ANDREONI, BOTREL, BOURQUIN, CAFFET, CHASTAN, COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER et GUILLAUME, Mme KHIARI, MM. LISE, MADEC et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. NAVARRO, PASTOR, PATIENT, PATRIAT, RAINAUD, RAOULT, REPENTIN, RIES

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la création d'un commissaire du Gouvernement auprès de l'ARCEP, y compris dans la configuration nouvelle qui leur est proposée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 19

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la création d'un poste de commissaire du Gouvernement nuit à l'indépendance de l'Arcep.






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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 40 rect.

9 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, BAYLET, BOCKEL, de MONTESQUIOU, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 vise à instituer un commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP.  La présence du commissaire aux débats du collège est en contradiction avec l'exigence d'indépendance des régulateurs nationaux. C'est pourquoi, il vous est proposé de supprimer l'article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 44 rect.

9 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MAUREY, Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Alors que le présent projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2009/140/CE qui a notamment pour objet de réaffirmer l'indépendance des régulateurs nationaux, le Gouvernement a fait adopter à l'Assemblée Nationale un amendement instituant un commissaire du Gouvernement au sein de l'ARCEP.

La présence de ce commissaire au cours des débats du collège et sa capacité de décision sur l'ordre du jour des réunions du collège vont à l'encontre du considérant 13 de la  directive qui précise que le régulateur doit être  « à l'abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l'appréciation des questions qui lui sont soumises.»

Une telle disposition n'a donc pas sa place dans cette loi d'habilitation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 74

8 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut faire inscrire à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique en matière postale ou de communications électroniques ou entrant dans les compétences de l'autorité. L'examen de cette question ne peut être refusé. »

Objet

L'objectif de l'institution d'un Commissaire de Gouvernement auprès de l'ARCEP est de renforcer l'indispensable dialogue entre cette autorité administrative indépendante et les administrations de l'Etat, de sorte à améliorer la cohérence de l'action publique dans les communications électroniques et les postes. Celui-ci doit donc être en mesure de faire examiner les sujets de son choix, pour éclairer l'Autorité sur les priorités du gouvernement.

La rédaction actuelle de l'article 13 prive le commissaire de sa faculté à obtenir l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour. L'amendement a pour objet de rétablir cette possibilité.

En outre, les dispositions de l'article 13 relatives à la limitation des informations individuelles accessibles au commissaire ne sont pas nécessaires. Le commissaire du Gouvernement, fonctionnaire de l'Etat, est en effet tenu au secret professionnel dans l'exercice de ses fonctions  conformément aux dispositions de la loi 83-634 du 13 juillet 1983. Il ne saurait donc compromettre les secrets protégés par la loi, en particulier le secret en matière industrielle et commerciale.

Dans la mesure où ces dispositions sont par ailleurs inapplicables en pratique car elles exigeraient d'extraire de chaque dossier ces informations individuelles lorsque le commissaire du gouvernement est présent, l'amendement supprime ces dispositions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 45 rect.

7 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mmes ESCOFFIER et MORIN-DESAILLY et M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout numéro identifiant le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne est visé par le présent alinéa. » ;

2° Le 1° du I de l'article 13 est complété par les mots : « , de manière à assurer une représentation pluraliste » ;

3° Le dernier alinéa du I de l'article 23 est ainsi rédigé :

« Le demandeur peut mettre en œuvre le traitement dès réception de la preuve du dépôt de la déclaration ; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités. » ;

4° L'article 70 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « délivre le récépissé avec mention » sont remplacés par les mots : « informe le demandeur » ;

b) À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « délivre le récépissé et » sont supprimés ;

5° Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Le correspondant "informatique et libertés"

« Art. 31-1. - Lorsqu'une autorité publique ou un organisme privé recourt à un traitement de données à caractère personnel qui relève du régime d'autorisation en application des articles 25, 26 ou 27 ou pour lequel plus de cent personnes y ont directement accès ou sont chargées de sa mise en œuvre, ladite autorité ou ledit organisme désigne, en son sein ou dans un cadre mutualisé, un correspondant "informatique et libertés". Toute autorité publique ou organisme privé qui ne remplit pas les conditions précédentes peut toutefois désigner un tel correspondant, y compris dans un cadre mutualisé.

« Le correspondant est chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi et d'informer et de conseiller l'ensemble des personnes travaillant pour le compte de l'autorité ou de l'organisme sur l'ensemble des questions de protection des données à caractère personnel.

« Le correspondant bénéficie des qualifications requises pour exercer ces missions. Il tient une liste des traitements effectués, régulièrement mise à jour et immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande. Il ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il saisit la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions. Il établit un rapport annuel d'activité et le transmet à la commission.

« La désignation du correspondant est notifiée à la commission qui peut la refuser s'il ne remplit pas les conditions de compétence visées aux deux alinéas précédents. Cette désignation est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.

« En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la commission. »

6° Le III de l'article 22 est ainsi rédigé :

« III. - Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant "informatique et libertés", dont le statut et les missions sont définis à l'article 31-1, sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un transfert de données à caractère personnel à destination d'un État non membre de l'Union européenne est envisagé. » ;

7° L'article 26 est ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.

« II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 6, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ne peuvent être autorisés qu'à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes : 

« 1° Permettre aux services de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;

« 2° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part, la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits, d'autre part, la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;

« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;

« 4° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;

« 7° Procéder à des enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 8° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;

« 9° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 10° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 11° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;

« 12° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.

« III. - Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Ceux des traitements mentionnés aux I ou II qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est publié avec l'arrêté ou le décret autorisant le traitement.

« IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.

« V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné aux I ou II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être autorisé, à titre expérimental, pour une durée maximale de dix-huit mois, par arrêté pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cet arrêté détermine les finalités, la durée et le champ d'application de l'expérimentation.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »

8° Au IV de l'article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « deuxième alinéa du III » ;

9° Au III de l'article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;

10° Au premier alinéa du I de l'article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

11° Au IV de l'article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

12° Aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;

13° Au premier alinéa de l'article 49 et au huitième alinéa de l'article 69, les références : « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;

14° Le I de l'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés aux 3°, 4° ou 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d'instruire les demandes d'avis formulées conformément aux I, II, III et VII de l'article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l'article 26. Elle organise, en accord avec les responsables de traitements, les modalités d'exercice du droit d'accès indirect, défini aux articles 41 et 42. » ;

15° Après le troisième alinéa de l'article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - au VI de l'article 26 ; »

16° L'article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes autorisant la création des traitements de l'article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées, les interconnexions autorisées avec d'autres traitements de données et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. » ;

17° Après le 2° du I de l'article 31, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La durée de conservation des données à caractère personnel ; »

18° Le II de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté correspondant. » ;

19° L'article 32 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont remplacés par un I, un I bis et un II ainsi rédigés :

« I. - Dès la collecte de données à caractère personnel, le responsable du traitement ou son représentant :

« - informe, sous une forme spécifique et de manière claire et accessible, la personne concernée, sauf si elle en a déjà été informée au préalable :

« 1° De l'identité et de l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

« 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

« 3° Des critères déterminant la durée de conservation des données à caractère personnel ;

« 4° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

« 5° Des conséquences éventuelles d'un défaut de réponse ;

« 6° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

« 7° Des coordonnées du service auprès duquel les droits d'accès, de rectification et de suppression peuvent s'exercer ;

« 8° S'il dispose d'un service de communication au public en ligne, des modalités d'exercice de ces droits par voie électronique ;

« 9° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de l'Union européenne ;

« - met en mesure la personne concernée d'exercer son droit d'opposition, tel que visé au premier alinéa de l'article 38 ;

« - s'assure du consentement de la personne concernée, sauf dans les cas visés à l'article 7.

« I bis. - Si le responsable du traitement dispose d'un service de communication au public en ligne, il l'utilise pour porter à la connaissance du public, dans une rubrique spécifique et permanente ainsi que de manière claire et accessible, toutes les informations visées aux 1° à 9° du I.

« II. - Le responsable du traitement ou son représentant informe, dans une rubrique spécifique et permanente ainsi que de manière claire et accessible, tout utilisateur d'un réseau de communication électronique :

« - de la finalité des actions tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement ;

« - de la nature des informations stockées ;

« - des personnes ou catégories de personnes habilitées à avoir accès à ces informations ;

« - des moyens dont l'utilisateur dispose pour exprimer ou refuser son consentement.

« Le présent II n'est pas applicable si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :

« - soit, a pour finalité exclusive de permettre la communication par voie électronique ;

« - soit, est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication au public en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. » ;

b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant fournit à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. »

20° L'article 34 est ainsi rédigé :

« Art. 34. - Le responsable du traitement met en œuvre toutes mesures adéquates, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour assurer la sécurité des données et en particulier protéger les données à caractère personnel traitées contre toute violation entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation, la diffusion, le stockage, le traitement ou l'accès non autorisés ou illicites.

« En cas de violation du traitement de données à caractère personnel, le responsable de traitement avertit sans délai le correspondant "informatique et libertés" ou, en l'absence de celui-ci, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le responsable du traitement, avec le concours du correspondant "informatique et libertés", prend immédiatement les mesures nécessaires pour permettre le rétablissement de la protection de l'intégrité et de la confidentialité des données. Le correspondant "informatique et libertés" en informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Si la violation a affecté les données à caractère personnel d'une ou de plusieurs personnes physiques, le responsable du traitement en informe également ces personnes, sauf si ce traitement a été autorisé en application de l'article 26. Le contenu, la forme et les modalités de cette information sont déterminés par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Un inventaire des atteintes aux traitements de données à caractère personnel est tenu à jour par le correspondant "informatique et libertés".

« Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés aux 2° et 6° du II de l'article 8. »

21° L'article 38 est ainsi rédigé :

« Art. 38. - Dès la collecte de données à caractère personnel ou, en cas de collecte indirecte, avant toute communication de données à caractère personnel, toute personne physique est mise en mesure de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection.

« Lorsque des données à caractère personnel ont été traitées, toute personne physique justifiant de son identité a le droit, pour des motifs légitimes, d'exiger, sans frais, leur suppression auprès du responsable du traitement.

« Ce droit ne peut être exercé lorsque :

« 1° Le traitement répond à une obligation légale ;

« 2° Le droit de suppression a été écarté par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement ;

« 3° Les données sont nécessaires à la finalité du traitement ;

« 4° Le traitement est nécessaire pour la sauvegarde, la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit ;

« 5° Le droit de suppression porte atteinte à une liberté publique garantie par la loi ;

« 6° Les données constituent un fait historique. » ;

22° Le début du premier alinéa du I de l'article 39 est ainsi rédigé :

« Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable du traitement... (le reste sans changement) » ;

23° Le début du premier alinéa de l'article 40 est ainsi rédigé :

« Toute personne physique justifiant de son identité a le droit de demander au responsable du traitement que soient... (le reste sans changement) » ;

24° Le I de l'article 39 est ainsi modifié :

a) Les 3° et 4° sont remplacés par les 3° à 6° ainsi rédigés :

« 3° La durée de conservation des données à caractère personnel ;

« 4° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de l'Union européenne ;

« 5° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ;

« 6° La communication, sous une forme accessible, de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; »

b) La référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

25° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 46, les mots : « , en cas de mauvaise foi du responsable de traitement, » sont supprimés ;

26° Au deuxième alinéa de l'article 47, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros » et le montant : « 300 000 euros » est remplacé, deux fois, par le montant : « 600 000 euros » ;

27° Le chapitre VIII est ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions relatives aux actions juridictionnelles

« Section 1

« Dispositions pénales

« Art. 50. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

« Art. 51. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 ;

« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

« 3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

« Art. 52. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance.

« II. - Le procureur de la République avise le président de la commission de toutes les poursuites relatives aux infractions visées aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.

« Section 2

« Dispositions civiles

« Art. 52-1. - Dans les litiges civils nés de l'application de la présente loi, toute personne peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

« Section 3

« Observations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés devant les juridictions civiles, pénales ou administratives

« Art. 52-2. - Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, d'office ou à la demande des parties, inviter la Commission nationale de l'informatique et des libertés à déposer des observations écrites ou à les développer oralement à l'audience.

« La commission peut elle-même déposer des observations écrites devant ces juridictions  ou demander à être entendue par elles ; dans ce cas, cette audition est de droit. »

28° Le 2° de l'article 11 est ainsi modifié :

a) Au d, les mots : « et, le cas échéant, des juridictions, » sont supprimés ;

b)° Le e est ainsi rédigé :

« e) Elle saisit le procureur de la République et dépose des observations devant les juridictions dans les conditions prévues respectivement aux articles 52 et 52-2. » ;

29° L'article 72 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française. » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « de ces collectivités » sont remplacés par les mots : « des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 ou du titre XIII de la Constitution ».

II. - Le deuxième alinéa du III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État et la défense. »

III. - Le III de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. » ;

2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel d'une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. » ;

3° Sont ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention.

« Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont transmises aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel. »

IV. - Après le deuxième alinéa de l'article 395 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le procureur de la République envisage de faire mention d'éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d'informations nominatives prévu par l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l'article 393 du présent code. »

Objet

Reprise des dispositions de la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique adoptée par le Sénat le 23 mars 2010 à l’unanimité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 63 rect.

7 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme ESCOFFIER et M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le f du 2° de l'article 11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des agents de ses services » sont remplacés par les mots : « le secrétaire général » ;

b) Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou de faire procéder par les agents de ses services » ;

2° Le g du 2° de l'article 11 est abrogé ;

3° L'article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. - La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitement qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII.

« Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l'article 11 et à l'article 44. » ;

4° Le dixième alinéa du I de l'article 13 est ainsi rédigé :

« La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. » ;

5° Le dernier alinéa de l'article 16 est supprimé ;

6° Le II de l'article 44 est ainsi rédigé :

« II. - Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite. » ;

7° Le 1° de l'article 51 est complété par les mots : « lorsque la visite a été autorisée par le juge » ;

8° À l'intitulé du chapitre VII, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la formation restreinte de » ;

9° Les I et II de l'article 45 sont ainsi rédigés :

« I. - La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d'une sanction.

« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

« Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'État ;

« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.

« II. - Lorsque la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, une procédure d'urgence, définie par décret en Conseil d'Etat, peut être engagée par la formation restreinte pour prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I, après une procédure contradictoire.

« Dans les mêmes hypothèses, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, recourir à cette procédure d'urgence pour :

« 1° Décider l'interruption de la mise en oeuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en oeuvre par l'État ;

« 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ;

« 3° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. » ;

10° L'article 46 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président de la commission peut également charger le secrétaire général, ou tout agent des services désigné par ce dernier, de la rédaction de ce rapport. Il est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » ;

b) À l'avant-dernière phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l'article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article 45, la clôture fait l'objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. »

d) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

11° À l'avant-dernier alinéa de l'article 47, les mots : « Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte » ;

12° Le début de l'article 48 est ainsi rédigé :

« Art. 48. - Les pouvoirs prévus à l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45 peuvent être exercés à l'égard... (le reste sans changement). » ;

13° Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l'Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26.

« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l'Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par eux, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26. »

Objet

Reprise d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale et le Sénat dans le cadre du projet de loi ordinaire sur le Défenseur des droits. Or, ces articles constituent des cavaliers législatifs susceptibles d’être censurés par le Conseil constitutionnel alors que, sur le fond, ils répondent à une certaine urgence : il s’agit en effet de sécuriser l'action de la CNIL en matière de visites des lieux servant à la mise en œuvre de traitement de données à caractère personnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 18

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés au dessaisissement du Parlement que constitue le recours aux ordonnances prévu par l'article 38 de la Constitution.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 31

3 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, LE TEXIER, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L'importance de la transposition de la directive relative au comité d'entreprise européen pour le monde du travail aurait justifié pleinement que le Parlement soit saisi des dispositions de ce texte, et non qu'elle soit proposée par ordonnance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 3

2 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible et d'acquérir un comportement responsable dans l'utilisation des outils interactifs, lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de maîtriser leur image publique, des dangers de l'exposition de soi et d'autrui, des droits d'opposition, de suppression, d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Objet

Le présent amendement prend appui sur un dispositif introduit par l’article 16 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la protection et la diffusion de la création sur Internet. À l’initiative de la commission de la culture du Sénat, il a été prévu, à l’article L.312-9 du code de l’éducation, que l’enseignement de technologie et d’informatique comporte un volet consacré au droit de la propriété intellectuelle et aux dangers du téléchargement illégal d’œuvres protégées. La préparation du brevet informatique et Internet (B2i), désormais partie intégrante du brevet des collèges, est spécifiquement visée afin de permettre une large sensibilisation des collégiens. La commission souhaite également que, en dehors du B2i et au sein de l’enseignement d’éducation civique (article L. 312-15 du code de l’éducation), les élèves soient véritablement formés à la maîtrise de leur image publique, à l’analyse réfléchie et critique des informations circulant sur Internet et à l’utilisation responsable des réseaux sociaux et des applications interactives. Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’objectif plus général d’acquisition de la maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) exigée de chaque élève au titre du socle commun de connaissances et de compétences défini par la loi du 23 avril 2005 pour l’avenir de l’école. Le présent amendement a par ailleurs déjà été adopté par le Sénat, au sein de la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, qui n’a pas encore été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.