Direction de la séance |
Projet de loi Droit de l'Union européenne - Santé, travail et communications électroniques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 257 , 256 , 252, 275) |
N° 73 rect. 8 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOURNAC, Mme MÉLOT et MM. HOUEL, du LUART et CLÉACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-5. - Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 40 %.
« La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au précédent alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d’actes d’état civil, ou, selon le cas, de police des funérailles, constaté dans la commune d’implantation.
« La contribution est due chaque année au titre des charges constatées l’année précédente.
« A défaut d’accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l’établissement. »
II. – La contribution visée à l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.
Objet
Les regroupements hospitaliers en cours, rendus nécessaires pas la recomposition de l’offre de soins, ont conduit à créer des hôpitaux intercommunaux dans des communes de petite taille.
Certaines communes se trouvent ainsi dans des situations budgétaires inextricables en raison du poids dans leur budget du service de l'état civil. Dans le même temps, les communes anciennement sièges des hôpitaux et maternité voient leurs charges d'état civil diminuer brutalement.
L'état civil n'est pas une compétence de la commune mais un pouvoir propre du maire et des adjoints, rentrant dans la catégorie des "attributions exercées au nom de l’Etat" (article L.2122-32 du CGCT) et exercé sous le contrôle du procureur de la République. Par définition, il ne peut donc pas faire l’objet d’un transfert de compétences à une intercommunalité.
De plus, le territoire de premier recours de certains hôpitaux couvre plusieurs intercommunalité.
Les dispositifs locaux de solidarité ne sont donc pas aptes à fonctionner dans le cas précis de la tenue de l'état civil et de la police des funérailles.
Pour ces raisons, le Sénat avait adopté en première lecture de la loi de finances rectificative pour 2011 un amendement visant à organiser la solidarité financière envers les petites communes accueillant un hôpital intercommunal. Le Conseil constitutionnel ayant considéré que cette disposition était étrangère au domaine des lois de finances, il est donc proposé d’introduire cette disposition dans la présente proposition de loi.