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Direction de la séance

Projet de loi

Droit de l'Union européenne - Santé, travail et communications électroniques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 32 rect.

7 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU


ARTICLE 12


Alinéa 4

Remplacer les mots :

correspondant au territoire national ou à une partie de celui-ci

par les mots :

correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une partie de celui-ci

Objet

L’article 12 du projet de Loi répond à la décision N°2010-45 QPC du Conseil Constitutionnel qui donnait au Législateur jusqu’au 30 juin 2011 pour rétablir un cadre juridique des noms de domaine en France. Il prévoit comme c’était le cas auparavant la désignation d’un organisme dit « office d’enregistrement » par domaine.

Le système de noms de domaine de l’Internet est un système mondial. Les domaines de premier niveau y sont regroupés en deux catégories : les domaines dits « génériques » tels que .com ou .net et les domaines correspondant à des codes pays (Country Code Top Level Domain). La souveraineté des pays s’applique pleinement sur les domaines correspondant à des codes pays et c’est bien le cadre de ce projet de loi. Les domaines « génériques » font pour leur part l’objet d’une régulation mondiale par l’organisme de coordination des noms de domaine, ICANN.

Ce dernier va prochainement libéraliser le processus de création de nouveaux domaines « génériques » de premier niveau. Des collectivités françaises ont manifesté leur intention de se porter candidates, ou en examinent la faisabilité. C’est le cas notamment de la Ville de Paris qui souhaite obtenir le .paris pour développer des services innovants aux citoyens et visiteurs, et renforcer sa visibilité dans le monde.

La rédaction actuelle pourrait faire croire que l’article s’appliquera également à ces projets comme .paris, .bzh, ou .bourgogne alors que ceux-ci seront par ailleurs déjà soumis à la régulation mondiale existante. Il y a donc un risque sérieux d’imbroglio juridique car les deux cadres, même s’ils se rejoignent sur les objectifs, présentent des différences d’application. Cette incertitude pourrait placer les collectivités françaises candidates en situation de handicap insurmontable par rapport à des concurrents étrangers. Pensons par exemple à Paris, Texas ou autres métropoles candidates comme Berlin ou Londres.

Il est donc essentiel de clarifier le champ d’application de cet article en insérant la notion de code pays, plus explicite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.