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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 1 rect. ter 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, NÈGRE et DEMUYNCK, Mme DUMAS et MM. COURTOIS, Jacques GAUTIER, CÉSAR et GARREC ARTICLE 37 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « de cinq jours » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « Il statue » sont remplacés par les mots : « Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ».
Objet
Lors de l’examen du projet de loi en commission des lois, celle-ci a supprimé l’article 37 qui prévoit l’allongement de 48 heures à 5 jours la durée de la rétention décidée par l’autorité administrative. Cet allongement visait à rétablir l’ordre logique des interventions respectives du juge administratif et du juge judiciaire.
Le présent amendement tend à rétablir cette réforme, qui constitue le cœur du texte soumis à la discussion dans sa partie relative au droit de l’éloignement.
Comme cela ressort de l’étude d’impact du gouvernement, cette réforme est directement inspirée des propositions de la commission, mise en place en 2008 par le ministre de l’immigration de l’époque. Elle était présidée par un ancien président du Conseil constitutionnel, Pierre MAZEAUD. C’est une réforme qui va dans le sens d’une meilleure administration de la justice et de rationalisation des procédures actuellement enchevêtrées devant les deux ordres de juridiction.
Mais elle participe également à une cohérence d’ensemble que la suppression de l’article 37 met à mal. La directive retour et un contexte européen et international en mutation ont fait évoluer la rétention dans ses conditions de mise en œuvre et dans sa durée, Le contrôle de la légalité de cette mesure doit être effectif, il incombe au juge administratif aujourd’hui largement dépossédé de son office par une organisation peu cohérente de l’ordre d’intervention des juges.
La commission des lois s’est inquiétée de la constitutionnalité de la réforme : le report à 5 jours de l’intervention du JLD serait contraire au principe constitutionnel selon lequel l’autorité judiciaire est garante de la liberté individuelle. Toutefois, le Conseil constitutionnel n’a jamais dit qu’un délai de 5 jours méconnaîtrait ce principe. Il a validé le délai de 48h applicable au maintien en zone d’attente. Il a jugé qu’un délai de 7 jours serait excessif. Mais il n’a pas fixé de borne plus précise. La constitutionalité de la réforme doit s’apprécier certes au regard du principe de respect de la liberté individuelle, mais aussi au regard des autres principes constitutionnels que sont la bonne administration de la justice, et la compétence exclusive de la juridiction administrative pour contrôler les actes de l’administration, au nombre desquels le placement en rétention décidé par le préfet.
La commission des lois s’est aussi inquiétée de l’atteinte aux droits des étrangers que pourrait entraîner cette réforme.
Le premier avantage de la réforme est cependant un gain indéniable pour les droits des étrangers. L’enchevêtrement des interventions du juge administratif et du juge judiciaire crée régulièrement des situations absurdes : il arrive qu’un JLD prolonge la rétention d’un étranger, sur le fondement d’une mesure d’éloignement qui sera annulée postérieurement par le juge administratif ! La rétention n’est que la conséquence logique d’une décision de reconduite à la frontière ; il est donc logique que soit vérifiée d’abord la légalité de la mesure de reconduite à la frontière avant de voir si la rétention elle-même est justifiée.
En outre, le juge administratif est un juge dont l’indépendance n’est pas contestée ni contestable. Son indépendance a été consacrée par le Conseil constitutionnel lui-même ; et il a un rôle de protecteur des droits et libertés qui n’a pas cessé de s’affirmer. C’est donc bien à un juge indépendant et protecteur que l’étranger peut s’adresser, et ce, dès la notification de la mesure d’éloignement, puisqu’il peut être saisi au plus tard 48 h après le début de la rétention. C’est donc bien devant un juge que l’étranger se retrouvera pendant les 5 premiers jours de la rétention.
Enfin, le texte du projet de loi prévoit explicitement que le recours devant le juge administratif est suspensif, de sorte que l’étranger ne pourra pas être éloigné pendant le délai de 5 jours de rétention s’il a saisi le juge administratif.
Pour toutes ces raisons, le rétablissement de l’article 37 est proposé.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (n° 240 , 239 ) |
N° 2 rect. ter 2 février 2011 |
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N° 3 rect. ter 2 février 2011 |
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N° 4 rect. ter 2 février 2011 |
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N° 5 26 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERGUERIS et DUVERNOIS ARTICLE 75 BIS A |
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 75 bis A (nouveau) qui vise à modifier la loi relative à l'action extérieure de l'État du 27 juillet 2010.
Alors que la loi relative à l'action extérieure de l'État a prévu une double tutelle du ministre des affaires étrangères et européennes et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le nouvel établissement public Campus-France, cet article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, vise à modifier le texte adopté par le Parlement l'été dernier en ajoutant la tutelle du ministre chargé de l'immigration sur cet établissement, ce qui aboutirait à une triple tutelle.
La question de la tutelle sur le nouvel établissement public Campus-France avait été longuement étudiée au sein de la commission des Affaires étrangères, saisie au fond, et de la commission de la Culture, saisie pour avis, dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à l'action extérieure de l'État. Les deux commissions avaient estimé qu'une tutelle partagée entre trois ministères ne serait pas gage d'efficacité et pourrait contribuer à un déficit de pilotage stratégique sur le nouvel opérateur. Compte tenu de la vocation internationale de cet opérateur et de l'importance du lien avec les établissements d'enseignement supérieur, elles avaient estimé que le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche étaient les mieux placés pour exercer la tutelle sur ce nouvel opérateur. En définitive, le Sénat et l'Assemblée nationale s'étaient prononcés pour une double tutelle du ministre des affaires étrangères et européennes et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche lors de l'adoption du projet de loi.
La multiplicité des tutelles étant par principe à proscrire afin de simplifier les relations de l'établissement public avec l'État et de renforcer le pilotage stratégique, il apparaît souhaitable, dans un souci de clarté et d'efficacité, de limiter les ministères de tutelle aux deux ministères directement et significativement impliqués dans la définition des orientations stratégiques, la gouvernance de l'établissement et son financement. Les compétences du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en matière de visas ne sauraient à elles seules constituer une raison valable de lui conférer la tutelle de l'établissement. En effet, une proportion importante des étudiants étrangers en France, notamment les étudiants originaires de l'espace Schengen, échappe à la procédure des visas, qui n'est pas en vigueur avec leur pays d'origine.
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N° 6 26 janvier 2011 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (n° 240, 2010-2011).
Objet
Les auteurs de la motion estiment que ce projet de loi met fondamentalement en cause les droits des migrants et le droit d'asile, précarisant davantage leur situation tout en se cachant derrière des arguments fallacieux de transposition des directives communautaires en droit français.
Ils estiment en outre que ce projet de loi est sous-tendu par la volonté dangereuse d'introduire une différenciation des droits en défaveur des étrangers, des sans-papiers et des demandeurs d'asiles.
Ils proposent donc au Sénat le rejet de ce projet de loi n° 240 par l'adoption de cette motion portant question préalable.
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N° 7 26 janvier 2011 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (n° 240, 2010-2011).
Objet
Les auteurs de la présentent motion considèrent qu'en l'état, les dispositions du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité vont au-delà des obligations posées par la transposition des trois directives communautaires qui lui servent de support. Les orientations posées par le texte soumis au Sénat contreviennent à nombre de principes constitutionnels et d’engagements internationaux de la France en créant des zones d’attente supplémentaires, allongeant indûment la durée de rétention, restreignant les pouvoirs de contrôle du juge, ou ignorant délibérément la clause du droit national plus favorable qu’impose le droit communautaire. Dans ces conditions, il est impératif que la commission soit à nouveau saisie de ce texte pour mettre ce projet de loi en conformité avec les principes inhérents à l’Etat de droit.
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N° 8 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
La signature de cette charte en vue d'un « contrôle de l'assimilation » des nouveaux français par naturalisation réactive la notion d' « assimilation » qui rappelle une époque révolue dans le Code civil et qui est une négation symbolique de la diversité culturelle de la nation.
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N° 9 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est consacré à une modification technique du délai d'enregistrement des déclarations acquisitives de nationalité française à raison du mariage, afin de l'aligner sur celui du délai d'opposition par le gouvernement.
La modification proposée a pour objet d'allonger le délai d'enregistrement de la déclaration à une année supplémentaire. Rien ne justifie une telle inégalité de traitement des conjoints de ressortissants français dont l'intégration est par définition présumée par rapport aux candidats à la naturalisation. Le maintien des deux délais d'opposition ne se justifie pas plus, et rend la situation juridique du déclarant conjoint de français au regard de la nationalité française définitivement provisoire et imprévisible.
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N° 10 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 9 |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article remet en cause une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui fait du maintien en zone d'attente une simple faculté lorsque l'étranger présente des garanties de représentation. Cette disposition vise à contrecarrer une nouvelle fois les pouvoirs du juge judiciaire lorsqu'il est saisi de requêtes en prolongation du maintien en zone d'attente. Même si celui-ci constate qu'il n'y a pas de risque à laisser entrer la personne sur le territoire dès lors que celle-ci justifie d'un billet de retour, d'une réservation hôtelière, d'une somme d'argent en espèces ou encore de la présence de membres de sa famille en France, le juge ne pourra fonder une décision de refus du maintien en zone d'attente sur cette seule constatation.
Cependant, le juge judiciaire évalue l'ensemble des éléments qui lui sont présentés par l'administration d'une part, et par l'étranger d'autre part. Dans le cadre de cette évaluation, il peut notamment tenir compte des garanties de représentation de l'étranger mais ces éléments ne sont ni impératifs, ni exhaustifs (Cass. 2è civ. 21/02/2002). Il s'agit là d'un critère parmi tant d'autres et aucunement d'une exigence telle celle qui est prévue en matière de rétention administrative. Le juge judiciaire peut aussi écarter le motif invoqué par l'administration tiré des contraintes liées à l'organisation du départ, même dans les cas où l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation (Cass. 2è civ. 8/06/2004 ; Cass. 2è civ. 3/06/2004).
A la lumière de cette jurisprudence les auteurs du présent amendement demandent la suppression de ces alinéas.
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N° 11 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 33 |
Alinéas 11 à 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'assignation à résidence prévue par l'article L. 561-1 du projet de loi est d'application plus restrictive que celle prévue à l'article L. 561-2. L'étranger a la charge de démontrer qu'il ne peut pas quitter le territoire ou qu'il ne peut pas retourner dans son pays pendant une durée maximale d'un an (six mois renouvelables une fois). Il s'agit là d'une restriction à une liberté fondamentale (celle d'aller et venir) qui est disproportionnée dans le temps.
De plus, la faculté d'imposer l'assignation à résidence à des demandeurs d'asile ou réfugiés statutaires reconnus par d'autres pays que la France, ou aux étrangers qui décident d'exercer un recours contre l'obligation de quitter le territoire français, peut être interprétée comme une mesure disproportionnée sanctionnant l'exercice d'un droit et devrait donc être interdite.
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N° 12 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 34 |
Alinéas 7 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il appartiendra au demandeur d'asile de contester dans les 48 heures la décision d'éloignement et l'interdiction de retour avec tous les aléas d'une telle procédure compte tenu de la brièveté du délai, alors qu'il sera en rétention et que l'assistance d'un avocat en rétention pour l'aider à introduire un recours juridictionnel n'est pas prévue. Cette aide à l'exercice du recours reposera sur l'association présente dans le centre de rétention, avec le risque qu'il ne soit pas introduit en temps utile.
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N° 13 27 janvier 2011 |
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N° 14 rect. ter 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Cette décision peut être exécutée d'office, si elle a pu être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de trente jours suivant sa notification, et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une annulation. »
Objet
Lorsqu'un étranger est admissible dans un autre Etat européen en application de la convention Schengen ou de la procédure Dublin, il fait l'objet d'un arrêté de réadmission fondé sur les articles L.531-1 L.531-2 du CESEDA.
Cet amendement consiste à introduire un recours suspensif de plein droit contre les arrêtés de remise à un autre Etat européen.
Il s'agit d'être en conformité la Convention européenne des droits de l'homme, et la jurisprudence de la Cour EDH.
En effet, La Cour européenne des Droits de l'Homme a rendu un arrêt de Grande chambre, le 21 janvier 2011, condamnant conjointement la Grèce et la Belgique pour violation du droit au recours effectif en considérant que « l'effectivité d'un recours au sens de l'article 13 demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale, un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l'article 3 , ainsi qu'une célérité particulière; il requiert également que les intéressés disposent d'un recours de plein droit suspensif » (Cf.CEDH, Grande Chambre, 21 janvier 2011, N° M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09 ; §293 ; p.64).
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N° 15 27 janvier 2011 |
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N° 16 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 741-4 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du 2° est ainsi rédigée :
« Un pays est considéré comme tel lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison de violences dans des situations de conflit armé international ou interne. »
2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ne peut être considérée comme un recours abusif ou frauduleux, la demande d'asile présentée par un étranger qui invoque des circonstances susceptibles de lui permettre de se voir reconnaître, le cas échéant, la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. »
Objet
Il s'agit ici d'introduire dans la loi les critères de l'annexe II de la directive 2005/85 CE pour fixer la liste des pays d'origine sûrs qui devait être transposée avant le 1er décembre 2007. La définition donnée par la loi ne prend pas en compte certains éléments comme l'existence d'un conflit armé. De plus, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, il s'agit de circonscrire l'application de la notion de recours frauduleux ou abusif aux seules demandes manifestement dilatoires. Si l'intéressé invoque les éléments permettant de le rattacher à une demande d'asile, il doit être admis au séjour.
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N° 17 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La République assure, dans le respect de la Constitution et de ses engagements internationaux, une politique migratoire et d’asile respectueuse de la dignité de la personne humaine. Elle garantit, dans le respect des lois, à tout étranger qui en exprime la volonté, et quelle que soit sa condition, le droit de s’établir en France avec sa famille et de s’intégrer à la communauté nationale.
Objet
Il convient de rappeler les principes devant guider une politique migratoire humaniste et respectueuse du droit fondamental à la dignité.
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N° 18 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article entérine le concept d’immigration choisie, auquel s’opposent les auteurs du présent amendement, en réduisant la durée de condition de résidence nécessaire à la naturalisation de l’étranger « présentant un parcours exceptionnel d’intégration ». Or cet article introduit de fait une rupture d’égalité parmi les étrangers pouvant prétendre à l’acquisition de la nationalité française. Enfin, l’intégration d’un étranger doit appréciée sur des critères purement objectifs
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N° 19 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement entendent s’opposer au principe de la Charte des droits et devoirs du citoyen français, dont les modalités de création et de contenu sont renvoyées au pouvoir réglementaire alors même que le Parlement doit pouvoir exercer un contrôle sur celles-ci.
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N° 20 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les mots : « assimilation à » sont remplacés par les mots : « intégration dans »
Objet
Le terme « assimilation » renvoie à un registre de langage aujourd’hui largement obsolète. Il paraît plus pertinent, et conforme à la société française d’aujourd’hui, de lui préférer celui d’ « intégration » en actualisant la rédaction actuelle de l'article 21-24 du code civil.
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N° 21 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après les mots :
sont fixés par décret
insérer les mots :
en Conseil d’Etat
Objet
La mention du renvoi à un décret simple n’a pas à figurer dans la loi. De plus, il convient au minimum que le Conseil d’Etat puisse émettre un avis sur le contenu du décret fixant les critères d’appréciation du niveau de langue française des personnes demandant leur naturalisation.
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N° 22 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
assimilation
par le mot :
intégration
Objet
Le terme « assimilation » renvoie à un registre de langage aujourd’hui largement obsolète. Il paraît plus pertinent, et conforme à la société française d’aujourd’hui, de lui préférer celui d’ « intégration ».
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N° 23 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer le mot :
essentiels
Objet
On conçoit mal qu’il puisse exister une hiérarchie parmi les principes et valeurs de la République.
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N° 24 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement s’opposent au principe laisser au seul pouvoir réglementaire le soin de fixer les modalités d'évaluation et les critères d'appréciation de la maîtrise de la langue française.
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N° 25 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 BIS |
Après les mots :
sont fixés par décret
insérer les mots :
en Conseil d’Etat
Objet
La mention du renvoi à un décret simple n’a pas à figurer dans la loi. De plus, il convient au minimum que le Conseil d’Etat puisse émettre un avis sur le contenu du décret fixant les critères d’appréciation du niveau de langue française des personnes demandant leur naturalisation.
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N° 26 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 BIS |
Au début de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
L’article 21-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
2 °Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « trois ans » par les mots : « un an ».
Objet
Cet amendement rétablit l’état du droit antérieur à la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration. Il permet d’abord à l’étranger ayant contacté mariage avec un ressortissant français de demander la nationalité française au bout de deux ans. Il ramène ensuite de cinq à trois ans le délai nécessaire à cette demande lorsqu’il n’a pas résidé de façon continue en France durant une période d’un an à compter du mariage, au lieu de trois ans actuellement.
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N° 27 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’obligation de déclarer les autres nationalités possédées, conservées ou abandonnées en vue de l’acquisition de la nationalité française n’a aucun sens. Sa méconnaissance n’est de plus pas même sanctionnée, ce qui en dit long sur son utilité.
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N° 28 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Coordination
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N° 29 rect. 1 février 2011 |
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N° 30 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 3 BIS |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs du présent amendement s’opposent à l’extension des possibilités de déchéance de la nationalité française à laquelle procède cet article, même circonscrite aux meurtres commis contre les représentants de l’autorité de l’Etat.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 31 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Rien ne justifie que soit allongé le délai d'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française à une année supplémentaire. Cette modification du droit existant entraîne au contraire une inégalité de traitement des conjoints de ressortissant français avec les autres, dont l’intégration est présumée plus importante que celle des autres candidats à la naturalisation.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 32 rect. bis 3 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 5 |
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 5 a pour objet de préciser le lien entre le respect du contrat d’accueil et d’intégration et le renouvellement du titre de séjour de l’étranger.
L’un des critères proposé consiste à laisser l’autorité administrative mesurer le degré d’assiduité et de sérieux de la participation aux formations civiques et linguistiques de l’étranger. Ce pouvoir d’appréciation apparaît bien trop large et ne tient pas compte des raisons objectives pouvant conduire l’étranger à abandonner ou reporter la formation linguistique, comme les difficultés de déplacement ou les horaires de travail.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 33 rect. bis 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
Objet
Les auteurs du présent amendement demandent l’abrogation des articles du CESEDA relatifs au contrat d’accueil et d’intégration.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 34 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Le régime de la zone d’attente se caractérise par la détention de personnes et par des garanties réduites quant à l’exercice de leurs droits, dont celui de demander l’asile. Cet article crée une procédure d’asile dérogatoire, en instaurant des zones d’attente ad hoc, qui porte une atteinte grave aux principes du droit d’asile.
Cet article étend la fiction juridique de la zone d’attente ; aujourd’hui définie comme une portion d’un territoire, la zone d’attente serait désormais « sur mesure ». Cette extension du régime de la zone d’attente au-delà de la frontière réelle priverait les étrangers concernés d’un examen normal de leur demande d’asile et de toutes les garanties associées. La possibilité d’étendre la zone d’attente de façon élastique a en effet pour conséquence de réduire les droits des personnes sollicitant une entrée au séjour et est contraire à la directive 2008/115/CE, dite directive « retour ». L’article 18 prévoit les conditions suivantes : il doit s'agir d'une mesure « d'urgence », répondant à « une situation exceptionnelle », constituée par la présence d'un « nombre exceptionnellement élevé » d'étrangers, ici cet amendement vise à rendre permanente cette extension.
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N° 35 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
La notification des droits des personnes privées de liberté est une garantie essentielle et qui est au cœur du contrôle du juge de la liberté individuelle. En prévoyant que cette notification se ferait « dans les meilleurs délais possibles », l'article 7 vise à rendre régulières des privations de liberté.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 36 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée une restriction manifestement abusive des droits de la défense. Les délais pour préparer l'audience sont très brefs et ont lieu dans des conditions matérielles parfois très difficiles. Cette disposition serait particulièrement contraignante pour le juge d'appel qui, ainsi empêché d'examiner des arguments nouveaux, serait dans l’incapacité d’exercer un contrôle effectif et complet sur la régularité de la procédure.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 37 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à limiter les cas dans lesquels le juge pourrait sanctionner les irrégularités formelles qu'il constate par la remise en liberté de la personne maintenue en zone d'attente, en introduisant une hiérarchie entre les irrégularités formelles suivant qu'elles porteraient atteinte ou non aux droits des étrangers.
Concrètement, cela signifiera que l'étranger devra justifier de cette « atteinte aux droits », notion éminemment subjective, devant le juge pour pouvoir obtenir l'annulation de la procédure.
De plus, une telle disposition risque de générer un contentieux important sur la définition de ce qui est « substantiel » ou non.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 38 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Rien ne justifie que le délai imparti au Ministère public pour former un appel suspensif sur une décision de refus de maintien en zone d’attente prise par un juge des libertés et de la détention soit porté à 6h contre 4h actuellement.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 39 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 21 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, qui vise à réprimer les « mariages gris », selon lesquels le conjoint français, de bonne foi, serait trompé par son conjoint étranger qui ne chercherait à contracter un mariage que dans l’unique but d’obtenir la nationalité française. Cette notion de « mariage gris » est extrêmement subjective. Comment les autorités de poursuite apporteront-elles la preuve que le conjoint de bonne foi ignorait tout des intentions de son conjoint de nationalité étrangère ?
Cette disposition est par ailleurs inutile. Outre le fait que des sanctions pénales existent déjà en cas de « mariage blanc », il faut rappeler que le renouvellement de la carte de séjour temporaire est subordonnée au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.
Par conséquent, il convient de supprimer cet article.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 40 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article va bien plus loin que ce qu’impose la directive retour. En imposant l'interdiction du retour de l’étranger durant cinq ans, il constitue une régression majeure à laquelle les auteurs du présent amendement s’opposent.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 41 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article va bien plus loin que ce qu’impose la directive retour. En imposant l'interdiction du retour de l’étranger durant cinq ans, il constitue une régression majeure à laquelle les auteurs du présent amendement s’opposent.
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N° 42 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 23 |
Alinéa 8, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et indique les délais et voies de recours
Objet
Amendement tendant à renforcer les droits de la défense pour l’étranger qui se voit notifier une obligation de quitter le territoire français.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 43 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 23 |
Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La motivation est obligatoire, comme l’énonce le paragraphe 1 de l'article 12 du chapitre III de la directive 2008/115/CE qui prévoit que « les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendus par écrit, indiquent leur motif de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ».
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 44 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 23 |
I. - Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
II. - En conséquence, alinéas 12 à 20
Supprimer ces alinéas.
III. - En conséquence, alinéa 21
Remplacer les mots :
du deuxième alinéa du présent II
par les mots :
de l'alinéa précédent
Objet
La directive retour fait du départ volontaire la règle. Dans cette logique, l’obligation de quitter le territoire sans délai ne peut être décidée par l’autorité administrative qu’en cas de risque avéré de trouble à l’ordre public, à la sécurité publique ou d’atteinte à la sécurité nationale.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 45 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 23 |
Alinéa 11
Après les mots :
décision motivée
insérer les mots :
indiquant les délais et voies de recours
Objet
Amendement tendant à renforcer les droits de la défense pour l’étranger qui se voit notifier une obligation de quitter le territoire français.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 46 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 23 |
Alinéa 22
Après les mots :
décision motivée
insérer les mots :
indiquant les délais et voies de recours
Objet
Amendement tendant à renforcer les droits de la défense pour l’étranger qui se voit notifier une obligation de quitter le territoire français.
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N° 47 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas de ressortissants de l’Union européenne ou de leurs familles, les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.
« Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. »
Objet
Transposition littérale de l’article 27 paragraphe 2 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. L’appréciation des motifs d’ordre public par l’autorité administrative ne doit pas être du tout la même pour ce qui est des ressortissants communautaires par rapport aux ressortissants de pays tiers.
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N° 48 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 23 |
Alinéas 14 à 20
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° S’il existe un risque de fuite.
Objet
L'article 7 §4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 liste trois hypothèses dans lesquelles l'administration peut s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire : s'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme manifestement non fondée ou frauduleuse ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. Il convient donc de s’en tenir à ces dispositions.
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N° 49 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de prendre une décision obligeant un ressortissant communautaire à quitter le territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’autorité administrative tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
Objet
Transposition littérale de l’article 28 paragraphe 1 de la directive 2004/38/CE dite « libre circulation ».
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 50 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 23 |
Alinéas 22 à 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
Suppression de l’interdiction de retour le territoire français, qui s’apparente à un ostracisme non fondé et qui bafoue les valeurs de la République.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 51 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 25 est en totale contradiction avec le principe de libre circulation des personnes qui est garanti aux citoyens de l’Union européenne et à leurs familles par la directive 2004/38 CE.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 52 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Après les mots :
décision motivée
insérer les mots :
indiquant les délais et voies de recours
Objet
Amendement tendant à renforcer les droits de la défense pour l’étranger qui se voit notifier une obligation de quitter le territoire français.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 53 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
Obliger l’étranger qui se voit notifier une obligation de quitter le territoire à se présenter à l’administration pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ s’apparente à un dispositif de contrôle non seulement vexatoire, mais également inutile au regard des obligations communautaires.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 54 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
L'interdiction de retour sur le territoire français s’apparente à une double peine pour l'étranger obligé de quitter le territoire français mais aussi de l'Union européenne sans condamnation pénale. Il convient donc de supprimer cet article qui intègre ce dispositif.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 55 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 30 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
La directive retour n’impose nullement interdiction de retour relève de la seule compétence des autorités administratives. Tout étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement peut être frappé, sur décision discrétionnaire de l’administration, d’une interdiction de retour sur le territoire français allant de 2 à 5 ans. Cette décision n’est pas fondée sur une condamnation pénale prononcée par un juge judiciaire.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 56 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 30 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne peuvent être placés en rétention qu'en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible. »
Objet
Transposition de l’article 17 de la directive "Retour".
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 57 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme impose que toute personne arrêtée doive être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi exercer des fonctions judiciaires, à l'exclusion du ministère public.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 58 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Coordination
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 59 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
La directive n'impose nullement aux États d'assigner à résidence les personnes dont l'éloignement est reporté. Il s'agit d'une faculté que le présent article ne respecte pas, et qui en toute hypothèse n'a pas à être généralisée.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 60 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 33 |
I. - Alinéa 24
Remplacer le mot :
administrative
par le mot :
judiciaire
II. - Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cette décision peut être prise pour une durée de cinq jours.
Objet
Le Conseil constitutionnel exige que le placement sous surveillance électronique mobile soit prononcé par un juge.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 61 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 33 |
Alinéa 17, deuxième phrase
Supprimer les mots :
ou plus
Objet
En l’état, cet alinéa permet un renouvellement indéfini de l’assignation à résidence de l’étranger qu’il convient de ne pas permettre.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 62 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 33 |
Alinéa 17, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et indique les délais et voies de recours
II. - Alinéa 17, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et indiquant les délais et voies de recours.
Objet
Amendement tendant à renforcer les droits de la défense.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 63 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 33 |
Alinéa 20, dernière phrase
Remplacer le mot :
quarante-cinq
par le mot :
vingt
Objet
L’article 41 du projet de loi prévoit que le JLD peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger pour une durée maximale de 20 jours dans le cadre d'une demande de prolongation du maintien en rétention. Il est donc anormal que l’administration puisse ici prononcer une mesure particulièrement contraignante pour une durée supérieure à celle que peut ordonner un juge.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 64 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 33 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'assignation à résidence est assortie d'une autorisation de travail.
Objet
Il s’agit de permettre à l’étranger assigné à résidence d’accéder aux prestations sociales lui assurant des conditions de vie dignes.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 65 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 34 |
Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation
Objet
Le droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne doit pas s’éteindre avec l’introduction de l’instance.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 66 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 34 |
Alinéa 10, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce recours suspend la décision d’éloignement qui a justifié le placement en rétention ou l’assignation en résidence.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 67 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 34 |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
a été
par le mot :
est
Objet
Il s’agit de lever une ambiguïté rédactionnelle : la personne qui a été libérée de sa rétention doit pouvoir bénéficier d’une aide au retour. Or la rédaction actuelle laisse à penser que toute personne qui a fait l’objet d’une rétention, fondée ou non, en est exclue.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 68 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Coordination
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 69 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
La privation de liberté durant le transfert des étrangers vers le centre de rétention – et celle-ci pendant une durée indéterminée – est dépourvue de tout cadre juridique : ni le régime de la garde à vue, ni celui de la rétention administrative ne seront applicables. L’ensemble des mesures introduites par cet article visant à restreindre les droits et garanties des étrangers, il convient de supprimer cet article.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 70 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 38 |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
valoir
Supprimer la fin de cette phrase.
Objet
L’étranger doit être en mesure de faire valoir ses droits dès son arrestation et non à compter de son arrivée en centre de rétention.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 71 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
Comme à l'article 10, cet article vise à limiter les cas dans lesquels le juge pourrait sanctionner les irrégularités formelles qu'il constate par la remise en liberté de la personne maintenue en zone d'attente, en introduisant une hiérarchie entre les irrégularités formelles suivant qu'elles porteraient atteinte ou non aux droits des étrangers.
Concrètement, cela signifiera que l'étranger devra justifier de cette « atteinte aux droits », notion éminemment subjective, devant le juge pour pouvoir obtenir l'annulation de la procédure.
De plus, une telle disposition risque de générer un contentieux important sur la définition de ce qui est « substantiel » ou non.
Par conséquent, il convient de supprimer cet article.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 72 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 40 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L.552-6 du CESEDA dispose que : « Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. »
Rien ne justifie que ce délai, de 4 heures actuellement, soit porté à 6 heures.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 73 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 41 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article conduit à l’allongement de la durée de rétention des étrangers qui passerait de 32 à 45 jours, l’objectif annoncé étant de « permettre de mener à bien l’éloignement dans le petit nombre de cas où [l’obtention de laissez-passer consulaires] échoue à quelques jours près » (selon la Commission des lois du Sénat).
De par cette mesure, allongeant la durée maximale de rétention, la durée moyenne de rétention (de dix jours) devrait très probablement augmenter.
D’après les statistiques de La Cimade, en 2009, 10 % des étrangers en rétention ont été privés de liberté entre 28 et 32 jours avant d’être libérés. Soit plus de 3 000 personnes.
C’est là que se situe l’enjeu majeur de l’allongement de la durée de rétention. Il est à prévoir qu’en passant à 45 jours, ce serait plus de 3 000 personnes qui se verraient ainsi privées de liberté durant 13 jours supplémentaires.
Cette mesure est manifestement disproportionnée au regard des buts poursuivis.
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N° 74 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 42 |
Supprimer cet article.
Objet
Comme l'article 8, cet article crée une restriction manifestement abusive aux droits de la défense. Les délais pour préparer l'audience sont très brefs et ont lieu dans des conditions matérielles parfois très difficiles. Cette disposition serait particulièrement contraignante pour le juge d'appel qui, ainsi empêché d'examiner des arguments nouveaux, serait dans l’incapacité d’exercer un contrôle effectif et complet sur la régularité de la procédure.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 75 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
Coordination
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 76 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 49 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1,
Objet
Cet alinéa autorise la reconduite à la frontière d'une personne vivant régulièrement sur le territoire et exerçant un emploi sans autorisation. Il vise ainsi indistinctement les ressortissants communautaires et extracommunautaires. Or s’agissant des premiers, le droit communautaire impose à la fois une individualisation de l’appréciation du risque de menace à l’ordre public, et la prise en compte des éléments personnels de l’intéressé (durée du séjour, âge, état de santé, situation familiale et économique, intégration sociale et culturelle…). Ces critères sont ignorés par le présent alinéa.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 77 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 49 |
Alinéas 3 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
La rédaction de cet article laisse planer de très nombreuses zones d'ombre. En effet, les termes « au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales » sont très imprécis. Aucune condamnation pénale n'est donc exigible pour la mise en œuvre de cet article. Un étranger qui n'aurait fait l'objet d'aucune condamnation pénale pourrait, à l'issue par exemple d'une garde à vue, se voir notifier un arrêté de reconduite à la frontière. Cette nouvelle mesure de reconduite peut s'appliquer à une personne en situation régulière. L'étranger disposerait alors d'un délai anormalement court pour saisir le tribunal (48 h) qui statuera à juge unique dans un délai de 72 heures. Un étranger en situation régulière, simplement soupçonné par la police de la commission ou de complicité à la commission de certains faits, pourra voir remise en question la régularité de son séjour en France.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 78 rect. bis 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 55 |
Après les mots :
quitter le territoire français
supprimer la fin de cet article
Objet
Coordination.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 79 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 58 |
Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sur la base d'un temps plein et des minima salariaux
Objet
Amendement de précision
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N° 80 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 8252-4 du même code, il est inséré un article L. 8252-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 8252-5. - En cas de constat par procès verbal d'une infraction d'emploi d'étranger sans titre de travail, un document est remis à chaque salarié concerné, relevant sa présence dans l'entreprise lors du contrôle et l'informant de ses droits pécuniaires définis à l'article L. 8252-2 ou le cas échéant à l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail. Les modalités de délivrance du document sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Afin de mettre en place un mécanisme d'information utile et efficace, il est nécessaire qu'un document, tel que celui défini par cet amendement, soit remis au salarié dépourvu de titre. En effet, le ou les salariés concernés peuvent disparaître sans laisser de trace en cas de contrôle de l'inspection du travail , par peur ou sous pression de leur employeur. Il est donc utile qu'ils puissent connaître leurs droits.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 81 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 69 |
Supprimer cet article.
Objet
L’exposé des motifs du projet de loi ne précise pas l’utilité d’étendre aux préfets la possibilité de retenir le passeport ou le document de voyage d’un étranger en situation irrégulière. De plus, les auteurs du présent amendement s’opposent à l’extension du prononcé de l’assignation à résidence par les préfets à laquelle procède l’article 33 du projet de loi.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 82 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 72 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le 3° de l’article L. 622-4 du même code est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale qui est intervenue pour préserver la dignité, l’intégrité physique ou les droits de l’étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; » ;
II. - Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De tous les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu’ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser l’aide humanitaire apportée aux étrangers sans titre.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 83 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 73 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, d’une interdiction de retour sur le territoire français
Objet
Coordination
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 84 rect. 1 février 2011 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 74 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article interdit à un demandeur d’asile de solliciter l’aide juridictionnelle dans le cadre du recours dirigé contre une décision de l’OFPRA rejetant une demande de réexamen lorsque le requérant a déjà bénéficié de cette aide devant le même office ou la CNDA. Cette restriction du droit au recours est d’autant plus inacceptable que la directive 2005/85/CE ne vise pas les réexamens mais les recours devant d'autres juridictions.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 85 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 75 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article restreint dangereusement les conditions d’accès au droit d’asile.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 86 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
Le 4° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Objet
Il s’agit par cet amendement de faire cesser l’inégalité de traitement dont sont victimes les demandeurs d’asile à raison de l’appréciation hétérogène par les préfectures des motifs de « fraude délibérée » ou de « recours abusif » ou de « demande d’asile présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ».
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 87 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 75 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement s'opposent au principe de l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle pour les audiences de la CNDA.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 88 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 84 A |
Supprimer cet article.
Objet
Coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 89 rect. 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 33 |
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par les mots :
, après accord de l'étranger
Objet
Le Conseil constitutionnel exige l'accord de la personne à l'encontre de laquelle est prononcé un PSEM.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 90 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 222-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance. »
Objet
Saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente, le juge des libertés et de la détention ne bénéficie aujourd’hui d’aucun délai pour statuer.
Dans le souci d’une meilleure administration de la justice, l’article 9 du projet de loi lui accorde vingt-quatre heures. Ce délai peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent.
Toutefois, il importe de sécuriser la situation de l’étranger pendant ce délai. C’est pourquoi il est proposé de préciser que l’étranger est maintenu à disposition de la justice jusqu’au prononcé de l’ordonnance, dans des conditions fixées par le procureur de la République.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 91 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLE ARTICLE 38 |
Alinéa 2, dernière phrase
Après les mots :
disposition de la justice,
insérer les mots :
dans des conditions fixées par le procureur de la République,
Objet
L’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est maintenu à disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Afin de sécuriser plus clairement encore la situation de l’étranger pendant ce délai, le présent amendement entend préciser que les conditions du maintien à disposition de la justice sont fixées par le procureur de la République.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 92 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS et GOUTEYRON ARTICLE 75 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à ne pas confier au ministère chargé de l’immigration la co-tutelle de l’établissement public CampusFrance. Il tire ainsi les conséquences de l’audition pour suite à donner à l’enquête de la Cour des comptes sur l’association EGIDE (une des structures dont est issu CampusFrance) organisée par la commission des finances, le 13 octobre 2010.
En effet, cet établissement dispose déjà d’une double tutelle : celle du ministère des affaires étrangères et européennes ainsi que celle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Elargir encore cette tutelle risque d’alourdir la gestion de CampusFrance alors que l’un des buts de la réforme de l’établissement public est précisément de le rendre plus performant.
En outre, sur le fond, alors que la double tutelle actuelle apparaît cohérente avec les missions confiées à CampusFrance (à savoir renforcer l'attractivité de la France et accueillir des étudiants étrangers qui viennent se former avec des étudiants français), l’intérêt d’élargir la co-tutelle au ministère chargé de l’immigration est douteux, Campus France n’ayant aucune compétence en matière de visas et donc d’accès au territoire national.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 93 rect. quater 3 février 2011 |
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M. BÉTEILLE, Mmes Bernadette DUPONT et PROCACCIA, M. GOURNAC, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, DEMUYNCK, GILLES et Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS, M. Jacques GAUTIER et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 17 |
I. - Alinéa 4
Supprimer les mots :
et à la fin du 5° de l'article L. 313-11
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou remplissant les conditions prévues par l'article L. 311-3 du présent code, d'un étranger titulaire d'une carte "scientifique-chercheur", bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "scientifique-chercheur" susmentionnée. »
... - Le 5° de l'article L. 313-11 du même code est abrogé.
Objet
L’article L. 313-11 est relatif à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à certaines catégories d’étrangers. Cependant, contrairement aux dispositions prévues pour d’autres catégories, la rédaction du 5° de cet article ne mentionne pas les enfants du ressortissant étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique ». Afin d’éviter toute difficulté dans la procédure d’obtention par ces derniers de la carte de séjour prévue à l’article L. 313-11, il est proposé d’aligner la rédaction du 5° sur la rédaction prévue pour d’autres catégories d’étrangers, notamment le titulaire de la carte « salarié en mission ». Ainsi, le conjoint et les enfants de l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » figureront sans ambiguïté parmi les étrangers pouvant se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L'ensemble des règles qui leur sont applicables seront désormais à l'article L. 313-8 du CESEDA.
Par coordination, le 5° de l'article L. 313-11 du même code est supprimé.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 94 rect. 2 février 2011 |
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MM. NÈGRE, COUDERC, BEAUMONT, MILON, HOUEL et COINTAT ARTICLE 38 |
Alinéa 2
I. - Première phrase
Après les mots :
dans les meilleurs délais
insérer le mot :
possible
II. - Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Lors de l'examen du projet de loi en Commission des lois, celle-ci a opéré deux modifications à l'article 38.
Dans la première phrase qui invite le juge des libertés et de la détention (JLD) a s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits, l'expression initiale « dans les meilleurs délais possibles » a été amputée du mot « possible ».
Après la première phrase, le texte adopté par la Commission des lois précise que le contrôle du JLD doit également s'exercer sur l'effectivité des droits au regard de la durée du transfert au centre de rétention.
S'il est bien compris que ces modifications entendent seulement amender le texte pour éviter une interprétation par trop restrictive des droits de l'étranger, elles risquent d'avoir un effet contraire à cet effort de précision.
En effet, l'article 38 a une visée essentiellement pragmatique. Il tend à inviter le JLD à prendre en considération les circonstances concrètes du placement en rétention. La suppression du mot « possible » attenue la portée de cette réforme qui rappelle, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation, l'exigence faite au JLD d'un contrôle « in concreto ».
L'ajout des précisions quant au contrôle du JLD de l'effectivité de l'exercice des droits au regard du délai d'acheminement au lieu de rétention est en premier lieu superfétatoire dés lors qu'il incombe au juge judiciaire d'exercer toutes les investigations utiles pour vérifier l'effectivité de l'exercice des droits de la personne retenue. En outre, cet ajout risque d'être le support d'un rebond d'un contentieux sensible, connu sous la dénomination de « jurisprudence Mappy », où des juges de première instance se fondent sur des sites internet pour contester la durée des trajets.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 95 rect. 2 février 2011 |
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MM. NÈGRE, Philippe DOMINATI, BEAUMONT, MILON et HOUEL ARTICLE 17 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du 11° de l'article L. 313-11 du même code, les mots : « qu'il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l'indisponibilité ».
Objet
Le projet de loi voté par l'Assemblée nationale a prévu une modification de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les conditions de délivrance d'un titre de séjour aux étrangers souffrant de pathologies graves.
L'Assemblée nationale a souhaité revenir sur une évolution de la jurisprudence de la juridiction administrative sur l'appréciation, plus favorable aux étrangers, de la condition relative à l'accessibilité aux soins dans le pays d'origine.
La commission des lois a supprimé cet article, alors que l'objectif n'était ni plus ni moins que de revenir à la lettre et à l'esprit de la loi de 1998 créant le titre de séjour pour les étrangers malades, par une rédaction qui se veut plus précise, sans modifier la pratique actuelle de prise en charge des pathologies graves.
Cette volonté de s'en tenir à l'esprit de la loi de 1998 paraît tout à fait légitime, la pratique actuelle de l'administration ne suscitant pas de critiques.
C'est pourquoi il est proposé le rétablissement de l'article 17 ter tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 96 27 janvier 2011 |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE 67 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun procès-verbal ne peut être établi à l’encontre des employeurs qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présenté par le salarié étranger, ont procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche prévue à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres auprès de l’autorité administrative compétente prévue à l’article L. 5221-8.
Objet
La lutte contre le travail illégal, dont l’un des jalons est posé par l’article L. 8251-1 du code du travail, sanctionne durement et à juste titre les employeurs ayant embauché des salariés non munis d’autorisations de travail régulières.
Il reste que de plus en plus d’employeurs de bonne foi deviennent victimes de pratiques illégales de leurs salariés étrangers, notamment au moment de l’embauche. Ceux-ci utilisent parfois des techniques d’usurpation d’identité ou commettent des fraudes documentaires qui leurrent leurs employeurs sur l’irrégularité de leur situation.
L’employeur n’a aucun moyen, de fait et de droit, pour contrôler la légalité du document présenté d’autant que lorsqu’il déclare l’intéressé, aucune alerte ne lui est adressée part des services de l’Etat ou de la Sécurité sociale.
L’employeur qui est lui-même victime de ces pratiques, ne doit donc pas pouvoir faire l’objet d’un procès verbal susceptible de conduire à son exclusion des contrats et commandes publiques pour l’embauche d’un travailleur illégal dès lors qu’il a satisfait à toutes les vérifications exigées par la loi.
Tel est l’objet de cet amendement qui avait été adopté à l’Assemblée nationale afin de renforcer la protection des employeurs de bonne foi.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 97 27 janvier 2011 |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE 66 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun procès-verbal ne peut être établi à l’encontre d’un employeur qui, au vu des documents présentés par les salariés étrangers, a procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche prévue à l’article R. 1221-14 et à la vérification le cas échéant des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 auprès de l’autorité administrative compétente prévue par l’article L. 5221-8.
Objet
Le présent article ouvre la possibilité pour l’autorité administrative qui a connaissance d’un procès-verbal constatant une infraction pour travail dissimulé, dans l’attente d’une décision de justice, d’ordonner la fermeture provisoire, pour une durée de 3 mois maximum, des établissements concernés, sans que cette mesure n’ait d’effet sur les contrats de travail des salariés.
Cette procédure ne permet pas à l’employeur d’organiser sa défense, dans le respect du principe du contradictoire.
Le texte a pour conséquence de sanctionner l’employeur, notamment financièrement, avant même d’avoir pu juger de la légalité du procès-verbal et/ou de la culpabilité de l’employeur. Cette sanction peut s’avérer définitive vis-à-vis de PME.
Ainsi si sur le plan économique, il est à craindre que la fermeture temporaire d’un établissement, sur la base d’un procès-verbal qui peut finalement être classé sans suite et/ou dont l’issue éventuelle prendra plusieurs mois, ne conduise à sa fermeture définitive et au licenciement de l’ensemble des salariés et donc au paiement de l’ensemble des créances salariales par l’Association pour la Garantie des Salaires.
Si cette procédure est justifiée pour les entreprises ou groupes qui abusent du travail clandestin, elle ne saurait avoir cours à l’égard d’employeurs de bonne foi. Il est donc proposé qu’aucun procès verbal ne puisse être établi à l’encontre d’un employeur qui a satisfait à toutes les vérifications exigées par la loi.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 98 27 janvier 2011 |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE 57 B |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 8251-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas opposables aux employeurs qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présenté par le salarié étranger, ont procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche prévue à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres auprès de l’autorité administrative compétente prévue à l’article L. 5221-8. »
Objet
La lutte contre le travail illégal, dont l’un des jalons est posé par l’article L. 8251-1 du code du travail, sanctionne durement et à juste titre les employeurs ayant embauché des salariés non munis d’autorisations de travail régulières.
Il reste que de plus en plus d’employeurs de bonne foi deviennent victimes de pratiques illégales de leurs salariés étrangers, notamment au moment de l’embauche. Ceux-ci utilisent parfois des techniques d’usurpation d’identité ou commettent des fraudes documentaires qui leurrent leurs employeurs sur l’irrégularité de leur situation.
L’employeur n’a aucun moyen, de fait ou de droit, pour contrôler la légalité du document présenté d’autant que lorsqu’il déclare l’intéressé, aucune alerte ne lui est adressé par les services de l’Etat ou de la Sécurité sociale.
Or, il a été relevé lors de l’examen du texte à l’Assemblée qu’en Ile de France, une identité pouvait se louer 150 euros par mois, l’employeur embauchant ainsi une personne qui n’est pas celle qu’il croit.
Il est donc indispensable dès aujourd’hui de préciser l’intention du législateur c'est-à-dire protéger l’employeur de bonne foi que cela relève d’une sanction pénale de l’emploi d’étrangers sans titres de séjours ou d’une sanction civile sur ce même fondement, sanction civile pour laquelle l’intention frauduleuse n’est pas de droit.
En cela, l’employeur, qui est lui-même victime de ces pratiques, ne devrait donc pas pouvoir être poursuivi pour embauche d’un travailleur illégal dès lors qu’il a satisfait à toutes les vérifications exigées par la loi.
Tel est l’objet de cet amendement qui avait été adopté à l’Assemblée nationale afin de renforcer la protection des employeurs victimes de ces pratiques et crée ainsi une présomption de bonne foi de l’employeur.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 99 27 janvier 2011 |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 49 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
ainsi que des 1°, 4° à 6° et 8° de l'article 311-4 et de l'article 322-4-1 du code pénal
par les mots :
ainsi que des 1°, 4° à 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1, 227-4-2, 227-4-3, 227-5, 227-6, 227-7 du code pénal
Objet
Cet amendement vise à permettre l’éloignement du territoire d’étrangers qui ont commis des faits passibles de condamnation pour violences conjugales, déplacements illicites d’enfants ou violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences.
La présente disposition – à l’instar des autres mesures prévues par cet article - ne s'appliquera pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. Dans ce dernier cas, des dispositions sont déjà prévues par le CESEDA (article L. 521-1 et suivants, article L. 541-1 et suivants).
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 100 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui relève de la politique de l'immigration choisie mise en place par le Gouvernement.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 101 rect. 31 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 57 A |
Avant l'article 57 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement s'engage à entamer le processus de ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille avant le 31 décembre 2011.
Objet
La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille réaffirme les droits de l'homme déjà garantis par les autres instruments internationaux, en les appliquant aux travailleurs migrants, dont elle donne pour la première fois une définition internationale.
En tant qu'elle invite les États d'origine comme les États d'accueil ou de transit à assurer leurs responsabilités dans la garantie effective de tous les droits de l'homme, et au regard du rôle historiquement joué par la France dans la définition de ceux-ci, il serait à présent de bon ton que la France s'engage dans la voie de sa ratification.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 102 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la mise en place d'un « contrôle de l'assimilation » des nouveaux Français par la signature d'une « charte des droits et des devoirs » qui constitue un obstacle supplémentaire et renvoie à une négation de la diversité culturelle.
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N° 103 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de suppression de conséquence.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 104 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cette disposition qui vise à disposer de statistiques sur les nationalités des ressortissants étrangers, ouvrant ainsi la possibilité de disposer de statistiques ethniques.
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N° 105 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que cette disposition relève de l'affichage, les dispositifs à ce jour mis en place, notamment le livret d'accueil, étant suffisants.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 106 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les étrangers résidant en France depuis au moins cinq ans ont le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales. Ces derniers ne peuvent exercer la fonction de maire ou d'adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que, contrairement à l'artifice que représente la charte des droits et des devoirs du citoyen mentionnée à l'article 3, pouvoir voter et s'investir dans la vie citoyenne du pays est une excellente façon de s'intégrer.
Ils rappellent que le Parlement européen a voté le 14 février 1989 une résolution demandant aux pays membres d'accorder à l'ensemble des étrangers vivant et travaillant sur leur territoire le droit de vote aux élections locales.
Or, la France reste l'un des derniers pays européens à n'avoir pas franchi le pas vers cette égalité des droits ; condition indispensable à l'exercice serein de la démocratie.
Ils estiment qu'il est grand temps d'accorder aux étrangers installés durablement sur notre territoire le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 107 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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N° 108 rect. 3 février 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 BIS |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article introduit à l'Assemblée nationale qui étend les motifs de déchéance de nationalité aux Français naturalisés condamnés pour crime ou violences ayant entraîné la mort d'une personne dépositaire de l'autorité publique.
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N° 109 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article introduit à l'Assemblée nationale qui étend le délai durant lequel un décret de naturalisation de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française peut être rapporté en cas d'erreur ou de fraude.
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N° 110 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est consacré à une modification technique du délai d'enregistrement des déclarations acquisitives de nationalité française à raison du mariage, afin de l'aligner sur celui du délai d'opposition par le Gouvernement.
La modification proposée a pour objet d'allonger le délai d'enregistrement de la déclaration à une année supplémentaire. Rien ne justifie une telle inégalité de traitement des conjoints de ressortissants français dont l'intégration est par définition présumée par rapport aux candidats à la naturalisation.
Le maintien des deux délais d'opposition ne se justifie pas plus, et rend la situation juridique du déclarant conjoint de français au regard de la nationalité française définitivement provisoire et imprévisible.
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N° 111 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui durcit les conditions de renouvellement de la carte de séjour.
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N° 112 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la possibilité donnée par cet article de créer des zones d'attente ad hoc dans lesquelles pourrait être maintenu un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France.
Véritable régime d'exception, cette disposition réduit les droits des personnes primo arrivantes, singulièrement leur possibilité d'admission au séjour au titre de l'asile.
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N° 113 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui affaiblit considérablement les droits des étrangers maintenus en zone d'attente.
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N° 114 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui neutralise le pouvoir de contrôle du juge des libertés et de la détention.
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N° 115 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui neutralise le pouvoir de contrôle du juge des libertés et de la détention et affaiblit considérablement les droits des étrangers en cas de prolongation du maintien en zone d'attente.
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N° 116 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui neutralise le pouvoir de contrôle du juge des libertés et de la détention et affaiblit considérablement les droits des étrangers en cas de prolongation du maintien en zone d'attente.
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N° 117 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur isolé ne peut être éloigné avant d'avoir rencontré l'administrateur ad hoc qui lui a été désigné. »
Objet
Près de 40 % des mineurs restent moins de 24 heures dans la zone d'attente. Ils sont ainsi éloignés avant même d'avoir rencontré leur administrateur ad hoc. La désignation de l'administrateur est une obligation législative. Pour une garantie effective des droits des mineurs non accompagnés en zones d'attente, il convient d'étendre cette obligation à la rencontre de l'administrateur par le mineur.
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N° 118 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui affaiblit considérablement les droits des étrangers.
Outre que l'allongement du délai va faciliter l'usage par le parquet de cette arme redoutable, qui permet de neutraliser une décision favorable à l'étranger, il renforce encore, au détriment de ce dernier, l'inégalité qui résulte déjà de ce que cet appel suspensif est réservé au seul procureur de la République.
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N° 119 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui crée un nouveau titre de séjour temporaire : la « carte bleue européenne », suite logique de la politique de l'» immigration choisie » qu'ils ne cautionnent pas.
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N° 120 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui crée un nouveau titre de séjour temporaire : la « carte bleue européenne », suite logique de la politique de l'» immigration choisie » qu'ils ne cautionnent pas.
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N° 121 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui crée un nouveau titre de séjour temporaire : la « carte bleue européenne », suite logique de la politique de l'» immigration choisie » qu'ils ne cautionnent pas.
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N° 122 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui crée un nouveau titre de séjour temporaire : la « carte bleue européenne », suite logique de la politique de l'» immigration choisie ».qu'ils ne cautionnent pas.
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N° 123 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France » sont remplacés par les mots : « Les ressortissants des États membres de l'Union européenne autres que la France, les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ou les ressortissants des autres États établis régulièrement en France ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent donner aux étrangers non communautaires -à l'instar des étrangers communautaires depuis la loi de 1991- la possibilité de concourir aux emplois de l'une des trois fonctions publiques. Sans remettre en cause le statut de la fonction publique, il s'agit ici d'ouvrir les concours de la fonction publique aux personnes régulièrement établies en France c'est-à-dire celles qui ont été autorisées à résider sur notre sol et à y travailler. Sont uniquement concernées les missions non régaliennes de l'État c'est-à-dire à l'exception des emplois qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique et ceux qui relèvent de la souveraineté nationale. Cette disposition permettrait ainsi d'éviter les discriminations qui existent actuellement entre européens et non européens dans l'accès aux concours de la fonction publique.
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N° 124 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 AA |
Avant l'article 17 AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente, avant le 31 décembre 2011, un plan de régularisation des sans-papiers présents sur le territoire français qui justifient d'attaches familiales en France ou détenir une promesse d'embauche ou être inscrits dans un établissement scolaire ou universitaire.
« Les conditions d'application de cet article sont définies par un décret en Conseil d'État. »
Objet
Cet amendement se justifie par ce texte même.
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N° 125 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21-19 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 8° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
« 9° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
« 10° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des États sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle. »
Objet
La loi du 24 juillet 2006 a supprimé l'exemption du délai de stage pour les enfants et le conjoint d'une personne française. Cette exclusion d'un accès facilité à la naturalisation n'est pas légitime puisque ces personnes ont vocation à rester sur le territoire français. De plus il est logique que les membres d'une même famille bénéficient du même statut administratif.
Par ailleurs rétablir la condition de stage pour les ressortissants des anciennes colonies revient à nier les liens culturels et historiques forts qui existent entre la France et ces pays en raison d'un passé commun.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 126 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 17 AA |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
bénéficie
par les mots :
a bénéficié
Objet
Ces ordonnances ne sont valables quatre mois. Il convient donc de modifier la rédaction de cet article afin de ne pas pénaliser les femmes qui en ont bénéficié et qui peuvent être en attente de renouvellement de cette ordonnance de protection, notamment en raison des délais d'instruction.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 127 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 AA |
Après l'article 17 AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 15-3 du code de procédure pénale, après les mots : « à la loi pénale », sont insérés les mots : « , et ce sans condition de nationalité ou de régularité de séjour ».
Objet
Si la loi prévoit que « les victimes d'infractions à la loi pénale » peuvent porter plainte, en pratique, les officiers de police peuvent souvent une vision restrictive de la définition des « victimes » aux seules personnes françaises ou titulaires de carte de séjour. Cet amendement propose de remédier à cette situation.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 128 rect. 31 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 26 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L'étranger qui se présente dans un commissariat ou une gendarmerie pour déposer plainte pour des faits de violences. »
Objet
Des modifications du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont nécessaires pour permettre aux personnes étrangères de ne pas être interpellées puis expulsées lorsqu'elles vont dans un commissariat ou une gendarmerie pour porter plainte contre des faits de violences les plaçant en situation de danger.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 129 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 17 AA |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après le mot : « et », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée : « en accorde le renouvellement ».
Objet
Cet amendement a pour but de garantir l'automaticité du renouvellement d'une carte de séjour aux femmes qui ont rompu la vie commune avec leur conjoint en raison de violences commises par celui-ci à leur encontre.
Il s'agit de conforter la cohérence de cet article qui prévoit par ailleurs que lorsque les violences ont été commises après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale".
Le renouvellement du titre de séjour doit être accordé pour qu'une femme étrangère victime de violences, dont le titre de séjour ne peut être retiré, puisse défendre ses droits de manière effective, dans l'esprit de la loi sur les violences faites aux femmes récemment adoptée.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 130 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 AA |
Après l'article 17 AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger, pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est victime des infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du Code pénal, bénéficie, s'il le souhaite d'un délai de réflexion de trois mois pendant lequel il est autorisé à séjourner sur le territoire, afin de lui permettre de se rétablir, de se soustraire à l'influence des auteurs de l'infraction et de décider en connaissance de cause de coopérer ou non avec les autorités compétentes. »
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant le mention « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger qui coopère avec les autorités publiques concernant les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et à 225-5 à 225-10 du code pénal soumises à son encontre. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue à l'article 311-7 n'est pas exigée. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que l'instauration d'un délai de réflexion de trois mois permettrait aux victimes de s'engager ou non, d'une façon éclairée, dans une coopération. La convention sur la lutte contre la traite des êtres humains adoptée par le Conseil de l'Europe, ratifiée par la France en 2008, réaffirme la nécessité d'offrir un délai de réflexion lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime ». Il s'agit donc de reconnaître le statut de victimes de ces personnes.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 131 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 AA |
Après l'article 17 AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La carte de séjour temporaire prévue à l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être délivrée pour un an à un étranger qui justifie d'une démarche de réinsertion, attestée par la participation à un programme de réinsertion, en accord avec les personnes concernées, organisée par les services de l'État ou par une association figurant sur une liste établie chaque année par arrêté préfectoral dans le département concerné, et qui se propose, par son statut, d'aider les victimes.
Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelable à deux reprises dans les mêmes conditions et pour la même durée.
À l'expiration de ce délai, la carte de séjour temporaire peut être renouvelée si l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre de ses ressources propres.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
Objet
Les personnes prostituées sont majoritairement d'origine étrangère. Soumises à des violences terribles de la part de leurs exploiteurs, elles sont privées de tout droit et de toute dignité, la prostitution étant trop souvent synonyme d'humiliation.
Cet amendement vise donc à aider ces personnes à recouvrer leur dignité, notamment en leur permettant d'intégrer un programme de réinsertion qui leur ouvrira le droit à l'octroi d'un titre de séjour au titre de leur statut de victime.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 132 rect. 31 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER |
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est complété par les mots : « , sauf si elle résulte du décès du conjoint français ».
Objet
En cas de rupture de la vie commune, la personne étrangère ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour (article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), y compris si la rupture de la vie commune est due au décès de son conjoint français. Cette possibilité de renouvellement du titre de séjour en cas de décès du conjoint est pourtant prévue pour les bénéficiaires du regroupement familial (article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Cet amendement propose donc de remédier à cette incohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 133 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La commission est saisie par l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « La commission est saisie par l'étranger ou par l'autorité administrative » et les mots : « étranger mentionné » sont remplacés par les mots : « un étranger qui se prévaut des dispositions de ».
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L'étranger est convoqué » sont remplacés par les mots : « L'étranger et l'autorité administrative sont convoqués ».
Objet
La commission du titre de séjour est censée être saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ou lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour émanant d'un étranger qui justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans.
La saisine de la commission permet une audition du demandeur et donc une meilleure prise en compte de sa situation. Des précisions et des clarifications peuvent être apportées qui permettent souvent d'éviter des refus qui seraient ensuite censurés par les juridictions administratives en cas de recours contentieux. Aujourd'hui ce dispositif fonctionne très mal car les préfectures se dispensent le plus souvent de saisir la commission. Pour contourner cette difficulté, il convient de donner la possibilité à l'intéressé de soumettre lui-même sa situation à la commission quand la préfecture ne respecte pas son obligation légale.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 134 rect. 1 février 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 313-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen suivre une formation française, dispensée soit par un organisme public soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État ; »
II. - Après le huitième alinéa (6°) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants résidant en France et suivant, de manière attestée, une formation française, dispensée soit par un organisme public soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État ; »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée de plein droit aux parents d'enfants résidents en France et qui justifient du suivi d'une formation.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 135 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au neuvième alinéa (7°) de l'article L. 313-11 du même code, les mots : « liens personnels et familiaux » sont remplacés par les mots : « liens personnels ou familiaux ».
Objet
Des instruments internationaux ratifiés par la France, tels que la Convention Européenne des Droits de l'Homme et le Pacte International sur les Droits Civiques et Politiques donnent une définition large de la notion de vie privée et familiale, loin d'être appliquée par l'administration et les juridictions administratives en France. Il est pourtant nécessaire que la notion de vie privée et familiale soit appréhendée dans sa globalité, sans occulter les liens personnels, les relations sociales, amicales ou professionnelles que les étrangers tissent en France et qui leur permettent une insertion dans la société.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 136 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 A |
Après l'article 17 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article L. 521-2 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
« 3° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels qu'une mesure d'éloignement porterait au respect de son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu'une mesure d'éloignement ne peut porter gravement atteinte au respect du droit à la vie privée et familiale d'un migrant.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 137 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après 9° de l'article L. 314-11 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° À l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ou qui a travaillé régulièrement en France, pendant plus de cent-vingt mois cumulés ; »
Objet
Cet amendement vise à protéger les travailleurs migrants en leur délivrant une carte de résident de plein droit en fonction de la pérennité de leur emploi.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 138 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 17 A |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article introduit à l'Assemblée nationale qui conditionne le maintien du droit au séjour au fait que les intéressés - en particulier les Roumains et les Bulgares - ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français.
Cette disposition remet en cause les missions d'accueil et d'hébergement d'urgence exercées par un certain nombre d'associations.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 139 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les étrangers, qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire d'un an les autorisant à travailler, reçoivent de plein droit une carte de résident à la première échéance de l'un de ces titres de séjour ou de travail.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent conforter l'insertion sociale et professionnelle des étrangers grâce à l'accès à la carte de dix ans.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 140 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Rien ne justifie de laisser au pouvoir réglementaire le fonctionnement de la Commission nationale d'admission exceptionnelle au séjour. Il apparaît inopportun de laisser au Conseil d'État le soin de fixer les modalités d'application du présent article ainsi que la composition et le fonctionnement d'une Commission nationale d'admission au séjour.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 141 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (n° 240 , 239 ) |
N° 142 27 janvier 2011 |
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 143 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui pourrait recevoir dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut en faire la demande dès l'âge de seize ans s'il souhaite travailler, notamment dans le cadre d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »
Objet
Pour signer un contrat d'apprentissage, suivre une formation en alternance ou même effectuer un stage en entreprise, le mineur étranger doit être titulaire d'une autorisation de travail. Il apparaît alors normal de prévoir que la carte de séjour temporaire soit délivrée à partir de 16 ans, dès lors que le mineur souhaite travailler et effectivement accomplir une formation professionnelle.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 144 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21-12 du code civil est ainsi modifié :
I. - Les 1° et 2 ° sont ainsi rédigés :
« 1° L'enfant qui est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
« 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État, soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins. »
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° L'enfant étranger régulièrement recueilli en France dont la loi personnelle ne connaît pas la rupture des liens juridiques de filiation et élevé par une personne de nationalité française ou confié à l'aide sociale à l'enfance. »
Objet
Cet amendement vise à préciser à l'article 21-12 du code civil les critères selon lesquels un enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer qu'il réclame la qualité de Français. Il vise également à permettre l'adoption soumis à un régime de la « kafala » en vigueur dans les pays de droit coranique.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 145 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 313-15. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10, portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire », peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre une formation, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, après avis de l'équipe pédagogique de la structure d'accueil. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. »
Objet
Le projet de loi instaure une régularisation « à titre exceptionnel », c'est à dire laissée à l'appréciation du préfet, contrairement à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit une régularisation de plein droit. En outre, ce texte constitue une régression par rapport à la circulaire du 2 mai 2005 qui n'exigeait pas un type et une durée de formation particuliers ni de mode particulier de prise en charge. La rédaction actuelle de cet article sont plus fortes et risquent d'exclure la majeure partie des jeunes concernés, sans pour autant véritablement sécuriser le parcours juridique des jeunes qui pourraient en bénéficier, puisque l'on reste dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de l'administration.
Par ailleurs, si la prise en compte de la situation familiale dans le pays d'origine peut s'inscrire dans une certaine logique pour statuer sur une demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Les auteurs de cet amendement questionnent la pertinence de cette condition en matière de délivrance d'une carte mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 146 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article entérine la disparition du droit à mener une vie familiale normale. Même lorsqu'ils sont en situation irrégulière en France, les étrangers conjoints de Français devraient pouvoir obtenir la régularisation de leur séjour sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatif au droit au respect de la vie familiale.
Au lieu de cela, les préfectures préfèrent demander aux conjoints de français de retourner dans leur pays d'origine pour demander un visa. Une situation ubuesque qui n'a plus lieu d'être.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 147 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
Au 3° de l'article L. 314-9 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » et après les mots : « à condition », sont insérés les mots : « qu'il soit entré régulièrement en France ».
Objet
Les étrangers conjoints de Français devraient pouvoir obtenir la régularisation de leur séjour au bout d'un an sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatif au droit au respect de la vie familiale.
La condition de séjour régulier au moment de la demande apparaissant trop restrictive tant le renouvellement de titre de séjour est de moins en moins courant en raison de la politique migratoire prohibitive menée par le Gouvernement, les auteurs de cet amendement proposent de retenir la condition d'entrée régulière sur le territoire.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 148 rect. 31 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER |
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque la demande de carte de séjour temporaire émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié avec un ressortissant de nationalité française, et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la condition prévue à l'article 311-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas exigée.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'obligation pour le conjoint étranger d'un ressortissant français de produire un visa pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire lorsque le demandeur justifie d'une entrée régulière et d'une vie commune avec son conjoint depuis plus de six mois.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 149 rect. 3 février 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code est ainsi rédigé :
« La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans le respect de l'article 47 du code civil. »
II. - L'article 47 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 47. - Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi. »
Objet
Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 47 du code civil conformément à la rédaction qui était la sienne avant l'adoption de la loi du 26 novembre 2003.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 150 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 21 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article introduit à l'Assemblée nationale qui stigmatise l'étranger toujours suspecté d'enfreindre les lois et les règlements.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 151 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 21 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article introduit à l'Assemblée nationale qui crée un délit » d'escroquerie aux sentiments » et qui stigmatise l'étranger sans cesse suspecté de ne contracter que des mariages blancs.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 152 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui transpose dans notre droit la directive européenne dite « directive retour » laquelle renforce l'obligation de quitter le territoire français et l'assortit dans certains cas d'un bannissement du territoire français.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 153 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 213-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. La décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc. »
Objet
Si la loi du 20 novembre 2007 relative à l'immigration, l'intégration et l'asile a bien crée un recours suspensif de la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, ce recours est cependant loin d'être effectif.
La loi limite le droit à un recours suspensif aux seuls demandeurs d'asile et ne prévoit rien pour les autres étrangers maintenus en zone d'attente. Les auteurs de cet amendement prévoient donc d'étendre ce droit à tous les étrangers maintenus en zone d'attente. De même, afin de renforcer l'effectivité du recours, ils rétablissent le délai d'un jour franc systématique avant qu'un étranger puisse être rapatrié.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 154 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 524-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-1. - L'arrêté d'expulsion pris antérieurement à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, à l'encontre d'un étranger visé aux articles L. 521-1 et L. 521-3 du présent code est abrogé. »
Objet
Un nombre important d'étrangers frappés par la double peine sont toujours sous la menace constante d'un éloignement du territoire en exécution d'un arrêté d'expulsion prononcé avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003. Pourtant ces étrangers appartiennent pour beaucoup aux catégories « protégées » de façon relative ou absolue, instituées par cette loi.
Ces étrangers n'ont pas bénéficié des mesures transitoires mises en place au moment de sa promulgation.
Cet amendement vise donc à permettre aux étrangers qui ont fait l'objet d'un arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 de demander l'abrogation de cette mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 155 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-4 du même code, il est inséré un article L. 541-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-5. - L'interdiction du territoire français prise antérieurement à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, à l'encontre d'un étranger visé par les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal est relevée de plein droit. »
Objet
Un nombre important d'étrangers frappés par la double peine sont toujours sous la menace constante d'un éloignement du territoire en exécution d'un arrêté d'expulsion prononcé avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003. Pourtant ces étrangers appartiennent pour beaucoup aux catégories « protégées » de façon relative ou absolue, instituées par cette loi.
Ces étrangers n'ont pas bénéficié des mesures transitoires mises en place au moment de sa promulgation.
Cet amendement vise donc à permettre aux étrangers qui ont été condamnés à une interdiction du territoire français avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 de demander l'abrogation ou le relèvement de plein droit de cette mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 156 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui transpose dans notre droit la directive européenne dite « directive retour » laquelle renforce l'OQTF et l'assortit dans certains cas d'un bannissement du territoire français.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 157 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 23 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Si le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la notion d'ordre public est trop floue. Ils constatent que cette notion fait l'objet d'une utilisation abusive pour justifier les options idéologiques prises par le Gouvernement en matière de politique migratoire.
L'ordre public renvoie au « bon ordre », à « la sécurité », à « la salubrité » et « la tranquillité publique ».
Si la notion d'ordre public est évidente lorsque le trouble provoque un danger ou une restriction des libertés des autres citoyens, elle est beaucoup plus floue lorsqu'il s'agit d'une nuisance à la quiétude. Il convient donc de préciser que le comportement de la personne constitue une menace réelle, actuelle et grave pour un intérêt fondamental de la société.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 158 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de prendre une décision obligeant un ressortissant communautaire à quitter le territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'autorité administrative tient dûment compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
Objet
Il s'agit de la transposition littérale de l'article 28 paragraphe 1 de la directive 2004/38/CE. Une fois de plus, l'unification de la procédure d'éloignement des étrangers en situation de séjour irrégulier ne doit pas aboutir à une identité de traitement entre d'une part les ressortissants de pays tiers et d'autre part les ressortissants communautaires dans un sens qui diminuerait les garanties et protections de ces derniers.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (n° 240 , 239 ) |
N° 159 27 janvier 2011 |
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 160 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 23 |
Alinéas 11 à 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour l'administration de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 161 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 23 |
Alinéas 22 à 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cette disposition vise à accorder à l'administration un pouvoir démesuré et très peu normé alors qu'elle instituerait un véritable bannissement des étrangers.
Or, le projet de loi est contraire à l'esprit et à la lettre de la directive européenne qu'il est censé transposer.
Le projet de loi permet à l'autorité préfectorale d'assortir l'obligation de quitter le territoire (OQTF) d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) avec en outre extension de l'interdiction à tout le territoire Schengen car est prévu le signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Cette disposition rend encore plus difficile, voire impossible la recherche éventuelle d'une protection ultérieure en Europe en cas de nécessité et, notamment pour les demandeurs d'asile déboutés, l'exercice de leur droit de faire réexaminer leurs craintes de persécutions.
La durée de l'interdiction de retour varie selon que l'OQTF soit assortie ou pas d'un délai de départ volontaire. Il est à craindre que l'autorité administrative notifie largement aux étrangers renvoyés des obligations de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et, dans cette hypothèse, la durée maximale de l'interdiction de retour sera de trois ans.
Il n'est prévu aucun motif spécifiquement lié au droit d'asile afin d'obliger l'autorité administrative à ne pas prononcer une interdiction de retour ou restreindre sa durée.
Si un demandeur d'asile débouté soumis à une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire français, il éprouvera les plus grandes craintes à se présenter au guichet d'asile d'une préfecture pour faire valoir son nouveau besoin de protection ou encore régulariser à un autre titre sa situation. L'interdiction de retour est exécutoire. Craignant de se rendre en préfecture, ces anciens demandeurs d'asile risquent de se retrouver ainsi dans une situation de non-droit pendant plusieurs années de peur de faire des démarches les conduisant à leur éloignement vers le pays où ils ont subi des persécutions.
Si un étranger revient avant l'expiration du délai de l'interdiction de retour, il risque de voir l'interdiction prolongée de deux ans au maximum. S'il est placé en zone d'attente, il risque fort de ne pas être admis à entrer sur le territoire en raison de son interdiction de retour.
Le projet de loi prévoit certes la possibilité de solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour mais il exige que l'intéressé soit hors de France ou assigné à résidence (art. 23, al. 29 à 31).
S'agissant de la résidence hors de France, il sera extrêmement difficile de mener à distance une telle procédure. Les demandes d'abrogation de ceux se maintenant sur le territoire ne seront quant à elles pas recevables.
S'agissant de la possibilité de bénéficier d'une assignation à résidence d'une durée maximale de deux ans, elle demeure en pratique limitée (art. 33).
En définitive, l'étranger voulant de nouveau faire examiner son besoin de protection sera contraint de recourir au juge administratif, s'il est encore dans le délai, en lui déférant l'interdiction de retour et le refus éventuel de l'autorité administrative de l'assigner à résidence, alors qu'il encourt des risques en cas de renvoi forcé.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 162 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 163 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui crée un nouveau motif d'éloignement : l'abus de droit, concernant plus particulièrement ici les Roumains et les Bulgares.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 164 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 25 |
I. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 511-3-2. - En cas d'urgence, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne se voit notifier par écrit la décision l'enjoignant à quitter le territoire dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets.
« Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent.
« L'intéressé peut introduire un recours dans un délai de cinq jours et peut se voir indiquer le délai imparti pour quitter le territoire français qui ne peut, sauf urgence dûment justifiée, être inférieur à un mois à compter de la date de notification. »
II. - En conséquence, alinéa 1
remplacer les mots :
il est inséré un article L. 511-3-1 ainsi rédigé
par les mots :
sont insérés deux articles L. 511-3-1 et L. 511-3-2 ainsi rédigés
Objet
Il s'agit de transposer l'article 30 et de l'article 31 de la directive 2004/38/CE.
Le rapport de la Commission (COM 2008 840 final) sur l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres stigmatise très clairement la France pour défaut de transposition. Il critique l'absence d'intégration dans le droit national de garanties procédurales basiques dans un domaine aussi essentiel que celui de la libre circulation des personnes.
Le rapport stipule très clairement que « la transposition des garanties procédurales n'est pas satisfaisante. Seuls quatre États membres ont transposé correctement ces garanties La majorité des problèmes dans ce domaine semblent résulter d'une transposition non conforme. En France, aucune garantie procédurale ne s'applique en cas d'urgence absolue.
Le citoyen de l'UE concerné ne reçoit aucune notification écrite de la décision d'éloignement n'est pas informé des motifs qui sont à la base de cette décision et ne dispose d'aucun droit de recours avant l'exécution de la décision. »
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 165 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 25 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition pose comme présomption que le communautaire qui viendrait en France de manière répétée a pour seul but de se maintenir en France sans remplir les conditions exigées pour les séjours supérieures à trois mois, et « abuserait » ainsi de son droit à la libre circulation.
Or, cette disposition est contraire au droit communautaire, selon lequel il y a un droit de séjour de moins de trois mois quasiment absolu, sauf à présenter une menace pour l'ordre public.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 166 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les personnes dont la liste est énumérée à l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà restrictive, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. En outre, ils demeurent opposés à la remise en cause du principe d'accessibilité effective pour l'octroi d'une carte de séjour pour raisons de santé.
Le principe de l'indisponibilité est trop restrictif et constitue une régression lourde de conséquence pour les patients, pour la santé publique et pour les finances de l'État, contrairement aux arguments budgétaires qui ont justifié cette substitution.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 167 rect. 9 février 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 26 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 12° L'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. »
Objet
L'article L511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une protection contre les mesures de reconduite à la frontière prises à l'encontre de ressortissant d'un pays tiers qui est membre de la famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Le droit de vivre en famille devant être préservé, il convient de prémunir d'une obligation de quitter le territoire français ces personnes.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 168 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 169 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article relatif aux conditions de l'exécution d'office des OQTF et des interdictions de retour.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (n° 240 , 239 ) |
N° 170 27 janvier 2011 |
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 171 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article transpose l'article 7, paragraphe 3, de la directive « Retour » qui ne prévoit pas que l'étranger doive faire un rapport à chaque fois qu'il se présente. Dans la directive, la justification de ce type de mesure est de prévenir le risque de fuite. Mais le projet de loi va plus loin, car le simple fait de se présenter démontre qu'on a pas pris la fuite. Cette nouvelle disposition participe également à la création d'un dispositif de contrôle et de surveillance des étrangers.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 172 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
La nouvelle rédaction de l'article L. 551-1 par le projet de loi n'envisage que l'assignation à résidence comme seule mesure alternative à la rétention, alors que la directive prévoit une panoplie de mesures moins coercitives, telles que la remise du passeport aux autorités administratives, la simple obligation de pointage sans obligation de garder domicile, l'indication des démarches effectuées en vue du départ, etc. Là encore la transposition n'est pas complète.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 173 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans son arrêt Medvedyev II (29 mars 2010), la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) estime que ces dispositions sont contraires à l'article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH), dans la mesure où ce texte impose que toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires - à l'exclusion du ministère public.
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 31 janvier 2006 (Cass, 2ème civ, 31 janvier 2006, Onciouque) que la notification du placement en rétention, l'information de la personne concernée sur ses droits et la possibilité pour celle-ci de les faire valoir devaient être simultanés.
Il résulte de cette décision que l'arrestation d'une personne, son placement en garde à vue et le prolongement de cette mesure ne peuvent s'envisager que sous le contrôle d'un juge du siège. Le même raisonnement peut être appliqué au placement en rétention, alors que seul le procureur est informé immédiatement, le contrôle du Juges des libertés et de la détention (JLD) n'intervenant qu'après 48h.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 174 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 175 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article en tant qu'il durcit le régime d'assignation à résidence.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 176 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 33 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Si le délai de départ volontaire accordé à l'étranger est expiré ;
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour l'administration de prononcer une OQTF sans délai de départ volontaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 177 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 33 |
Alinéas 22 à 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces dispositions prévoient que la mesure d'assignation à résidence avec bracelet électronique puisse être prise par l'autorité administrative les cinq premiers jours, ôtant ainsi la garantie du juge des libertés individuelles, alors que dans le cadre de la procédure pénale, seule l'autorité judiciaire est compétente pour décider d'une telle mesure. En effet, le juge d'instruction ou le juges des libertés et de la détention est compétent lorsqu'il s'agit d'une mesure alternative à la détention pendant le contrôle judiciaire et le Juge d'Application des peines lorsqu'il s'agit d'un aménagement de peine. De plus, le magistrat doit recueillir au préalable le consentement du prévenu ou du condamné.
En outre, le PSE comme mesure d'assignation à résidence est, dans l'esprit du législateur, une alternative à l'incarcération dans une procédure pénale. Or, il est question ici de rétention administrative, régime différent de la détention, de l'emprisonnement ferme. Les deux régimes de privation de liberté n'ont absolument pas les mêmes fondements légaux et ne peuvent être confondus.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 178 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 33 |
Alinéa 20, seconde phrase
Remplacer le mot :
quarante-cinq
par le mot :
vingt
Objet
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'administration dans le cadre d'une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger pour une durée maximale de 20 jours (durée de la prolongation du maintien en rétention prévue à l'article 41 du projet de loi).
Par conséquent, une mesure administrative, particulièrement contraignante pour l'étranger et portant atteinte à sa liberté d'aller et venir, ne doit pouvoir excéder dans sa durée une décision prononcée par un magistrat.
En outre, ce dispositif instaure une discrimination entre l'étranger qui fera l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prononcée par le juge des libertés et de la détention et celui qui se verra assigner par l'administration.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 179 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 33 |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'assignation à résidence est assortie d'une autorisation de travail.
Objet
Les personnes assignées à résidence qui n'ont pas d'autorisation de travail ne peuvent subvenir à leurs besoins de façon régulière. Faisant l'objet de mesures d'éloignement, tout dispositif d'accueil, d'aide sociale ne leur est plus accessible.
Ils ne pourront donc pas avoir accès au logement par exemple ni au travail.
Pourtant celles qui bénéficient de cette assignation à résidence ont vocation de fait à se maintenir sur le territoire français de façon régulière sur du moyen voire du long terme.
En vertu des articles L. 523-4 et L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mesures d'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet de mesures d'expulsion sont assorties d'une autorisation de travail. Dans un souci de protection et de cohérence par rapport à d'autres étrangers assignés à résidence, les personnes visées à l'article 33 qui feront l'objet de ces mesures d'assignation doivent se voir délivrer une autorisation de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 180 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la réduction des garanties procédurales accordées aux étrangers. Ils précisent qu'aux termes de l'article 66 de la Constitution, il revient au juge judicaire de contrôler le respect des droits et des libertés de ces personnes. Ils ne souhaitent pas que le juge administratif intervienne désormais systématiquement avant le juge judiciaire en cas de placement en rétention administrative.
En outre, ils s'opposent à la réforme du contentieux des mesures d'éloignement opérée par le présent projet de loi qui aboutira à un développement du contentieux administratif du placement en rétention.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 181 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 34 |
Alinéa 10
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce recours est suspensif de la décision d'éloignement sur le fondement de laquelle l'arrêté de placement en rétention est prononcé.
2° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
et contre la décision refusant un délai de départ volontaire,
3° En conséquence, première phrase
Remplacer les mots :
de l'article L. 561-2
par les mots :
des articles L. 561-1 et L. 561-2
et troisième phrase
Remplacer les mots :
du même article L. 561-2
par les mots :
des mêmes articles L. 561-1 et L. 561-2
Objet
Les auteurs de cet amendement remettent en cause le pouvoir laissé à la police et à l'administration d'agir sans contrôle des juges ni possibilité de recours effectif. Ce pouvoir serait bien plus grand encore si le juge des libertés et de la détention intervenait plus tardivement, au cinquième jour de rétention par exemple.
Si le projet de loi prévoit un recours urgent contre l'arrêté de placement en rétention, ce recours n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement sur la base de laquelle il est prononcé.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 182 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 34 |
Alinéa 11, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la délocalisation des audiences de reconduite à la frontière qui auraient lieu désormais au sein ou à proximité immédiate des centres de rétention administrative.
Outre son coût très élevé et la désorganisation des tribunaux qu'il ne manquera pas d'entraîner, ce dispositif ne permettra pas de rendre la justice dans un lieu dédié et solennel de manière à garantir la sérénité des débats ainsi que l'indépendance et l'autorité du juge.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 183 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 34 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
de l'article
par les mots :
des articles L. 561-1 et
Objet
Toute décision prise par l'administration doit pouvoir être contestée.
Or, le projet de loi ne prévoit pas la possibilité pour l'étranger de déposer un recours auprès du tribunal administratif contre l'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-1 alors qu'il a bien prévu des voies et délais de recours contre celle prise en application de l'article L. 561-2.
Ainsi, le projet de loi instaure un régime discriminatoire entre les étrangers assignés à résidence en application de l'un ou l'autre de ces articles.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 184 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 34 |
Alinéa 16
Supprimer les mots :
ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français
Objet
Il s'agit de supprimer la possibilité pour l'administration de prononcer une OQTF sans délai de départ volontaire
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 185 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 34 |
Alinéa 17, première phrase
Supprimer les mots :
ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative
Objet
Il s'agit de supprimer la possibilité pour l'administration de prononcer une OQTF sans délai de départ volontaire
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 186 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 34 |
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s'agit de supprimer la possibilité pour l'administration de prononcer une OQTF sans délai de départ volontaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 187 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 531-1 est ainsi rédigé :
« Cette décision qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans les délais prévus à l'article L. 531-5 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office. »
II. - Après l'article L. 531-4, il est inséré un article L. 531-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-5. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision prévue à l'article L. 531-1 du présent code peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, au président du tribunal administratif.
« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. La décision ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
« Si la décision est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Objet
Lorsqu'un étranger est admissible dans un autre État européen en application de la convention de Schengen ou de la procédure Dublin, il fait l'objet d'un arrêté de réadmission fondé sur les articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Contrairement aux OQTF et aux APRF, ces arrêtés ne peuvent pas faire l'objet d'un recours suspensif.
Or, l'intéressé peut établir des craintes de mauvais traitements dans ce pays européen. La situation des demandeurs d'asile renvoyés en Grèce ou détenus dans des pays comme Malte en sont les exemples les plus frappants. Le Conseil d'État a ainsi suspendu par une ordonnance de référé liberté du 20 mai 2010 un renvoi vers la Grèce de demandeurs d'asile palestiniens qui avaient été maltraités dans ce pays. Mais cette procédure n'est pas très accessible. De même, la Cour européenne des Droits de l'Homme a examiné lors d'une audience de grande Chambre, le 1er septembre 2010, la situation des demandeurs d'asile en Grèce.
Il s'agit donc d'anticiper sur le projet de refonte du règlement Dublin et les risques de condamnation par la Cour et d'instaurer un recours suspensif contre les arrêtés de réadmission, similaire aux recours contre les refus d'entrée au titre de l'asile (délai de quarante-huit heures pour saisir la juridiction qui a soixante-douze heures pour statuer).
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 188 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 189 rect. 28 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'étranger peut également exercer un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision. Le recours devant le tribunal administratif est prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que le délai d'un mois de saisine du tribunal administratif contre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire doit pouvoir être prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 190 rect. 28 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :
« 1º Donner acte des désistements ;
« 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
« 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
« 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
« 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ;
« 6º Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'État en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
« 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés.
« Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1º à 6º. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1º à 5º à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. »
Objet
Il est essentiel de modifier, en introduisant un nouvel article dans le CESEDA, le dispositif prévu actuellement par le 7° de l'article R 222-1, en ce qu'il instaure clairement une justice à double vitesse et une discrimination flagrante pour les personnes qui ne sauront pas rédiger convenablement leur recours et qui n'auront pas eu la possibilité de se faire assister dans la rédaction de leur requête.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 191 rect. 28 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :
« 1º Donner acte des désistements ;
« 2º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
« 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. »
Objet
Étant donné les difficultés que les étrangers rencontreront pour exercer un recours du fait de la complexité de la procédure (renforcée par le projet de loi) et de la réduction des délais pour contester l'OQTF (48 heures), il est essentiel qu'ils aient l'assurance d'avoir un accès au juge même si leur recours écrit est peu étayé. En effet, il serait logique que le dispositif qui prévalait en matière d'APRF soit repris pour les OQTF sans délai de départ volontaire dans la mesure où les conditions d'exercice du recours sont identiques.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 192 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
Ces nouvelles dispositions mettent les droits des étrangers entre parenthèses pendant tout le temps nécessaire, selon la seule administration, à leur arrivée dans un centre de rétention et à la notification de leurs droits. Concrètement, cela signifie que de nombreux étrangers, arrivés dans un centre de rétention de longues heures après leur placement théorique dans celui-ci, seront privés de leur droit de contester la mesure d'éloignement dont ils font l'objet. De plus, la privation de liberté durant le transfert de ces étrangers - qui pourra donc s'étendre pendant un temps indéterminé - est dépourvue de tout cadre juridique : ni le régime de la garde à vue, ni celui de la rétention administrative ne seront applicables. De ce fait, ils ne seront donc plus protégés et plus titulaires d'aucun droit.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 193 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
Tout comme l'article 10 du présent projet de loi, cet article limite le pouvoir d'appréciation du juge judiciaire. Désormais, une irrégularité n'entraînera la mainlevée de la mesure de maintien en rétention « que si elle présente un caractère substantiel et a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Une telle mesure, réalisée au détriment des droits des étrangers, vise à passer sous silence des irrégularités de procédure, ce qui ne peut se justifier. Cet amendement vise, par conséquent, à supprimer cet article.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (n° 240 , 239 ) |
N° 194 27 janvier 2011 |
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 195 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 40 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'allongement de la durée durant laquelle l'étranger est maintenu à disposition de la justice.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 196 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 41 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui allonge le délai de rétention de 32 à 45 jours. Cette disposition est abusive et infondée. Elle ne correspond de surcroît pas à ce qui est en principe la définition même de la rétention administrative : une privation de liberté la plus courte possible ne visant qu'à l'organisation de l'éloignement de l'étranger.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 197 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 42 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au système de purge des nullités proposé qui instaure une discrimination au détriment des étrangers par rapport au justiciable commun. Cette discrimination n'est justifiée que pour accommoder l'administration et instaurer un déséquilibre face à la justice qui rend inéquitable la procédure.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 198 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui en allongeant de 4 à 6 heures le délai d'appel suspensif par le parquet d'une décision de remise en liberté, donne davantage de latitude au parquet pour contester des décisions de remise en liberté ou d'assignation prononcées par les JLD ayant statué sur la prolongation du maintien en rétention.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 199 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce nouveau dispositif qui étend à trois ans la durée au cours de laquelle l'accès au territoire pourra être refusé à un étranger reconduit pour trouble à l'ordre public ou travail clandestin au cours d'un séjour légal.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 200 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 49 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1,
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au maintien de la possibilité de reconduite à la frontière pour une personne vivant régulièrement sur le territoire et exerçant un emploi sans autorisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 201 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 49 |
Alinéas 3 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui, tel que rédigé, laisse planer de très nombreuses zones d'ombre tout à fait contraires à la sécurité juridique des justiciables et propices à des interprétations arbitraires de l'administration. Il apparaît disproportionné qu'un étranger soit reconduit à la frontière pour des faits passibles de « poursuites pénales » sans même que ces faits aient fait l'objet d'une condamnation. Ils s'opposent enfin à la multiplication des cas de reconduite à la frontière.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (n° 240 , 239 ) |
N° 202 27 janvier 2011 |
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 203 rect. 28 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 221-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-5. - Un mineur ne peut être placé en centre de rétention, ni être séparé de ses parents ou de ses collatéraux. »
Objet
L'enfermement d'enfant en centre de rétention a déjà été considéré par les juges comme un traitement inhumain et dégradant au sens de la convention de l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La réforme proposée par ce texte, notamment l'allongement de la durée de rétention, aura des conséquences désastreuses pour l'état psychologique des enfants.
Il convient donc de prévoir que les mineurs ne puissent être placés dans des centres de rétention et qu'ils ne puissent être séparés de leurs parents ou des membres de leur famille qui les accompagnent.
Dans le cas où les enfants tomberaient sous le coup d'une mesure privative de liberté, une solution alternative devra donc leur être trouvée.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 204 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 205 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 51 |
Alinéa 2
Supprimer le mot :
humanitaires
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 206 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 207 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 55 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 208 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 58 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que cette amélioration des droits pécuniaires à verser aux travailleurs « sans-papiers » est sans commune mesure avec le préjudice qu'ils subissent du fait de la précarité de leur situation administrative. C'est pourquoi ils souhaitent la porter à six mois.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 209 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 57 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À cet effet, toute personne ayant recours aux services d'un employeur, directement ou indirectement vérifie, selon la procédure établie par la réglementation en vigueur, auprès des administrations territorialement compétentes, l'existence du titre autorisant tout nouveau salarié étranger embauché par son cocontractant et figurant sur la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier, à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par pôle emploi.
Objet
Cet amendement propose que l'employeur qui sous-traite, soit tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui même. La procédure de vérification organisée par l'article R. 5221-41 du code du travail, impose la transmission par l'employeur à l'administration d'une copie du document produit par l'étranger aux services préfectoraux dans les deux jours précédant l'embauche. L'administration notifie alors sa réponse dans un délai de deux jours ouvrables. À défaut de réponse, l'obligation de vérification est réputée accomplie.
Ainsi, pour que l'employeur qui sous-traite ne soit pas tenu solidairement responsable, il devra apporter la preuve d'avoir effectué les démarches de vérification.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 210 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 57 |
Alinéa 2
Supprimer le mot :
sciemment
Objet
La commission des lois du Sénat a supprimé la possibilité de plaider la «bonne foi pour les entreprises soupçonnées d'avoir employé des sans-papiers. Les auteurs de cet amendement estiment à présent nécessaire d'affirmer dans la loi une interdiction claire. Préciser que le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre est interdit lorsque ce recours est fait « sciemment », c'est-à-dire en connaissance de cause, sera dans la pratique indémontrable et revient à réinsérer la possibilité qui avait été supprimée ici même en commission.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 211 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 58 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Au 1°, après le mot : « légales », il est inséré le mot : «, conventionnelles » ;
Objet
Les dispositions de l'article L. 8252-2 du code du travail, ne visent pas les minimums conventionnels. L'employeur ayant embauché un travailleur démuni d'autorisation de travail pourrait, en cas de non-respect de l'interdiction d'emploi d'étrangers démunis de titre de séjour, s'exonérer des règles conventionnelles, et payer l'étranger à un taux inférieur à celui applicable dans la branche ou l'entreprise.
Les auteurs de cet amendement estiment qu'un employeur ne saurait s'abriter derrière la réglementation relative aux travailleurs étrangers pour refuser au salarié le paiement des heures supplémentaires.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 212 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 58 |
Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sur la base d'un temps plein et des minima salariaux
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 213 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 58 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le licenciement d'un travailleur étranger prononcé pour présentation de faux documents dissimulant une situation administrative irrégulière ne peut priver le salarié étranger de cette indemnité forfaitaire. » ;
Objet
Amendement de précision.
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N° 214 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 59 |
Alinéa 2
I. - Première phrase
Après le mot :
versées
insérer les mots :
accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail
II. - Seconde phrase
Après le mot :
sommes
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :
et ces documents sont déposés et adressés sous le même délai à un organisme désigné à cet effet, puis reversés et remis sans délai à l'étranger.
Objet
Il s'agit de prévoir que le versement de la rémunération due à l'étranger employé sans titre de travail s'accompagne de la remise et de l'envoi des bulletins de paie et du certificat de travail.
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N° 215 27 janvier 2011 |
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N° 216 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 59 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sans préjudice du droit de l'étranger sans titre de travail de saisir le conseil de prud'hommes lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'organisme recouvre auprès de celui-ci ou de la personne mentionnée à l'article L. 8254-1 du présent code les sommes dues pour le compte de l'étranger accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail. Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges liés à ce recouvrement.
Objet
Il s'agit de préciser que l'intervention de l'organisme ne prive pas le salarié étranger du droit de saisir personnellement le conseil de prud'hommes et que celui-ci est également compétent pour juger le contentieux lié au recouvrement des sommes dues au salarié.
Par ailleurs, il s'agit de prévoir que les sommes dues à l'étranger sans titre de travail peuvent être recouvrées également auprès du donneur d'ordre.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 217 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 59 |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L'organisme informe de cette situation les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales.
« L'étranger employé sans titre de travail et les agents des services de contrôle compétents pour relever l'infraction à l'article L. 8251-1 sont habilités à communiquer à cet organisme toutes informations et tous documents lui permettant de mettre en œuvre les dispositions des deux premiers alinéas du présent article.
Objet
Afin que les cotisations et contributions sociales soient effectivement versées, prévoir que l'organisme informe les organismes de recouvrement compétents.
Par ailleurs, afin d'éviter que l'action de l'organisme soit paralysée ou ne devienne totalement vaine, il est nécessaire de lui reconnaître un droit d'information par des personnes habilitées sur les situations d'emploi illégal de salariés étrangers sans titre de travail. Ce n'est pas l'employeur en effet qui se manifestera auprès de cet organisme, alors qu'il ne paie pas spontanément à l'étranger ce qui lui est dû et qu'il encourt des sanctions pénales si cet emploi illégal est révélé.
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N° 218 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 61 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 8254-2-1. - Toute personne mentionnée à l'article L. 8254-1, constatant auprès des services de l'administration, que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre, enjoint son cocontractant, par lettre avec accusé réception, de faire cesser cette situation dans un délai de 24 heures suivant la réponse de l'administration.
Objet
Le projet de loi ouvre une porte de sortie pour échapper à la condamnation in solidum: il suffit de suivre la procédure prévue et d'en garder trace.
Un amendement précédent à l'article 57 posait une obligation au maitre d'ouvrage et à l'entrepreneur principal de vérifier les conditions d'embauche des salariés sous-traitant. Cet amendement les contraint, après vérification, d'enjoindre à l'employeur sous-traitant, de cesser de faire travailler une personne sans autorisation de travail enregistrée par les services de l'administration. La différence avec le projet de loi vient du fait qu'ici c'est l'employeur seul (maitre d'ouvrage ou entrepreneur principal) qui prend l'initiative.
Ainsi, le fait de ne pas avoir été informé ne le couvrira pas.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 219 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 61 |
Alinéa 5
Supprimer le mot :
sciemment
Objet
Le seul fait de se soustraire à la vérification des conditions d'embauche des salariés de son sous-traitant devrait pouvoir entraîner la responsabilité in solidum de l'employeur.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 220 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 8255-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « et toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des droits ».
2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou l'association ».
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu'en étendant à ces associations ce droit d'ester en justice, cet amendement renforce les possibilités de défense des salariés et de lutte contre le travail illégal, objectif affiché par cet article.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 221 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 62 |
Alinéa 2
Supprimer le mot :
sciemment
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 222 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 63 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
par travailleur illégal et par mois travaillé
Objet
Il convient d'aggraver la sanction pénale dont le montant est peu dissuasif pour les entreprises ayant massivement recours à de salariés étrangers sans autorisation de travail.
Ils rappellent en outre que la rédaction du texte antérieure à l'examen en commission des lois du Sénat prévoyait, à titre de comparaison, et sur la base de motifs quelque peu aléatoires, que les auteurs de « mariages gris » étaient passibles de 30 000 euros d'amende.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 223 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 63 |
Alinéa 2, première phrase
Au début, insérer les mots :
L'obligation de vérification de l'embauche de salarié étranger prévue à l'article L. 8251-2 ainsi que
Objet
Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance « L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage » et « l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande ».
De fait, cet amendement a pour objet de renforcer la responsabilisation du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur principal en leur imposant de s'assurer personnellement de la situation des sous-traitants de son cocontractant sous peine de sanctions pénales.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 224 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 65 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture
par les mots :
toute les aide publique
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que le fait de demander le reversement des aides perçues au cours des douze derniers mois est un élément propre à renforcer la lutte contre le travail illégal.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 225 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport sur le bilan de l'application de l'article L. 8272-1 du code du travail et des sanctions prononcées en vertu de celui-ci.
Objet
L'impact de ces mesures de sanction nous est pour l'instant inconnu. Il est nécessaire que les parlementaires puissent disposer d'une évaluation régulière de l'application de ces mesures afin de mieux légiférer.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 226 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont identifiés régulièrement, sur la base d'une analyse des risques, les secteurs d'activité dans lesquels se concentre l'emploi irrégulier de ressortissants étrangers.
Le Gouvernement remet, chaque année, avant le 1er juillet, un rapport au Parlement sur le nombre d'inspections, tant en chiffres absolus qu'en pourcentage des employeurs pour chaque secteur, réalisées au cours de l'année précédente ainsi que leurs résultats.
Objet
Si on entend renforcer l'efficacité des inspections comme moyen de lutte contre le travail illégal et de permettre l'amélioration de la législation en la matière, les parlementaires doivent disposer d'une connaissance plus régulière et plus fine des secteurs d'activité concernés par ce type d'infraction.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 227 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail, constatant la présence de travailleurs étrangers sans autorisation de travail ayant le statut d'auto-entrepreneur et travaillant dans l'entreprise ou sur le lieu de travail de leur ancien employeur, sont habilités à dresser un constat de procès-verbal pour travail illégal. Ces travailleurs sont assimilés, dans le cadre de la procédure ouverte pour travail illégal à l'encontre de l'employeur, à des salariés ayant travaillé pour le compte de ce dernier.
Objet
Afin de pouvoir échapper à des sanctions, de nombreux employeurs demandent à leurs salariés étrangers munis de faux-papiers de démissionner et de prendre le statut d'auto-entrepreneur. L'ancien employeur a alors recours au travail de ces personnes.
Afin d'éviter ce type de comportements, en cas de procédures à l'encontre d'un employeur d'étrangers sans titre, ces auto-entrepreneurs doivent être assimilés à des salariés de l'entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 228 rect. 31 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 72 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans les premier, troisième et quatrième alinéas, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « dans un but lucratif » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de leurs statuts, vocation, en France, à défendre ou à assister les personnes étrangères sont exclues du champ d'application de cet article. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent exclure expressément toute personne, appartenant ou non à une association, du délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier.
En effet, des particuliers ont déjà été inquiétés et même condamnés en vertu de l'article L. 622-1 du CESEDA. Or, les personnes qui aident des étrangers en situation irrégulière de façon totalement désintéressée, par solidarité et parfois pour des raisons humanitaires, ne peuvent en aucun cas être assimilées à des passeurs agissant dans un but lucratif.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 229 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 74 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article introduit à l'Assemblée nationale qui restreint fortement l'accès à l'aide juridictionnelle des demandeurs d'asile devant la Cour Nationale du droit d'asile.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 230 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 74 BIS |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sont soumis au bénéfice de l'aide juridictionnelle tous les demandeurs d'asile, tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. »
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la remise en cause de l'aide juridictionnelle pour les demandeurs d'asile. Ils souhaitent que les demandeurs d'asile puissent bénéficier de l'aide juridique, tant devant l'OFPRA que devant la CNDA.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 231 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 BIS |
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 232 rect. 28 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 QUATER A |
Après l'article 75 quater A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Aux premier et septième alinéas, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « deux jours ouvrés ».
2° Le troisième alinéa est supprimé.
3° Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont supprimées.
4° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».
Objet
Afin de garantir l'effectivité du recours, les auteurs de cet amendement souhaitent porter le délai prévu pour déposer un recours contre un refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile de 48 heures actuellement à deux jours ouvrés.
Ils souhaitent également porter le délai d'appel de 15 jours actuellement à un mois et rendre cet appel suspensif.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 233 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 75 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée une nouvelle restriction pour l'admission au séjour provisoire du demandeur d'asile.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 234 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 741-4 du même code est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la généralisation de la procédure prioritaire en matière d'asile. Ils estiment que cette procédure est abusive puisqu'elle ne prévoit aucun recours suspensif pour les demandeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 235 rect. 28 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 741-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-4. - Sous réserve du respect les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission au séjour en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État. »
Objet
Cette rédaction reprend les dispositions du règlement CE n°343/ 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.
En outre, ces dispositions de cette modification ne font pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait dans ce cas.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 236 rect. 28 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
Le 4° de l'article L. 741-4 du même est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu'en raison du caractère extensif du recours à cette disposition pour refuser l'admission et leur application hétérogène sur le territoire, sa suppression est souhaitable.
Le respect du principe d'égalité entre les demandeurs implique que les conditions de dépôt de la demande d'asile doivent être indépendantes de la procédure qui sera appliquée pour son examen.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 237 rect. 28 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « office », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est supprimée ;
2° À la première phrase du 2° de l'article L. 741-4, après le mot : « susmentionnée », la fin de la phrase est supprimée.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la liste des pays d'origine sûrs. En effet, la présence d'un État sur la liste des pays d'origine « sûrs » exclut ses ressortissants d'un certain nombre de droits et, surtout, elle autorise leur renvoi dans leur pays avant même que la CNDA ait statué sur leur requête. La décision du Conseil d'État du 23 juillet 2010, qui a conduit au retrait de cette liste de l'Arménie, de Madagascar, de la Turquie et, pour les ressortissants de sexe féminin, du Mali, montre toute la difficulté d'établissement d'une telle liste. Par ailleurs, aucun accord communautaire n'a d'ailleurs été possible sur les pays devant être retenus.
Cette liste empêche un grand nombre de leurs ressortissants d'être reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection « subsidiaire » car, aujourd'hui, beaucoup de leurs demandes sont rejetées en première instance par l'OFPRA et acceptées seulement au niveau du recours par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
Ils estiment ainsi que ce principe est contraire au principe de non-discrimination en raison du pays d'origine et qui permet de tirer d'une situation générale, prévalant dans un État, des conséquences qui s'imposent pour des situations éminemment individuelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 238 rect. bis 10 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 741-4 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du 2° est ainsi rédigée :
« Un pays est considéré comme tel lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison de violences dans des situations de conflit armé international ou interne. »
2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ne peut être considérée comme un recours abusif ou frauduleux, la demande d'asile présentée par un étranger qui invoque des circonstances susceptibles de lui permette de se voir reconnaître, le cas échéant, la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de modifier les termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'agit donc d'introduire dans la loi les critères de l'annexe II de la directive 2005/85 CE pour fixer la liste des pays d'origine sûrs qui devait être transposée avant le 1er décembre 2007. La définition donnée par la loi ne prend pas en compte certains éléments comme l'existence d'un conflit armé.
De plus, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, il s'agit de circonscrire l'application de la notion de recours frauduleux ou abusif à seules demandes manifestement dilatoires. Si l'intéressé invoque les éléments permettant de le rattacher à une demande d'asile, il doit être admis au séjour.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 239 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 |
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 240 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 75 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui vise à augmenter les difficultés pour entrer dans le dispositif de l'aide médicale d'État en diminuant le nombre des points de réception et de dépôts des demandes.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 241 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 75 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la tenue d'audience en visioconférence qui ne ferait que renforcer l'inégalité de traitement entre les demandeurs d'asile en outre-mer et les autres puisque les demandeurs d'asile en outre-mer ne pourraient pas avoir un entretien de vive voix avec aucun des organes de détermination de l'asile.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 242 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER |
Après l'article 75 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'office peut, au vu des éléments présentés à l'appui de la demande d'asile, décider que l'instruction de la demande se fera selon la procédure normale. Dans ce cas, l'office informe l'étranger et l'autorité administrative compétente qui lui délivre le titre provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1. »
Objet
Dans l'état actuel du droit, lorsqu'un préfet refuse le séjour à un demandeur d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est tenu d'examiner sa demande en procédure prioritaire, ce qui ne lui laisse pas un temps suffisant pour statuer sur une demande d'asile présentant une situation complexe qui nécessite une instruction particulière. C'est notamment le cas pour les demandes d'asile originaires des pays considérés comme sûrs ou pour ceux qui sont placés en rétention. Par cet amendement, la loi crée la possibilité pour l'OFPRA de décider de remettre en procédure normale une demande d'asile, ce qui a pour conséquence son admission au séjour de plein droit.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 243 rect. 31 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 BIS |
Après l'article 74 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la procédure prioritaire d'examen des demandes d'asile qui s'applique notamment aux demandeurs issus de « pays d'origine sûrs » et aux étrangers dont la demande d'asile est jugée abusive ou frauduleuse.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 244 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER |
Après l'article 75 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Objet
À son arrivée en centre de rétention, un étranger se voit notifié l'ensemble des droits qu'il peut mettre en œuvre en matière de demande d'asile.
Une fois cette notification faite, il dispose d'un délai de cinq jours pour formuler une demande d'asile, à défaut de quoi une telle demande n'est plus recevable.
Afin de rendre pleinement effectif ce droit, le présent amendement entend allonger à dix jours la période durant laquelle une demande d'asile peut être valablement formulée par un étranger placé en centre de rétention.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 245 rect. 28 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 QUATER A |
Après l'article 75 quater A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si un recours a été formé auprès de celle-ci. »
Objet
Le droit à un recours effectif prévu à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme doit passer par un recours suspensif comme la CEDH l'a rappelé à la France en 2007 dans l'affaire Gebremedhin.
En l'état actuel du droit français, cette exigence n'est pas satisfaite notamment lorsque le demandeur d'asile est placé en procédure prioritaire. Dans ce cas, l'étranger peut être reconduit avant même la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Par conséquent, cet amendement précise qu'aucune reconduite à la frontière ne peut être opérée avant la décision de la CNDA.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 246 rect. 31 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 QUATER |
Après l'article 75 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport est remis annuellement au Parlement par le Gouvernement sur les locaux de rétention administrative et notamment le nombre de personnes retenues et leur durée de rétention ainsi que les conditions de rétention.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté suite à sa visite du LRA de Choisy appellent à la remise d'un rapport public sur les conditions de rétention dans ces LRA.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 247 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER |
Après l'article 75 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 553-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 553-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 553-7. - L'administration tient à jour et publie l'inventaire des locaux de rétention administrative prévus à l'article R. 551-3. »
Objet
Il n'existe pas à ce jour de liste exhaustive des LRA sur le territoire français. Les auteurs de cet amendement estiment que cette absence de transparence ne permet pas une présence effective d'associations d'accompagnement juridique et empêche toute possibilité de contrôle.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 248 rect. 31 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 QUATER |
Après l'article 75 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport est remis annuellement au Parlement par le Gouvernement sur les conditions de privation de liberté en centre de rétention administrative et en zones d'attente, et, plus spécifiquement, sur la santé des retenus.
Objet
Les données relatives à la santé et aux différentes atteintes à l'intégrité physique des populations en rétention n'existent pas ou bien ne sont ni centralisées ni publiées. Elles sont pourtant essentielles pour avoir un aperçu objectif des conditions de rétention.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 249 rect. 28 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 QUATER A |
Après l'article 75 quater A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« L. 742-3. - L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir et ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection de réfugiés et des apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. »
Objet
Au regard des risques encourus par un demandeur d'asile, l'interdiction du refoulement est clairement établie par plusieurs conventions, notamment celle de 1951 relative au statut des réfugiés, la Convention Européenne des Droits de l'Homme et le Pacte International relatif aux droits civils et politique.
Par ailleurs, l'article 13 de la Convention Européenne des droits de l'homme reconnaît le droit à un recours effectif. La Cour y attache une importance particulière à la nécessité des voies de recours dans les cas où des personnes sont susceptibles d'être exposées à un risque de torture lors de leur éloignement « toute bonne administration de la justice implique que ne soient pas accompli, tant qu'une procédure est en cours, des actes de caractère irréparables » (l'affaire Mamatkulov et Askarov c. Turquie (requêtes n os. 46827/99 et 46951/99).
Le respect de ces principes deux constitue l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 250 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER |
Après l'article 75 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titre provisoire de séjour autorise à travailler selon les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent ouvrir le droit au travail aux demandeurs d'asile.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 251 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 75 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition n'a pas lieu d'être dans ce projet de loi.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 252 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 76 A |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (n° 240 , 239 ) |
N° 253 27 janvier 2011 |
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 254 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 76 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 255 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 76 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 256 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 77 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 257 rect. 8 février 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 78 |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du même code sont abrogés.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (n° 240 , 239 ) |
N° 258 27 janvier 2011 |
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 259 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 79 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 260 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 80 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (n° 240 , 239 ) |
N° 261 27 janvier 2011 |
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 262 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 82 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 263 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 83 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 264 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 84 A |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 265 27 janvier 2011 |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 84 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (n° 240 , 239 ) |
N° 266 27 janvier 2011 |
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 267 rect. bis 28 janvier 2011 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8. : L'admission au séjour de plein droit
« Art. L. 313-14-1. - La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 doit être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, justifiant par tous moyens de dix années de présence ininterrompue sur le territoire français, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. »
Objet
Il s'agit ici de rétablir l'admission au séjour de plein droit, pour les étrangers en situation irrégulière, justifiant de dix années de présence continue sur le territoire français. En effet, un grand nombre d'étrangers se voient refuser le droit au séjour, alors qu'il ont pourtant passé les dix dernières années de leur vie en France. Ils y ont développé des attaches, parfois familiales, souvent sociales, amicales et professionnelles.
Grand nombre d'étrangers en situation irrégulière, présents sur le territoire depuis plus de dix ans y exercent une activité professionnelle, mais ne remplissent pas pour autant les conditions restrictives de l'admission au séjour par l'emploi édictées par l'article L. 313-14, pour prétendre à l'obtention d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10. Il est, en effet, notamment, exigé par les services préfectoraux, des étrangers qui aspirent à être « régularisés par le travail », qu'ils fournissent une année de bulletins de salaire, ce qui est en pratique souvent impossible.
Rétablir l'admission au séjour de plein droit, à l'issue de dix années de présence continue sur le territoire français, permettrait à des étrangers qui ont, de toute façon, coupé tout lien avec leur pays d'origine, où ils ne sont pas retournés depuis au moins dix ans, de régulariser leur situation administrative quant au droit au séjour, et souvent quant à l'emploi.
Cette possibilité qui existait dans le CESEDA, a été supprimée par la loi « relative à l'immigration et à l'intégration » du 24 juillet 2006. Il s'agit de la rétablir et d'octroyer de plein droit aux intéressés un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privé et familiale », qui leur permettra d'exercer légalement une activité professionnelle de leur choix (ce titre étant par nature doté de l'autorisation de travailler).
Cela permettra ainsi de résoudre la situation inextricable de nombreux « sans papiers » qui sont installés de façon stable sur notre territoire, et qui, quoi qu'il advienne, n'aspirent pas à le quitter. Il est en effet, fort probable, qu'après être parvenus durant dix ans à échapper aux mécanismes français de reconduite à la frontière, ils sauront de toute façon se maintenir en France. Dans ce cas il est évidemment préférable qu'ils y mènent une vie hors de la clandestinité, munis d'un titre de séjour leur permettant de poursuivre légalement leur activité professionnelle pour ceux qui en ont une, ou d'en débuter une pour les autres.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 268 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 19 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation
par les mots :
qui est scolarisé, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de ses études
Objet
Cet alinéa traite du cas des jeunes étrangers mineurs isolés placés à l'ASE (aide sociale à l'enfance) entre 16 et 18 ans. En l'état de la rédaction actuelle de cet alinéa, cela signifie que pour prétendre, à sa majorité, à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention « étudiant », « salarié », ou « travailleur temporaire », le jeune placé à l'ASE après ses 16 ans devra justifier de 6 mois de formation qualifiante, ce qui renvoie à l'alternance.
Or, un jeune dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler, ne peut absolument pas s'inscrire dans ce type de formations professionnelles, qui sont réservées aux personnes en situation régulière munie d'une autorisation de travail. L'autorisation de travail étant un préalable à l'inscription, exigé par les établissements.
Dès lors, cet alinéa tel qu'il est rédigé, n'a aucun sens, puisqu'aucune personne ne sera concernée par le cas hypothétique prévu par l'article L. 313-15 dans sa rédaction issue de l'article 19.
Par ailleurs, le délai de 6 mois prévu par l'alinéa 2, et lui aussi surréaliste, dans la mesure où une fois placé à l'ASE, ces mineurs isolés de plus de 16 ans, doivent procéder à diverses modalités administratives, et chercher un établissement scolaire susceptible de les accueillir, puis, dans de nombreux cas, prendre des cours de français, ce qui, in fine, fait que dans la majorité des cas ils n'auront pas le temps de justifier de 6 mois de scolarité.
Dès lors, il est essentiel d'adopter cet amendement, qui tient compte de la réalité des faits constatés en pratique, et qui permet de délivrer un titre de séjour temporaire, à ces jeunes, qui, à défaut seront dès la fin de leur prise en charge par l'ASE ( à leur majorité) à nouveau livrés à eux même, sans emploi, et « sans papiers », donc sans perspectives d'avenir.
La nature des titres temporaires que l'article L. 313-15 du CESEDA prévoit de délivrer dans ces cas, permet quoi qu'il advienne, de s'assurer de l'insertion professionnelle du jeune concerné, puisque le renouvellement des titres de séjour portant la mention « travailleurs temporaire » et « salarié » est subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle ; quant au renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant », il est quant à lui subordonné au caractère réel et sérieux des études. Dans ce dernier cas, un jeune qui se verra délivrer un titre de séjour « étudiant » pourra ensuite, s'il trouve une activité professionnelle, solliciter un changement de statut « salarié » ou « travailleur temporaire » selon la nature de son contrat de travail.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 269 rect. 1 février 2011 |
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MM. Jacques GAUTIER et Philippe DOMINATI ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° S'il a été condamné pour un acte qualifié de crime prévu et réprimé par le 4° des articles 221-4 et 222-8 du code pénal. »
Objet
Il est proposé le rétablissement de la rédaction du 5° nouveau de l'article 25 du code civil retenue par l'Assemblée nationale, qui crée une nouvelle cause de déchéance de notre nationalité pour des actes ayant entrainé la mort de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public.
Il s'agit de revenir sur l'énumération très limitative des personnes victimes de tels crimes proposée par votre commission des lois, à savoir les seuls magistrats, militaires de la gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, ou agents de police municipale.
Il paraît en effet difficile de considérer que seules ces personnes représentent l'autorité de l'État ou l'action publique au titre desquelles les atteintes les plus graves justifieraient que puisse être engagée une procédure de déchéance.
En effet, l'assassinat d'autres représentants de l'autorité publique (préfets ...), ou toutes autres personnes chargées d'une mission de service public (ex : sapeurs-pompiers) pourrait également justifier une telle mesure.
Il est d'ailleurs rappelé que la plus grande protection des personnes susceptibles de se voir retirer la nationalité française est déjà parfaitement assurée, d'une part, par la nécessité d'un avis conforme du Conseil d'État au projet de décret de déchéance, d'autre part, par la nouvelle règle de proportionnalité posée par la commission des lois.
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N° 270 27 janvier 2011 |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre II du titre II livre II du même code est complétée par un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-6-1. - À peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité formelle antérieure à la décision du premier juge ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. »
Objet
Les dispositions de l'article 12 visaient à encadrer la procédure d'appel des décisions du juge des libertés et de la détention en stricte conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Toutefois, ces dispositions ont suscité l'inquiétude de la Commission des lois qui a craint que ce dispositif ne méconnaisse le principe d'effet dévolutif de l'appel et conduise ainsi le juge d'appel a ignorer des atteintes portées aux droits des personnes retenues lorsqu'elles n'auraient pas été relevées par le premier juge.
Cet article a été supprimé en considération de ces motifs.
Mais ces inquiétudes ne sont pas fondées. L'article 12 inspiré des préconisations du rapport Mazeaud ne concerne que les exceptions de procédure et non les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond qui peuvent être relevées d'office par le juge.
Par ailleurs, la réforme est strictement conforme aux règles de la procédure civile (article 74 du nouveau code de procédure civile) qui s'applique devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et à leur interprétation par la Cour de cassation. La commission Mazeaud a souligné son utilité dans un contentieux d'urgence où la loyauté des débats est une exigence. Or, il est notoire que les exceptions de nullité sont invoquées de manière systématique devant le JLD.
C'est pourquoi l'article 12 est rétabli par le présent amendement qui, pour lever toute ambiguïté dans l'interprétation de ces dispositions précise que le dispositif de purge des nullités ne concerne que les irrégularités « formelles ».
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N° 271 27 janvier 2011 |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE 43 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir ainsi cet article :
Après l'article L. 552-9 du même code, il est inséré un article L. 552-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-9-1. - À peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité formelle antérieure à la décision du premier juge ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. »
Objet
Symétriquement à la suppression de l’article 12 relatif à la procédure d’appel des décisions du juge des libertés et de la détention (JLD) statuant sur la prolongation du maintien en zone d’attente, la Commission des lois a supprimé l’article 43 relatif à la procédure d’appel des décisions du JLD statuant sur la prolongation de la rétention. C’est donc pour des motifs identiques à ceux exposés pour l’article 12 que le présent amendement rétablit l’article 43.
On rappellera que ces dispositions, comme celles de l’article 12, ont suscité l’inquiétude de la Commission des lois qui a craint que ce dispositif ne méconnaisse le principe d’effet dévolutif de l’appel et conduise ainsi le juge d’appel a ignorer des atteintes portées aux droits des personnes retenues lorsqu’elles n’auraient pas été relevées par le premier juge.
Cet article a été supprimé en considération de ces motifs.
Mais ces inquiétudes ne sont pas fondées. L’article 43 inspiré des préconisations du rapport Mazeaud ne concerne que les exceptions de procédure et non les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond qui peuvent être relevées d’office par le juge. Par ailleurs, la réforme est strictement conforme aux règles de la procédure civile (article 74 du nouveau code de procédure civile) qui s’applique devant le JLD et à leur interprétation par la Cour de cassation. La commission Mazeaud a souligné son utilité dans un contentieux d’urgence où la loyauté des débats est une exigence. Or, il est notoire que les exceptions de nullité sont invoquées de manière systématique devant le JLD.
C’est pourquoi l’article 43 est rétabli par le présent amendement qui, pour lever toute ambiguïté dans l’interprétation de ces dispositions précise que le dispositif de purge des nullités ne concerne que les irrégularités « formelles ».
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N° 272 rect. 31 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes CERISIER-ben GUIGA, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 21-12 du code civil, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « ou qui a été recueilli régulièrement en France en application d'une décision de recueil légal dont la kafala judiciaire, ».
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la condition de résidence de 5 ans pour les enfants régulièrement recueillis selon une décision de kafala judiciaire, qui souhaitent acquérir la nationalité française.
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N° 273 rect. 31 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes CERISIER-ben GUIGA, BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article 21-12 du code civil, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou recueilli régulièrement en France en application d'une décision de recueil légal dont la kafala judiciaire, ».
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement 272.
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N° 274 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
assimilation
par le mot :
intégration
Objet
Le terme « assimilation » retenu par le projet de loi aboutit à la négation culturelle et personnelle des personnes demandant la naturalisation. Or, la République doit garantir la diversité culturelle comme une des composantes de la liberté individuelle et personnelle. Le terme « intégration » proposé par cet amendement traduit le respect de cette diversité tout en soulignant l'importance de l'adaptation de l'étranger à la communauté française.
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N° 275 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer les mots :
décret en Conseil d'État
par les mots :
le Parlement
Objet
Le présent projet de loi prévoit la création d'une Charte qui devra être signée par les personnes souhaitant être naturalisées.
Le contenu de cette Charte ne peut relever d'un simple décret en Conseil d'État. En effet, la définition et le choix des principes et valeurs essentielles de la République qui seront contenus dans cette Charte sont une compétence du parlement en vertu de l'article 34 de la Constitution.
Cette Charte devra, par conséquent, être approuvée par le Parlement et annexée au présent projet de loi.
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N° 276 rect. 31 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 21-25 du code civil, le mot : « assimilation » est remplacé par le mot : « intégration ».
Objet
Le terme « assimilation » aboutit à la négation culturelle et personnelle des personnes demandant la naturalisation. Or, la République doit garantir la diversité culturelle comme une des composantes de la liberté individuelle et personnelle. Le terme « intégration » proposé par cet amendement traduit le respect de cette diversité tout en soulignant l'importance de l'adaptation de l'étranger à la communauté française.
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N° 277 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet article 2 bis il est demandé à l'individu qui acquiert la nationalité française d'indiquer à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il renonce ».
L'objectif sous-jacent d'une telle mesure est de savoir si un individu, devenant français, est également titulaire d'une autre nationalité pour le cas échéant, pouvoir lui appliquer l'article 3 bis du projet de loi (déchéance de nationalité).
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N° 278 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 BIS |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'extension du régime de la déchéance de nationalité est symboliquement contestable, inefficace et contraire à la Constitution. Elle reviendrait à établir deux catégories de citoyens et à rompre le principe d'égalité pourtant garanti par l'article 1er de la Constitution. Elle signifierait pour tout étranger naturalisé français qu'il ne fait pas partie à part entière de la communauté nationale. Enfin, le caractère dissuasif de cette mesure apparaît particulièrement contestable au vus de la peine d'emprisonnement qu'encourt toute personne condamnée pour un crime commis à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique.
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N° 279 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les perspectives de ratification de la Convention de New York de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.
Objet
De nombreux textes internationaux cherchent à réduire le nombre d'apatride. C'est le cas de la convention de New York du 30 Août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. La France est signataire de cette convention mais ne l'a jamais ratifiée.
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N° 280 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'allongement des délais fixés par le code civil pour la mise en œuvre de la procédure de retrait de la nationalité est symboliquement contestable et potentiellement nuisible créant une instabilité juridique plus longue pour les personnes naturalisées et leurs familles. En effet, les enfants de la personne qui se voit retirer la nationalité peuvent également perdre la nationalité.
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N° 281 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 27 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette décision ne peut être fondée sur les articles L. 622-1 à L.622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Objet
Un flou juridique permet aujourd'hui de prendre, sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-4 (délit d'aide au séjour notamment) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des sanctions administratives contre les demandes d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité.
Cet amendement entend donc à la fois clarifier le droit et maintenir les sanctions dans de justes proportions en réaffirmant le principe de la proportionnalité des peines.
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N° 282 27 janvier 2011 |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA, YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 55 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la collectivité de Guyane, les déclarations sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Un décret en Conseil d'État détermine la zone géographique où cette disposition s'applique au regard de l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil. »
Objet
Cet amendement propose de déroger, pour certaines parties du territoire de Guyane, à la limite de trois jours fixée par le Code civil pour la déclaration de naissance à l'officier d'état civil.
Le territoire de la Guyane est immense, les voies de communication courante que sont les cours d'eau ne permettent pas un transport rapide des personnes d'un lieu reculé au centre administratif de leur commune. Cette absence de moyen de transport rapide et le délai court des déclarations de naissance font obstacle à cette dernière. Il se trouve ainsi de nombreuses naissances non déclarées par ces habitants isolés au cœur du territoire. Une des conséquences de ces absences de déclaration est la situation de français sans état civil.
En rendant possible une déclaration sur un période plus longue, les habitants des communes de l'intérieur, résidant à de nombreuses heures et jours de pirogue de leur centre administratif, pourront davantage remplir leur obligation de déclaration de naissance.
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N° 283 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Le contrat d'accueil et d'intégration s'adresse aux étrangers admis pour un séjour durable pour la première fois en France. Cet article vise à lier le renouvellement des cartes de séjour aux respects des engagements du contrat d'accueil et d'intégration, en faisant un critère parmi d'autres de la condition d'intégration requise pour l'obtention d'une carte de résident.
Pourtant il n'est pas toujours facile pour les étrangers de s'organiser pour participer aux formations (difficultés de déplacement, organisation de garde des enfants, non compatibilités avec les horaires de travail).
Les conditions vagues d'examen ouvrent le champ à l'arbitraire pour justifier le non-renouvellement des titres de séjour.
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N° 284 rect. 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 3
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
I bis. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration a une obligation de moyen relative aux formations et aux prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration. Les formations se déclinent sur tout le territoire. Les modalités de leur organisation tiennent compte des obligations auxquelles sont astreints les signataires du contrat, notamment l'exercice d'un travail, les temps de déplacement ou l'entretien d'enfants à charge. »
I ter. - Après le 13° de l'article L. 6313-1 du code du travail, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les actions de formations linguistiques prévues par le contrat d'accueil et d'intégration tel que défini aux articles L. 311-9 à L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
I quater. - Au second alinéa de l'article L. 6111-2 du code du travail, après le mot : « française », sont insérés les mots : « et les formations linguistiques prévues dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration tel que défini aux articles L. 311-9 à L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
Objet
Le contrat d'accueil et d'intégration, tel qu'il est défini aujourd'hui, représente un acte unilatéral qui ne prescrit d'obligation que pour l'une des parties, l'étranger signataire du contrat. Pour faire de cet acte un réel contrat, il convient que l'État s'engage également. C'est le premier objet de cet amendement. Le deuxième objet est de défendre le droit à la maîtrise de la langue française, puissant facteur d'intégration et d'émancipation.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 285 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Office française de l'immigration et de l'intégration du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer la taxe perçue en faveur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lors de la demande de validation d'une attestation d'accueil.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 286 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du Titre II du livre Ier du code civil est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Du parrainage républicain
« Art. 62-2. - Tout citoyen français peut demander à l'officier d'état civil de sa commune de résidence de célébrer son parrainage républicain.
« Pour un enfant mineur, le père ou la mère de l'enfant peut demander à l'officier d'état civil de la commune de résidence de l'enfant de célébrer ce parrainage. L'accord des deux parents est nécessaire.
« L'officier d'état civil est tenu de célébrer publiquement le baptême, et ce dans le délai de trois mois à compter de la demande du parrainage. »
Objet
Alors que le parrainage associatif fait l'objet aujourd'hui d'une reconnaissance institutionnelle, le silence des textes sur un parrainage républicain interpelle. De plus, certains maires refusent de célébrer un parrainage républicain alors que d'autres se prêtent à la cérémonie, ce qui remet en cause le principe même d'égalité. C'est pourquoi, il convient aujourd'hui de codifier le parrainage républicain dans la loi.
Depuis 1794, le parrainage républicain est destiné à faire entrer l'enfant ou l'adulte dans la communauté républicaine et donc de le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.
Instauré par un décret du 20 prairial an II (8 juin 1794), le baptême républicain n'a plus eu de consécration normative depuis la IIIe République, n'étant prévu par aucun texte législatif. Ainsi, rien n'oblige l'officier d'état civil à recevoir une déclaration de "baptême" ou de "parrainage civil".
Aujourd'hui, la notion de parrainage a connu une évolution et se décline sous de nouvelles formes: parrainage d'enfants étrangers, parrainage culturel, parrainage scolaire ou encore parrainage professionnel.
Tandis que dans les années 1970 plusieurs circulaires ont eu pour objet de promouvoir et développer le parrainage associatif, le parrainage républicain n'a aucune reconnaissance légale et ce malgré un engouement croissant en France.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 287 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA, YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2011, un rapport sur la non-scolarisation importante en Guyane et ses effets sur les finances des collectivités.
Objet
L'accès à l'éducation pour tous est une condition préalable à une véritable intégration. Or, en dépit du caractère obligatoire de la scolarisation avec ou sans papiers, on constate en Guyane un fort taux de non scolarisation d'enfants de parents sans papiers arrivés du Brésil, du Surinam ou des Caraïbes. L'Observatoire de la non-scolarisation dénombrait plus de 3 000 enfants non inscrits à l'école dans le département de la Guyane, qui comptait 26 454 élèves de primaire en 2009. La Halde a d'ailleurs mis en évidence certains problèmes et fait certaines recommandations. D'autre part, les collectivités territoriales dont les finances sont exsangues, ont de plus en plus de mal à faire face aux besoins croissants de nouvelles constructions scolaires.
L'importance de ce problème qui avait été abondamment soulignée par la mission sénatoriale sur les DOM, nécessite la remise d'un rapport qui présente des mesures efficaces permettant de pouvoir garantir à tous les enfants de Guyane une scolarisation normale telle qu'elle devrait être dans la République Française.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 288 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KHIARI, MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, MM. GUÉRINI et LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le sixième alinéa du même article sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des informations erronées ou lacunaires, susceptibles d'induire une mauvaise appréciation sur les activités et les risques de l'entreprise, sont fautives et engagent la responsabilité des dirigeants et du conseil d'administration. Ces fautes sont sanctionnées par le juge et, pour les sociétés cotées, par l'Autorité des marchés financiers.
« Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues par le présent article ou des informations inexactes, les associations minoritaires d'actionnaires visées à l'article L. 225-120, les syndicats professionnels visés à l'article L. 2132-3 du code du travail, le comité d'entreprise et les association agréées de protection de l'environnement au plan national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, peuvent demander au tribunal d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de leur communiquer ces informations, de supprimer les informations inexactes, de compléter le rapport annuel avant l'assemblée générale et de procéder à une nouvelle diffusion auprès des actionnaires. Cette mesure peut être ordonnée par le président du tribunal statuant en référé en application de l'article L. 238-1 du code de commerce. »
Objet
L'article 5 bis dispose que les sociétés cotées doivent faire apparaître leur rapport social et environnemental relatives aux actions qu'elles mènent contre les discriminations et pour la promotion de la diversité. Mais l'absence de contrôle et l'inexistence de sanction laisse craindre que ce dispositif ne soit pas respecté. Il est donc prévu que l'Autorité des marchés financiers puisse sanctionner la violation de cette obligation et que le juge puisse enjoindre la communication des informations.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 289 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KHIARI, MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, MM. GUÉRINI et LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 BIS |
Remplacer les mots :
de la diversité
par les mots :
des diversités
Objet
Les auteurs de l'amendement s'inquiètent d'une possible restriction de l'usage du terme diversité à la seule diversité ethnoculturelle. Ce terme recouvre en effet une dimension plus vaste incluant notamment mais non exclusivement le handicap, la nationalité, l'origine, le milieu social, le mode de vie, le genre, etc. Si la mention de cette obligation pour les entreprises cotées de faire état dans leur bilan social des actions menées en faveur de la promotion des diversités va dans le bon sens, il semble nécessaire de ne pas limiter ces déclarations à une unique dimension du problème, ce que le positionnement de cet article, dans un texte sur l'immigration et l'intégration, pourrait laisser croire. L'usage du pluriel inviterait les entreprises concernées à réfléchir à l'ensemble des catégories que soustend le terme diversité et permettrait un bilan davantage exhaustif ainsi qu'un traitement plus complet de la question.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 290 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KHIARI, MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, MM. GUÉRINI et LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 BIS |
Après le mot :
discriminations
insérer les mots :
directes et indirectes
Objet
Les discriminations sont de multiples natures. Les discriminations directes à l'embauche font l'objet d'une attention plus grande et sont davantage médiatisées. En revanche, les discriminations indirectes qui concernent les parcours professionnels des employés au sein d'une entreprise sont peu traitées parce que moins aisément décelables et plus difficilement démontrables. Pourtant, ces discriminations existent comme le souligne l'expression plafond de verre et leurs effets sont particulièrement dévastateurs pour les employés qui les subissent.
Les auteurs du présent amendement estiment dès lors qu'il est nécessaire de préciser le mot discrimination pour sensibiliser davantage les entreprises à la lutte contre les discriminations indirectes.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 291 rect. 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KHIARI, MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, MM. GUÉRINI et LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l'article L. 1132-1, après les mots : « nom de famille », sont insérés les mots : « , de son lieu de résidence » ;
2° Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1133-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1133-5. - Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 225-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur lieu de résidence, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « du lieu de résidence, » ;
2° L'article 225-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »
Objet
Il s'agit de créer une interdiction de discrimination à l'emploi en fonction du lieu de résidence, sanctionnée pénalement, sans remettre en cause les politiques volontaristes en faveur des populations des quartiers défavorisés.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 292 rect. 28 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 BIS |
Au début de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
L'article 21-2 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
Il s'agit de fixer à deux ans à compter du mariage et non plus à quatre ans le délai nécessaire pour acquérir la nationalité française par acquisition. Par ailleurs, le délai est fixé à trois ans et plus à cinq ans lorsque l'étranger, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 293 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, REBSAMEN, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf le cas de fraude manifeste dont la preuve incombe à l'autorité administrative, la nationalité française d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport est réputée définitivement établie. »
Objet
Malgré les engagements du Gouvernement et la succession des décisions réglementaires sous forme de circulaires et décret, nombre de citoyens dont les parents sont nés à l'étranger se heurtent toujours à des complications administratives lorsqu'ils veulent renouveler leurs papiers d'identité.
Il convient de résoudre définitivement ces difficultés en inscrivant dans la loi que la nationalité française d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité, ou d'un passeport est réputée définitivement établie, afin que les procédures de renouvellement de ces personnes soient réellement simplifiée en se prêtant à aucune interprétation quel que soit le contexte politique en particulier lorsque les thèmes de la sécurité publique, de l'immigration et de l'identité nationale sont confondues et instrumentalisés à dessein.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 294 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, REBSAMEN, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 30 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La première délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport certifie l'identité et la nationalité de son titulaire. Les mentions relatives à l'identité et à la nationalité inscrites sur ces derniers font foi jusqu'à preuve du contraire par l'administration.
« L'alinéa précédent est applicable aux demandes de renouvellement de carté d'identité et de passeport en cours d'instruction, ainsi qu'aux recours administratifs et contentieux pour lesquels une décision définitive n'est pas encore intervenue. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 295 rect. bis 31 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER |
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « entré régulièrement en France » sont supprimés.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 296 rect. 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de supprimer les dispositions relatives aux zones d'attente ad hoc.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 297 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de limiter la possibilité de créer des zones d'attente ad hoc.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 298 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
groupe d'au moins dix
par les mots :
nombre exceptionnellement élevé d'
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de limiter la possibilité de créer des zones d'attente ad hoc en conformité avec le droit communautaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 299 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Au début de cet alinéa, ajouter les mots :
Dans une situation exceptionnelle,
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de limiter la possibilité de créer des zones d'attente ad hoc en conformité avec le droit communautaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 300 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu'un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, les articles L. 811-1 à L. 811-8 s'appliquent. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 301 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de supprimer les dispositions tendant à allonger les délais dans lesquels les étrangers maintenus en zone d'attente se voient notifier leurs droits et peuvent exercer ces derniers.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 302 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer le mot :
important
par les mots :
exceptionnellement élevé
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 303 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de maintenir les pouvoirs d'appréciation du juge des libertés et de la détention lors des audiences de prolongation du maintien en zone d'attente.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 304 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de maintenir les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention statue sur la prolongation du maintien en zone d'attente.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 305 rect. 31 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mmes TASCA, BRICQ et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer les mots ;
dans les vingt-quatre heures de sa saisine
par les mots :
dans un délai raisonnable
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 306 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de maintenir les pouvoirs d'appréciation du juge des libertés et de la détention lors des audiences de prolongation du maintien en zone d'attente.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 307 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de maintenir à quatre heures le délai imparti au ministère public pour former un appel suspensif sur une décision de refus du maintien en zone d'attente prise par un juge des libertés et de la détention.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 308 rect. 28 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur isolé ne peut être éloigné avant d'avoir rencontré l'administrateur ad hoc qui lui a été désigné. »
Objet
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 309 rect. 28 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être renvoyé. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 310 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 13 |
Alinéa 4, première et seconde phrases
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
Objet
Il semble nécessaire de mettre en place les conditions les plus avantageuses aux demandeurs de carte bleue européenne pour garantir l'attractivité française.
Dans ce cadre, il est préférable de porter à quatre ans la durée maximum de la « carte bleue », tel que cela est permis au point 2 de l'article 7 de la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 311 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 13 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
« Celle-ci est délivrée au plus tard dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande. À défaut, un récépissé de demande de titre de séjour est délivré aux membres de la famille. »
Objet
L'article 15 paragraphe 4 de la directive 2009/50/CE précise que « les titres de séjour des membres de la famille sont accordées, si les conditions d'un regroupement familial sont remplies, au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande. »
Il s'agit de transposer de manière plus fidèle la directive et de donner des garanties supplémentaires aux détenteurs de la carte bleue européenne et à leurs familles, ce qui devrait accroître l'attractivité de la France.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 312 27 janvier 2011 |
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Alinéa 5
Après le mot :
enfants
insérer les mots :
majeurs à charge ou
Objet
L'absence de prise en compte des enfants majeurs à charge parmi les bénéficiaires de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile va à l'encontre de l'objet de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009, qui est « de faciliter l'admission des travailleurs hautement qualifiés et de leur famille ».
Cet amendement permet en outre de garantir l'attractivité française.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 313 27 janvier 2011 |
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Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le conjoint titulaire de la carte de séjour mentionné au 3° de l'article L. 313-11 bénéficie de plein de droit, lorsqu'il justifie d'une durée de résidence de trois ans, du renouvellement de celle-ci indépendamment de la situation du titulaire de la carte de séjour temporaire "carte bleue européenne" au regard du droit de séjour, sans qu'il puisse se voir opposer l'absence de lien matrimonial.
Objet
Cet amendement vise à réduire la durée de résidence à trois ans. Il s'agit d'aligner les conditions exigées pour les conjoints des titulaires de la « carte bleue européenne » avec celles exigées pour les conjoints de français ou les conjoints de ressortissants étrangers en situation régulières entrés dans le cadre du regroupement familial.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 314 rect. 4 février 2011 |
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Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le calcul de ces cinq années de résidence prend en compte les durées des séjours effectués en France et dans un ou plusieurs autres États membres.
Objet
Il est précisé que les cinq années de résidence peuvent avoir été effectuées en France, mais aussi pour partie en France et dans un ou plusieurs autres États membres, ou encore intégralement dans un ou plusieurs autres États membres.
Cet amendement renforce également l'attractivité de la France auprès des titulaires de la carte bleue européenne.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 315 27 janvier 2011 |
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Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint titulaire de la carte de mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 bénéficie de plein droit du renouvellement de celle-ci indépendamment de la situation du titulaire de la carte de séjour "carte bleue européenne" au regard du droit de séjour, sans qu'il puisse se voir opposer l'absence de lien matrimonial en cas de rupture de la vie commune consécutive à des violences conjugales.
Objet
En cas de séparation conjugale pour cause de violences, les conjoints de français ou les conjoints de ressortissants étrangers entrés dans le cadre du regroupement familial bénéficie de la possibilité du renouvellement de leur carte de séjour en vertu des articles L. 313-12 et L431-2 du CESEDA. Cet amendement vise à étendre cette protection administrative aux conjoints de titulaires de la « carte bleue européenne ».
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 316 rect. 31 janvier 2011 |
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Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code est ainsi rédigé :
« Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre des 3° et du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". »
Objet
Le projet de loi initial ne prévoyait aucune disposition spécifique permettant le renouvellement du titre de séjour pour les conjoints de titulaires de la "carte bleue européenne" victimes de violences conjugales.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 317 27 janvier 2011 |
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Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le quatrième alinéa de l'article L. 313-12 stipule que l'accès à la majorité de l'enfant ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte « vie privée et familiale ». La suppression de cet alinéa aura des conséquences importantes et va à l'encontre du respect de la vie privée et familiale et des différents textes existants tant en matière de droit au séjour que des conventions européennes et internationales.
En supprimant l'avant-dernier alinéa de l'article L. 431-2 le projet de loi revient sur les avancées de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Les personnes victimes de violences ne sont plus systématiquement protégées.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 318 27 janvier 2011 |
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Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
bénéficie
par les mots :
a bénéficié il y a trois ans maximum
Objet
Le préfet doit pouvoir accorder un titre de séjour aux personnes victimes de violence qui ont fait l'objet d'une ordonnance de protection, dans la mesure où cette ordonnance a une durée limitée (quatre mois).
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (n° 240 , 239 ) |
N° 319 27 janvier 2011 |
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 320 27 janvier 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet la suppression de cet article qui vise, sans le dire, spécifiquement la population « Roms ». Cet article étend, notamment, les conditions restrictives pour le maintien sur le territoire aux séjours inférieurs à 3 mois.
Il est nécessaire de rappeler le considérant 16 de la Directive « libre circulation » qui rappelle qu'« une mesure d'éloignement ne peut pas être la conséquence automatique du recours à l'assistance sociale. »
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 321 27 janvier 2011 |
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Après l'article 17 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 313-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « an », sont insérés les mots : « lors de la première délivrance » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est de trois ans au premier renouvellement, sauf manquement manifeste d'intégration républicaine à la société française telle que définie au premier alinéa de l'article L. 314-2. »
II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».
Objet
Cet amendent vise à sécuriser le séjour d'étrangers en situation régulière à l'inverse de la logique actuelle contreproductive de précarisation des migrants car il est difficile pour toute personne de s'intégrer et de faire des projets lorsque la légalité de sa présence sur le territoire est réexaminée chaque année.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 322 27 janvier 2011 |
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Après l'article 17 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « valoir », sont insérés les mots : « ou à l'étranger ne vivant pas en polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de cinq ans ».
Objet
La régularisation dite « au fil de l'eau » doit être rétablie. Sa suppression a entraîné des situations de non-droit maintenant des milliers de personnes dans des situations d'extrême précarité. Hypocritement le Gouvernement continue à régulariser mais il s'agit de régularisation arbitraire alors que des critères transparents sont nécessaires pour garantir l'égalité de traitement et la justice.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 323 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Après l'article 17 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le visa pour... (le reste sans changement) » ;
3° Après le mot : « Français », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois ».
II. - La section 2 du Chapitre Ier du Titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 211-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-3. - Lorsque la demande de visa long séjour émane d'un étranger souhaitant célébrer un mariage en France avec une personne de nationalité française, les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois. La décision de refus de visa doit être motivée. Le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois à un étranger souhaitant célébrer un mariage en France avec une personne de nationalité française donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. »
Objet
Les conjoints de Français résidant à l'étranger et les étrangers souhaitant se marier en France avec une personne de nationalité française demandeurs d'un visa doivent obtenir une réponse dans un délai de deux mois au nom du droit à mener une vie familiale normale.
Il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation du degré de connaissance de la langue et des valeurs de la république ni à une quelconque formation, puisque cela est prévu dans le cadre du Contrat d'accueil et d'intégration.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 324 rect. 3 février 2011 |
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Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « dès lors que le contrat de travail du salarié en mission prévoit une résidence ininterrompue en France de plus de six mois ».
Objet
Cet amendement a pour objet de simplifier les démarches administratives des conjoints de salariés en mission.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 325 27 janvier 2011 |
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Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « des articles L. 313-7 ou L. 313-8 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 313-7 » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte de séjour temporaire délivrée au titre de l'article L. 313-8 est attribuée pour une durée ne pouvant excéder quatre ans en tenant compte de la durée des travaux de recherche et est renouvelable. En cas de rupture du contrat de travail, une nouvelle carte est délivrée. »
II. - Au second alinéa de l'article L. 311-8, les mots : « ou "travailleur temporaire" » sont remplacés par les mots : « , "travailleur temporaire" ou "scientifique-chercheur" ».
Objet
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit à l'autorité administrative de retirer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi.
Cet amendement propose que le titulaire d'une carte de séjour scientifique puisse bénéficier d'une protection identique.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 326 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
L'article L. 313-11 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° bis, les mots : « , depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et », sont remplacés par les mots : « au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve » ;
2° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter À l'étranger qui, avant d'être confié au service de l'aide sociale à l'enfance, a pu être victime de réseaux de traite humaine ou d'exploitation et qui ne sont plus soumis au contrôle de tels réseaux. La condition prévue à l'article L. 311-7 ne s'applique pas. » ;
« 3° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Par ailleurs, il convient de porter une attention toute particulière aux mineurs victimes de réseaux mafieux.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 327 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Aucune considération ne justifie de laisser au pouvoir réglementaire le fonctionnement de la Commission nationale d'admission exceptionnelle au séjour.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 328 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Alinéa 2, première phrase
Remplacer le mot :
six
par le mot :
trois
Objet
La délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salariés » ou « travailleur temporaire » introduite par le nouvel article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la justification d'une formation professionnelle qualifiante « réelle et sérieuses ».
Cependant, la condition de durée de 6 mois est trop restrictive. Or, entre ses 16 et ses 18 ans, le mineur confié à l'aide social à l'enfance doit, dans bien des cas, suivre une formation de remise à niveau scolaire ainsi que des cours de langue française.
Cet amendement vise donc à réduire la durée de la formation qualifiante à trois mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 329 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui pourrait recevoir dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut en faire la demande dès l'âge de seize ans s'il souhaite travailler, notamment dans le cadre d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
Objet
Pour signer un contrat d'apprentissage, suivre une formation en alternance ou même effectuer un stage en entreprise, le mineur étranger doit être titulaire d'une autorisation de travail.
Il apparaît alors normal de prévoir que la carte de séjour temporaire soit délivrée à partir de 16 ans, dès lors que le mineur souhaite travailler et effectivement accomplir une formation professionnelle.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 330 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
et supprimer les mots :
, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » pour l'étranger, suivant une formation, confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix huit ans.
Il vise par ailleurs à supprimer la condition portant sur la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine. Pour rappel, la convention des droits de l'enfant prévoit le droit au maintien des liens familiaux (article 10).
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 331 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le 3° de l'article L. 314-9 du même code est supprimé.
II. - Après le 9° de l'article L. 314-11 du même code, il est rétabli un 10° ainsi rédigé :
« 10° À l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, qu'il ne vive pas en état de polygamie, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. »
Objet
Cet amendement a pour but de garantir le droit au séjour des conjoints de Français. Ce droit au séjour a fait l'objet d'un durcissement incessant avec comme conséquence de précariser le séjour et la vie conjugale de nombre de nos concitoyens.
Cet amendement vise à rétablir la délivrance automatique d'une carte de résident à l'étranger marié avec un Français depuis un an.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 332 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 20 |
Après les mots :
même code
insérer les mots :
le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » et
Objet
Depuis la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, les étrangers conjoints de Français n'ont plus droit automatiquement à la carte de résident. Ils ne peuvent la demander qu'après trois ans de mariage et ceci sans garantie de délivrance, l'obtention de cette carte étant soumise au bon vouloir de l'administration.
Cette disposition constitue une atteinte au droit à mener une vie familiale normale. Il convient de revenir aux dispositions antérieures à la réforme de 2003 en prévoyant l'octroi de la carte de résident après un an de mariage.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 333 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 315-6 du même code est abrogé.
Objet
Cet amendement supprime l'obligation pour un titulaire de la carte de séjour « compétence et talent », ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, d'apporter son concours à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 334 27 janvier 2011 |
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Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption simple ou d'une décision de recueil légal dont la kafala judiciaire, au profit de personnes titulaires d'un agrément délivré par les autorités françaises ; ».
Objet
Dans le but de faciliter l'entrée en France des enfants recueillis par une kafala judiciaire obtenus par des ressortissants français (auxquels ne peut s'appliquer la procédure de regroupement familial), cet amendement ajoute cette situation à la liste des cas où le refus de visa doit être motivé par les autorités diplomatiques ou consulaires. L'agrément prévu par cet amendement devrait en outre permettre aux autorités françaises compétentes de s'assurer de la régularité de la procédure de kafala et de sa conformité à l'intérêt supérieur de l'enfant.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 335 27 janvier 2011 |
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Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le regroupement familial peut également être sollicité pour un mineur étranger recueilli régulièrement en vertu d'une décision de recueil légal dont la kafala judiciaire. »
II. - Le début du premier alinéa de l'article L. 411-4 du même code est ainsi rédigé :
« À l'exception du cas visé au deuxième alinéa de l'article L. 411-3, l'enfant ... (le reste sans changement) ».
Objet
Cet amendement vise à prévoir que les enfants régulièrement recueillis selon une décision de kafala judiciaire par un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France bénéficient des dispositions relatives au regroupement familial.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 336 27 janvier 2011 |
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M. ANTOINETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le second alinéa du III de l'article L. 313-11-1 et après le huitième alinéa de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque sa résidence habituelle fait l'objet d'une opération définie à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, le demandeur n'a ni à justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ni d'une assurance maladie. »
Objet
Cet amendement propose d'assouplir les conditions de ressources nécessaires à la délivrance d'une carte de séjour au demandeur lorsque son habitation habituelle fait l'objet d'une opération de restauration urbaine décidée par une collectivité publique.
Les collectivités qui veulent opérer des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition pour remettre en état une zone d'habitations insalubres peuvent se trouver confrontées à une forte proportion d'étrangers en situation irrégulière dans la zone concernée. Du fait même de leur situation, il n'est pas possible de reloger ces personnes et la collectivité peut renoncer, devant des menaces importantes à l'ordre public, à son opération de restauration urbaine. Il convient donc d'assouplir la condition de ressource pour l'obtention d'un titre de séjour afin de pouvoir reloger les étrangers qui garantiraient les autres conditions d'obtention de ce titre.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 337 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise les mariages mixtes et tend spécifiquement à pénaliser ce que le Gouvernement a nommé les « mariages gris » c'est-à-dire les mariages « fondés sur une tromperie volontaire de l'étranger sur ses sentiments et son intention matrimoniale aux dépens de son conjoint qui a été abusé dans sa bonne foi ».
Cette disposition est contraire à l'article 1er de la Constitution Française qui assure l'égalité de tous devant la loi. En effet, des peines spécifiques sont prévues pour sanctionner la « tromperie dans les sentiments » si celle-ci est le fait uniquement d'un étranger.
Par ailleurs, elle est inutile. Outre le fait que des sanctions pénales existent déjà en cas de « mariage blanc », il faut rappeler que le renouvellement de la carte de séjour temporaire est subordonnée au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.
Par conséquent, il convient de supprimer cet article.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 338 rect. 28 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 AA |
Après l'article 17 AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article 15-3 du code de procédure pénale, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « , et ce sans condition de nationalité ou de régularité de séjour, ».
II. - Après le 10° de l'article L. 511-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis L'étranger qui se présente dans un commissariat ou une gendarmerie pour déposer plainte pour des faits de violences ; ».
Objet
Les textes disposent que toute personne peut porter plainte. Néanmoins, il existe un réel risque, pour les personnes étrangères en situation irrégulière victime de violence, de se faire interpeller lorsqu'elles décident de porter plainte.
C'est un problème majeur, dont témoignent certaines affaires récentes. En pratique, les officiers de police ont trop souvent une vision restrictive de la définition des « victimes » aux seules personnes françaises ou titulaires de carte de séjour. Or il est nécessaire d'assurer à toute personne la possibilité de porter plainte et ce, sans condition de séjour ou de nationalité.
Par ailleurs, les modifications proposées du CESEDA sont nécessaires pour permettre aux personnes étrangères de ne pas être interpellées puis expulsées lorsqu'elles vont dans un commissariat ou une gendarmerie pour porter plainte contre des faits de violences les plaçant en situation de danger.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 339 rect. 28 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 AA |
Après l'article 17 AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 316-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Objet
Une carte de séjour temporaire devrait être délivrée de plein droit pour une personne victime de ces formes d'exploitations car il existe d'importants risques de représailles, les systèmes de protection et de mesures contre l'éloignement de la personne étant encore insuffisants.
Nous demandons que le projet de loi prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour de un an (et non pas « d'une durée minimale de 6 mois », comme prévu à l'article R. 316-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile).
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 340 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER |
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut en accorder le renouvellement » sont remplacés par les mots : « en accorde le renouvellement ».
II. - À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut en accorder le renouvellement » sont remplacés par les mots : « en accorde le renouvellement ».
Objet
Les personnes victimes de violences conjugales doivent pouvoir bénéficier d'un titre de séjour autonome, afin de ne plus dépendre administrativement de leur conjoint.
À l'heure actuelle, le renouvellement des titres de séjour des personnes qui rompent la vie commune suite aux violences conjugales, est laissé à la libre appréciation du préfet. Quel choix une personne étrangère victime de violences conjugales a-t-elle entre d'une part, quitter son conjoint avec le risque de perdre son droit au séjour ou d'autre part, rester et subir les coups ?
Le Préfet ne doit plus utiliser son pouvoir discrétionnaire mais doit renouveler le titre de séjour temporaire aux personnes étrangères victimes de violences pour qu'elles puissent effectivement se protéger de l'auteur des violences, quitter le domicile conjugale, travailler, avoir un logement,...
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 341 rect. 28 janvier 2011 |
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Après l'article 17 AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée ».
Objet
Les personnes victimes de toutes formes d'exploitations qui décident de porter plainte contre l'auteur de ces faits ne doivent pas à nouveau se trouver dans une situation précaire et d'extrême fragilité, alors que la justice a reconnu le préjudice qu'elles ont subi. Elles doivent bénéficier automatiquement d'une carte de résident
Si les poursuites judiciaires n'aboutissement pas à la condamnation de l'auteur des faits, la circulaire du 5 février 2009 laisse le renouvellement de la carte de séjour à la discrétion des autorités. Le code de l'entrée et du séjour accorde un pouvoir d'appréciation au préfet si la personne mise en cause est condamnée
Afin de protéger les personnes victimes de la traite, qu'elles puissent effectivement accomplir leurs différentes démarches et se reconstruire, il est essentiel que la personne victime de la traite des êtres humains puisse bénéficier d'un titre de séjour pérenne. Il est étonnant et particulièrement peu protecteur que l'issue des poursuites judiciaires ait des conséquences sur le renouvellement du titre de séjour.
Aussi, il est indispensable que la carte de résident soit délivrée de plein droit.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 342 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER |
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas de menace à l'ordre public, le visa est délivré de plein droit aux personnes mentionnées aux 1° à 4°, et 7° de l'article L. 211-2. »
Objet
Pour certaines catégories d'étrangers dont le droit de vivre en famille est protégé par une convention internationale ou qui peuvent se prévaloir de la délivrance de plein droit d'une carte de résident, l'obtention d'un visa de long séjour doit être un droit, sous réserve que l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public.
Le CESEDA prévoit qu'un certain nombre d'étrangers doivent se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Or certains titres de séjour sont soumis à la présentation d'un visa de long séjour qui, lui, n'est pas un droit. Dès lors, l'obtention d'un titre de séjour en France et donc la jouissance du droit de vivre en famille, peut être empêchée par un refus de délivrance de visa.
De plus, l'obligation de visa de long séjour pour l'obtention d'un titre de séjour crée des situations inextricables pour les étrangers qui sont déjà en France, certains se refusant à aller chercher ce visa puisqu'ils n'ont aucune assurance de l'obtenir.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 343 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER |
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est supprimé.
II. - Le 4° de l'article L. 313-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la demande de carte de séjour temporaire émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié, qui séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint français, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; ».
Objet
Pour les conjoints de Français, l'obligation de production d'un visa de long séjour pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire doit être supprimée lorsque le demandeur justifie d'une entrée régulière et d'une vie commune depuis plus de six mois.
L'exigence du visa de long séjour pour les conjoints de Français déjà présents en France porte une atteinte disproportionnée au droit de vivre en famille par rapport aux buts poursuivis puisque les vérifications qui sont effectuées par les consulats lors de la délivrance du visa (absence de fraude, de trouble à l'ordre public et d'annulation du mariage) sont de toutes façons vérifiées par les préfectures au moment de la délivrance du titre de séjour.
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N° 344 rect. 28 janvier 2011 |
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Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « liens personnels et familiaux » sont remplacés par les mots : « liens personnels ou familiaux ».
Objet
Les liens personnels que les étrangers nouent sur le territoire doivent être pris en compte, au même titre que les liens familiaux, lors d'une demande de titre de séjour.
Des instruments internationaux ratifiés par la France, tels que la Convention Européenne des Droits de l'Homme et le Pacte International sur les Droits Civiques et Politiques donnent une définition large de la notion de vie privée et familiale, loin d'être appliquée par l'administration et les juridictions administratives en France. Il est pourtant nécessaire que la notion de vie privée et familiale soit appréhendée dans sa globalité, sans occulter les liens personnels, les relations sociales, amicales ou professionnelles que les étrangers tissent en France et qui leur permettent une insertion dans la société.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 345 rect. 31 janvier 2011 |
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Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « peut obtenir » sont remplacés par les mots : « obtient » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et sont appréciées au regard des conditions de logement » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Les conditions d'attribution de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » ne sont pas conformes à celles prévues dans la directive 2003/109/Ce du Conseil. La transposition de la directive en droit interne implique que la carte de résident de longue durée-CE soit délivrée de plein droit.
Pour être en conformité avec la directive 2003/109/CE, le CESEDA doit être modifié afin d'éviter une éventuelle condamnation européenne.
L'objet principal de la directive est d'harmoniser les conditions d'acquisition du statut de résident de longue durée et elle pose un minimum de règles à respecter pour les États européens. Si la possibilité d'appliquer des dispositions nationales plus favorables n'est pas exclue, en revanche l'inverse l'est. Il n'est donc pas possible d'ajouter des conditions non prévues par la directive, afin de rendre plus difficile l'obtention de ce statut.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 346 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER |
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est complété par les mots : « , sauf si elle résulte du décès du conjoint français ».
Objet
En cas de rupture de la vie commune, la personne étrangère ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour (article L313-12 du CESEDA), y compris si la rupture de la vie commune est due au décès de son conjoint français.
Cette possibilité de renouvellement du titre de séjour en cas de décès du conjoint est pourtant prévue pour les bénéficiaires du regroupement familial (article L431-2 du CESEDA). Le dispositif prévu au présent article ne doit pas bénéficier aux seules personnes étrangères mariées. Il conviendrait d'adopter une formulation similaire pour les conjoints de Français, afin de pallier cette incohérence.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 347 rect. 28 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « La commission est », est inséré le mot : « obligatoirement ».
Objet
La commission du titre de séjour est censée être saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ou lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour émanant d'un étranger qui justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans.
Aujourd'hui ce dispositif fonctionne très mal car les préfectures se dispensent le plus souvent de saisir la commission.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 348 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER |
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 541-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1-1. - Les étrangers mentionnés à l'article 131-30-2 du code pénal se voient délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ».
Objet
De nombreux étrangers ayant obtenu le relèvement de leur peine d'interdiction du territoire se heurtent à un refus de délivrance d'une carte de séjour. En conséquence, ils constituent une nouvelle catégorie d'étrangers « ni expulsables, ni régularisables ».
Ils vivent en France, sans titre de séjour ou sous couvert d'autorisation provisoire de séjour, ce qui ne permet pas une réelle intégration dans la société.
Cet amendement vise à éviter que la sanction administrative (refus de titre de séjour) ne serve à contourner les dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal (Énonçant la liste de personne ne pouvant faire l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français.)
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 349 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER |
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 524-3 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.
Objet
Il est imposé aux personnes de remplir une condition de résidence hors du territoire français afin d'introduire une requête en relèvement contre une interdiction du territoire français ou une demande d'abrogation d'une mesure d'expulsion.
Pourtant certaines personnes sont « inexpulsables » soit en raison de leur forte attaches en France ou de leur état de santé, soit parce qu'elles se trouvent dans l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine (refugiés, victime de traite ou de réseaux).
Cet amendement propose de supprimer la condition de résidence hors de France pour la recevabilité d'une requête en relèvement d'une interdiction du territoire français ou une mesure d'expulsion.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 350 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 22 |
Alinéas 1 et 2
Après les mots :
obligation de quitter le territoire français
Supprimer la fin de ces alinéas.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de supprimer toute référence à la procédure» d'interdiction de retour sur le territoire français », qui s'apparente à une mesure de « bannissement » des étrangers.
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N° 351 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de supprimer les dispositions tendant à créer l'OQTF et l'IRTF.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 352 27 janvier 2011 |
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Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent que la motivation relative à la décision énonçant l'OQTF soit distincte de celle de la décision relative au séjour.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 353 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À tout moment, l'autorité administrative peut décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs humanitaires ou autres à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire français.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent d'accorder la possibilité aux autorités préfectorales de régulariser les migrants. Conformément l'article 6, paragraphe 4 de la directive « Retour ».
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 354 27 janvier 2011 |
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Alinéa 13
Supprimer les mots :
ou manifestement infondée ou
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment qu'aucune demande de délivrance ou de renouvellement de titre ne peut jamais être « manifestement infondée », même si elle ne correspond pas aux conditions légales dans lesquelles l'étranger se voit attribuer, de plein droit, une carte de séjour temporaire.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 355 27 janvier 2011 |
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Alinéa 23, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le signalement inscrit dans le système d'information Schengen est effacé dès lors que l'étranger n'est plus sous la contrainte d'une décision d'interdiction de retour.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent que le signalement européen des étrangers frappés par une interdiction de retour prenne fin dès que celle-ci est levée, que ce soit par annulation de la décision par le tribunal administratif ou par acceptation du délai de retour volontaire.
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N° 356 27 janvier 2011 |
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Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour sur le territoire français sollicite l'admission au séjour au titre de l'asile en vue de formuler une demande d'asile, la mesure d'interdiction de retour est suspendue jusqu'à ce que la demande de l'intéressé, ainsi que le recours qu'il aura éventuellement sollicité, aient été instruits par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Commission nationale du droit d'asile. »
Objet
Conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951, les auteurs de l'amendement proposent qu'une mesure d'IRTF ne puisse en aucun faire obstacle à la possibilité de demander l'admission au séjour au titre de l'asile.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 357 27 janvier 2011 |
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Alinéas 11 à 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de supprimer la possibilité pour l'administration de prononcer une OQTF sans délai de départ volontaire.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 358 27 janvier 2011 |
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Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de supprimer la possibilité pour l'administration de prononcer une OQTF sans délai de départ volontaire.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 359 27 janvier 2011 |
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I. - Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsque son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale
II. - Alinéas 12 à 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Conformément à l'esprit du législateur communautaire, les auteurs de l'amendement proposent que l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire ne puisse être prononcée que si la personne concernée représente une menace pour l'ordre public ou pour la sécurité nationale. Le délai de départ volontaire doit demeurer la règle.
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N° 360 27 janvier 2011 |
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N° 361 27 janvier 2011 |
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N° 362 27 janvier 2011 |
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Alinéas 22 à 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de supprimer toute référence à la procédure» d'interdiction de retour sur le territoire français », qui s'apparente à une mesure de « bannissement » des étrangers.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 363 27 janvier 2011 |
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Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les personnes auxquelles un titre de séjour a été accordé, qui ont été victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes, ne peuvent faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Objet
Conformément à la directive européenne 2008/115/CE, dite directive « retour » les auteurs de l'amendement proposent de limiter la possibilité pour l'autorité administrative de prononcer une IRTF.
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N° 364 27 janvier 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de supprimer la possibilité pour l'autorité administrative de refuser un délai de départ volontaire à l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa d'un autre état de l'espace Schengen.
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N° 365 27 janvier 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de supprimer cet article qui est en totale contradiction avec le principe de liberté de circulation garanti par la Directive européenne 2004/38/ CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 366 27 janvier 2011 |
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
, ou un membre de sa famille
Objet
Les auteurs de l'amendement craignent que la rédaction prévue par l'article 25 du projet de loi autorise l'autorité administrative à prononcer une OQTF à l'encontre d'une ressortissant étranger du seul fait qu'il appartient à ma famille d'un migrant ne disposant pas ou plus de droit au séjour.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 367 27 janvier 2011 |
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Alinéa 4, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment que l'abus de droit ne peut être caractérisé par le renouvellement de séjour de moins de trois mois ou par l'accès au système d'assistance sociale.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 368 27 janvier 2011 |
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Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 511-3-2. - En cas d'urgence, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne se voit notifier par écrit la décision l'enjoignant à quitter le territoire dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets.
« Les motifs précis et complets d'ordre public ou de sécurité publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent.
« L'intéressé peut introduire un recours dans un délai de cinq jours et peut se voir indiquer le délai imparti pour quitter le territoire français qui ne peut, sauf urgence dûment justifiée, être inférieur à un mois à compter de la date de notification. »
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de transposer les articles 30 et 31 de la directive 2004/38/CE dite « libre circulation ». il s'agit de tenir compte des conclusions du rapport de la Commission publiée en 2008 sur l'application de cette directive.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 369 27 janvier 2011 |
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Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de tirer les conséquences de la suppression de l'article 17 ter relatif à l'accès au séjour des étrangers malades.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 370 rect. 9 février 2011 |
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Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 12° L'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit maintenue la protection dont bénéficient contre les OQTF les étrangers ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un ressortissant de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse. Il s'agit de respecter le droit à la vie en famille.
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N° 371 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de l'amendement proposent de supprimer la possibilité pour l'administration de prononcer une OQTF sans délai de départ volontaire.
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N° 372 rect. 28 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'étranger peut également exercer un recours administratif, gracieux et hiérarchique, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision. Le délai de recours devant le tribunal administratif est prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. »
Objet
L'absence de propagation du délai de recours contentieux est dérogatoire au contentieux de droit commun. La conséquence directe de cette disposition est que de nombreux étrangers se retrouveront dans l'impossibilité de contester la décision d'OQTF dans les temps et pourront donc être éloignées sans qu'un juge n'ait pu examiner leur situation.
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N° 373 rect. 28 janvier 2011 |
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N° 374 rect. bis 1 février 2011 |
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N° 375 rect. 2 février 2011 |
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Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de cette astreinte sont notifiées par écrit dans l'obligation de quitter le territoire .
Objet
Cet amendement précise que les conditions de l'astreinte imposée pendant le délai de départ volontaire (dates de contrôles, lieux de présentation, documents à fournir...) sont communiquées à l'étranger par écrit, afin que celui-ci puisse organiser au mieux le temps qui lui est imparti pour préparer ce départ, et ne pas porter abusivement atteinte à sa vie privée.
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N° 376 27 janvier 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
L'interdiction de retour sur le territoire français est assimilable à « bannissement » du territoire européen pour l'étranger. La rédaction de l'article L551-1 n'a pas lieu d'intégrer ce cas de figure.
En outre, la réécriture de l'article L. 551-1 du CESEDA précise l'allongement de la durée de rétention initiale à 5 jours, allongement qui ne trouve aucune justification.
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N° 377 27 janvier 2011 |
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Alinéa 2
Après la référence :
L. 561-2,
insérer les mots :
et s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement,
Objet
Disposition intervenant en transposition de l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE site « Retour », qui rappelle, conformément à la jurisprudence de la CEDH que le placement en rétention administrative doit être motivé par une perspective raisonnable d'éloignement.
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N° 378 27 janvier 2011 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au présent article ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne est immédiatement remise en liberté. »
Objet
Disposition intervenant en transposition de l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE site « Retour », qui rappelle, conformément à la jurisprudence de la CEDH que le placement en rétention administrative doit être motivé par une perspective raisonnable d'éloignement.
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Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise a supprimer toute référence à la notion « d'interdiction de retour sur le territoire français ».
En effet le projet de loi prévoit d'accorder à l'administration un pouvoir démesuré permettant un véritable « bannissement » des étrangers. Sur ce point, le projet de loi est contraire à l'esprit et à la lettre de la directive européenne qu'il est censé transposer.
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N° 380 27 janvier 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
Rien ne justifie que la notification des droits d'un individu intervienne aussi tard.
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
Objet
L'alinéa 2 de l'article 31 du projet de loi supprime la remise à l'étranger d'un double de la décision de placement en rétention, qui doit être motivée.
Cela a pour effet de priver l'avocat de l'étranger d'une connaissance précise et immédiate des motifs qui ont justifié le placement en rétention.
Cette disposition porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par la CEDH.
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Supprimer cet article.
Objet
Par coordination avec les amendements de suppression précédents.
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Supprimer les mots :
d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur,
Objet
Cet amendement vise à supprimer toute référence à la notion « d'interdiction de retour sur le territoire français ».
En effet le projet de loi prévoit d'accorder à l'administration un pouvoir démesuré permettant un véritable « bannissement » des étrangers. Sur ce point, le projet de loi est contraire à l'esprit et à la lettre de la directive européenne qu'il est censé transposer.
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Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Si le délai de départ volontaire qui a été accordé à l'étranger est expiré ;
Objet
Par coordination avec les amendements précédents car la possibilité pour l'administration de prononcer une OQTF sans délai de départ volontaire doit être supprimée.
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Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger qui a sollicité le dispositif d'aide au retour après avoir été placé en rétention, peut, dans les conditions fixées par le présent article, être assigné à résidence.
Objet
Les étrangers qui sont placés en rétention et qui demandent à bénéficier du dispositif d'aide au retour s'inscrivent à nouveau dans une démarche de coopération. Ils doivent donc pouvoir bénéficier des possibilités d'alternative à la rétention.
Cela permet en outre de désengorger les centres de rétention administrative.
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Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'assignation à résidence est assortie d'une autorisation provisoire de travail.
Objet
Les personnes assignées à résidence qui n'ont pas d'autorisation de travail ne peuvent subvenir à leurs besoins de façon régulière. Faisant l'objet de mesures d'éloignement, tout dispositif d'accueil, d'aide social ne leur est plus accessible.
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N° 388 27 janvier 2011 |
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Alinéas 22 à 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il convient de supprimer l'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesure pénale visant expressément les personnes mises en examen ou condamnées par l'autorité judicaire et pouvant bénéficier d'un aménagement de peine.
Il semble inconcevable que des personnes étrangères, en attente de l'exécution d'une décision administrative de reconduite fassent l'objet de mesure relevant du champ pénal.
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N° 389 rect. bis 3 février 2011 |
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I. - Alinéa 29, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
II. - Alinéas 30 et 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il est imposé aux personnes de remplir une condition de résidence hors du territoire français afin d'introduire une requête en relèvement contre une interdiction du territoire français ou une demande d'abrogation d'une mesure d'expulsion.
Pourtant certaines personnes sont « inexpulsables » soit en raison de leur forte attaches en France ou de leur état de santé, soit parce qu'elles se trouvent dans l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine (refugiés, victime de traite ou de réseaux).
Cet amendement propose de supprimer la condition de résidence hors de France pour la recevabilité d'une requête en relèvement d'une interdiction du territoire français ou une mesure d'expulsion.
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N° 390 27 janvier 2011 |
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Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est parent d'au moins un enfant mineur résident en France et qu'il justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, l'autorité administrative autorise l'étranger à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence.
Objet
L'article 17 de la Directive européenne dite « Retour » dispose que : « les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu'en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible ».
Il convient de systématiser l'assignation à résidence pour les parents d'enfants qui se verraient notifier une mesure d'éloignement et placer en rétention.
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N° 391 27 janvier 2011 |
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Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les prescriptions liées à l'assignation à résidence ne peuvent faire obstacle au droit d'accès des mineurs au système éducatif.
Objet
Disposition intervenant en transposition de l'article 14 de la directive 2008/115/CE dite « Retour ».
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N° 392 27 janvier 2011 |
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Alinéa 20, seconde phrase
Remplacer le nombre :
quarante-cinq
par le nombre :
vingt
Objet
Le Juge des Libertés et de la Détention, lorsqu'il est saisi par l'autorité administrative pour prolonger la rétention, peut décider d'assigner à résidence un étranger pour une durée de vingt jours. Il apparaît cohérent que l'autorité administrative assigne à résidence l'étranger pour une durée similaire.
Avec la disposition proposée par ce texte, on peut craindre que l'administration ne fasse un usage excessif de l'assignation à résidence. L'apparition de cette disposition libère le pouvoir coercitif de l'administration, puisque l'étranger qui se verra assigner à résidence par l'administration - et non par le juge judiciaire - pourra voir cette mesure prononcée pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, contre quarante par le juge judiciaire.
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N° 395 27 janvier 2011 |
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Alinéas 24 et 25
Remplacer les mots :
l'autorité administrative
par les mots :
le juge des libertés et de la rétention, avec l'accord de l'intéressé,
Objet
L'assignation à résidence avec surveillance électronique est une mesure attentatoire à la liberté, elle doit donc être décidée par le juge des libertés et de la rétention et non par l'autorité administrative conformément à la décision du Conseil Constitutionnel du 8 décembre 2005 concernant la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales.
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N° 396 27 janvier 2011 |
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Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l'application du dispositif d'aide au retour volontaire. Il est notamment fait mention des perspectives visant à rendre le principe de retour volontaire plus incitatif.
Objet
L'esprit de la directive « retour » est de favoriser le retour volontaire des étrangers en situation irrégulière, à travers notamment l'octroi du délai de départ volontaire et d'une aide au retour et à la réinsertion dans le pays d'origine. Le présent amendement a donc pour objet d'évaluer le dispositif de retour volontaire et d'étudier les possibilités de rendre le retour volontaire plus systématique. Les modalités d'octroi de cette aide au retour ne garantissent pas que l'étranger la perçoive effectivement.
La rétention administrative est un système coûteux. Les financements qui y sont consacrés pourraient plus efficacement être affectés à la réinsertion des étrangers dans leurs pays d'origine.
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N° 397 27 janvier 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
Aucun article de la directive « retour » ne porte sur le contentieux de l'éloignement.
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N° 398 27 janvier 2011 |
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Alinéa 4, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
L'étranger peut également, dans un délai d'un mois suivant la notification de cette décision, exercer un recours administratif gracieux et hiérarchique. Le délai initial de trente jours pour formuler un recours contentieux devant le tribunal administratif est prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.
Objet
Le délai d'un mois de saisine du tribunal administratif contre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire doit pouvoir être prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique. Ainsi, la phase pré-contentieuse permettrait d'alléger la charge de travail pesant sur les tribunaux.
L'introduction d'une possibilité pour l'étranger de formuler un recours administratif gracieux ou hiérarchique prorogeant le délai de recours contentieux permettrait d'allonger les délais pour contester une décision administrative et de désengorger les tribunaux. Les étrangers disposeraient de véritables délais pour contester une obligation de quitter le territoire français et seraient assurés de voir leur situation examinée par un juge.
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N° 399 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 34 |
I. - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 10, deuxième phrase
Supprimer les mots :
et contre la décision refusant un délai de départ volontaire,
IV. - Alinéa 16
Supprimer les mots :
ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français
V. - Alinéa 17, première phrase
Supprimer les mots :
ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative
VI. - Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
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N° 400 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 34 |
I. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
suivant sa notification par voie administrative
par les mots :
à compter du moment où il a pu exercer son droit à l'assistance d'un conseil
II. - Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
suivant sa notification
par les mots :
à compter du moment où il a pu exercer son droit à l'assistance d'un conseil
III. - Alinéa 17, première phrase
Remplacer les mots :
suivant sa notification par voie administrative
par les mots :
à compter du moment où il a pu exercer son droit à l'assistance d'un conseil
Objet
Si l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat est différé jusqu'à l'arrivée de l'étranger au centre de rétention, il est anormale que le délai de recours contentieux, extrêmement bref, commence à courir dés la notification, alors que plusieurs heures peuvent les séparer.
Retarder l'intervention de l'avocat tout en maintenant la notification comme point de départ du délai de recours contentieux grèverait trop lourdement le droit à un recours effectif consacré par la convention européenne des droits de l'homme.
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N° 401 27 janvier 2011 |
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I. - Alinéa 6
Remplacer les mots :
de l'article L. 561-2
par les mots :
des articles L. 561-1 et L. 561-2
II. - Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
de l'article L. 561-2
par les mots :
des articles L. 561-1 et L. 561-2
Objet
Cet article 34 prévoit la possibilité de recours pour l'étranger en cas d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-1 (nouveau). Or la rédaction actuelle omet de mentionner la possibilité de recours auprès du tribunal administratif contre l'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 (nouveau)
Ainsi le projet de loi instaure un régime différent entre les étrangers assignés à résidence en application de l'un ou l'autre de ces articles.
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N° 402 27 janvier 2011 |
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Alinéa 10, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce recours est suspensif de la décision d'éloignement sur le fondement de laquelle l'arrêté de placement en rétention est prononcé.
Objet
Le présent amendement vise à introduire la garantie du caractère suspensif de tout recours contre une décision de placement en rétention.
De nombreuses décisions de placement en rétention sont prises sur la base de mesure d'éloignement ne pouvant plus ou pas faire l'objet d'un recours qui en suspendrait l'exécution (OQTF et APRF confirmés ou anciens, arrêtés de réadmission simples ou « Dublin », ITF etc.)
Sans recours suspensif contre le placement en rétention, pour tous les étrangers dont la mesure d'éloignement est ancienne ou dépourvue de recours suspensif, le projet de loi pourrait écarter les deux juges durant les cinq premiers jours.
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N° 403 27 janvier 2011 |
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Alinéa 11, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La délocalisation des audiences relatives aux recours devant la justice administrative contre les mesures d'éloignement porte une atteinte disproportionnée aux droits des étrangers par rapport à toute justification du caractère extraordinaire d'une délocalisation d'un lieu de justice.
Se pose également la question du respect de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 aux termes duquel « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial » et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Si l'on ne peut contester le caractère indépendant et impartial intrinsèque à chaque juge administratif, il est légitime de se demander si l'apparence d'indépendance est assurée lorsque des audiences ont lieu à proximité d'un centre de rétention et sous haute surveillance policière.
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N° 404 27 janvier 2011 |
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Alinéa 15, deuxième phrase
Remplacer les mots :
est informé qu'il peut recevoir
par le mot :
reçoit
Objet
Il est important de garantir le droit pour l'étranger à un procès équitable.
L'étranger doit automatiquement et non de manière facultative, recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1.
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N° 405 27 janvier 2011 |
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Alinéa 17, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ni avant que le juge des libertés et de la détention n'ait statué
Objet
Du fait des dispositions de ce projet de loi et notamment l'intervention du juge judicaire repoussée au 5e jour de rétention, un étranger pourra être reconduit à la frontière avant même que le juge des libertés et de la détention n'ait pu examiner la légalité de son interpellation et le respect de ses droits tout au long de la procédure.
Cet amendement vise, par conséquent, à préciser qu'aucun étranger ne pourra être reconduit avant que le juge des libertés et de la détention n'ait statué.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 406 rect. ter 8 février 2011 |
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Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 531-1 est ainsi rédigé :
« Cette décision qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans les délais prévus à l'article L. 531-5 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 531-3 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L. 531-5 » ;
3° Après l'article L. 531-4, il est inséré un article L. 531-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-5. - I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision prévue au présent chapitre, peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le même recours en annulation peut également être dirigé contre la décision relative au séjour et la décision mentionnant le pays de destination qui l'accompagnent le cas échéant.
« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II.
« II. - En cas de décision de placement en rétention l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification.
« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. La décision ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
« Si la décision est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Objet
Lorsqu'un étranger est admissible dans un autre État européen en application de la convention de Schengen ou de la procédure Dublin, il fait l'objet d'un arrêté de réadmission fondé sur les articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Contrairement aux OQTF et aux APRF, ces arrêtés ne peuvent pas faire l'objet d'un recours suspensif.
Il s'agit donc d'anticiper sur le projet de refonte du règlement Dublin et les risques de condamnation par la Cour et d'instaurer un recours suspensif contre les arrêtés de réadmission, similaire aux recours contre les refus d'entrée au titre de l'asile (délai de quarante-huit heures pour saisir la juridiction qui a soixante-douze heures pour statuer).
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N° 407 27 janvier 2011 |
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Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À peine de nullité, le contrôle de titre prévu à l'alinéa précédent ne peut être fondé que sur des éléments objectifs d'extranéité déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé. »
2° Au dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Objet
Cet amendement tend à insérer dans le CESEDA, les conditions que le conseil constitutionnel avait posé en 1993 concernant les contrôles d'identités.
L'objectif est d'énoncer les conditions dans lesquelles un contrôle de titre de séjour ou de circulation peut être effectué.
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N° 408 27 janvier 2011 |
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Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune obligation de quitter le territoire français ne peut être délivrée à l'encontre d'un étranger consécutivement à un contrôle de titre jugé irrégulier. »
Objet
Cet amendement vise à s'assurer que les règles auxquelles le contrôle de titre se séjour est soumis par la loi et le conseil constitutionnel ne puissent être méprisées sans conséquences par l'administration.
L'augmentation de la durée de la rétention de deux à cinq jours n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de soustraire l'action de l'administration à tout contrôle juridictionnel.
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N° 409 27 janvier 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
Du fait de cet article, la notification des droits aux étrangers est repoussée dans le temps. L'ensemble de ces mesures induit une restriction des droits et garanties des étrangers. C'est pourquoi cet amendement tend à la suppression de l'article 38.
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N° 410 27 janvier 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
Tout comme l'article 10 du présent projet de loi, cet article limite le pouvoir d'appréciation du juge judiciaire. Désormais, une irrégularité n'entraînera la mainlevée de la mesure de maintien en rétention « que si elle présente un caractère substantiel et a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Une telle mesure, réalisée au détriment des droits des étrangers, vise à passer sous silence des irrégularités de procédure, ce qui ne peut se justifier. Cet amendement vise, par conséquent, à supprimer cet article.
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N° 411 rect. 28 janvier 2011 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger qui a choisi de bénéficier de l'aide au retour volontaire après son placement en rétention peut, dans les conditions définies au présent article, bénéficier d'une assignation à résidence. Celle-ci ne doit pas faire l'objet d'une motivation spéciale. »
Objet
Les étrangers qui sont placés en rétention et qui demandent à bénéficier du dispositif d'aide au retour s'inscrivent à nouveau dans une démarche de coopération. Ils doivent donc pouvoir bénéficier des possibilités d'alternative à la rétention.
Cela permet en outre de désengorger les centres de rétention administrative.
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N° 412 27 janvier 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
L'article 40 Bis prolonge de 4 à 6 heures la durée de rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger bénéficiant de ordonnance de fin de rétention.
Cette modification tend à allonger la durée pendant laquelle le ministère publique peut demander au premier président de la cour d'appel de prononcer l'effet suspensif de l'ordonnance mettant fin à la rétention.
Amendement de cohérence avec les amendements de suppression précédents.
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N° 413 27 janvier 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les rédacteurs de cet amendement s'opposent à l'allongement de la durée de privation de liberté des étrangers, qui est, par ailleurs, en contradiction avec les engagements pris par le Gouvernement français au moment de l'adoption de la Directive « Retour ».
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N° 414 27 janvier 2011 |
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Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
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N° 415 27 janvier 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article instaure le système de la » purge des nullités ». Désormais, « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité ne peut être soulevée après l'audience portant sur la première prolongation de la rétention, à moins qu'elle ne porte sur une irrégularité postérieure à celle-ci. »
Cette disposition limite le pouvoir d'appréciation du juge judiciaire et restreint de fait les droits et garanties des étrangers. Aucune irrégularité ne doit être passée sous silence, la présence ou non de celles-ci conditionnant le maintien en rétention de l'étranger. Telle est la motivation de cet amendement de suppression.
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N° 416 27 janvier 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
Rien ne justifie que le délai imparti au Ministère public pour former un appel suspensif sur une décision de refus de maintien en rétention prise par un juge de la liberté et de la détention soit porté à 6 h (contre 4 h actuellement) alors que, dans le même temps, le projet de loi réduit le temps pour statuer du juge des libertés et de la détention.
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N° 417 27 janvier 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
L'article L 521-2 du CESEDA dans sa version actuellement en vigueur, protège plusieurs catégories de personnes contre la « double peine ». Cet article 47 bis restreint la protection contre la double peine puisque les parents d'enfants français en seront désormais exclus. Cette mesure est un retour en arrière par rapport aux dispositions instituées par la loi du 26 novembre 2003.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 418 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 50 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette mention sera effacée du registre à sa sortie du centre.
Objet
Cet amendement vise à ce que la mention sur le registre de la présence d'un mineur accompagnant un parent retenu, soit effacé à l'issue de la rétention.
Cette mesure vise à protéger l'enfant mineur d'un éventuel « fichage ».
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N° 419 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 49 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Tout d'abord, il apparaît inconcevable qu'un étranger soit reconduit à la frontière pour des délits pour lesquels il n'a pas été condamné mais uniquement « des faits passibles de poursuites pénales ».
Ensuite, le fait de circonscrire de manière trop directive la menace à l'ordre public n'est pas opportune.
Enfin, la mention de l'exploitation de la mendicité comme un motif d'ordre public autorisant un arrêté de reconduite à la frontière apparaît excessive et peut potentiellement entraîner des dérapages visant certaines communautés comme les « Roms ».
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N° 420 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 51 |
Alinéa 2
Supprimer le mot :
humanitaires
Objet
Cet article prévoit qu'un décret en conseil d'état détermine les conditions d'exercice du droit d'accès des associations humanitaires aux lieux de rétention.
La référence aux seules associations humanitaires est insuffisante puisqu'elle écarte de fait d'autres association d'aide aux étrangers comme les associations d'aide juridique (exemple : GISTI).
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N° 421 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 553-7 ainsi rédigé :
« Art L. 553-7. - Le port d'armes dans l'enceinte des lieux de rétention administrative est interdit. »
Objet
Le présent amendement vise à prohiber le port d'armes dans les lieux de rétention administrative.
La rétention administrative n'a pas pour fonction de sanctionner la commission d'une infraction pénale, mais de faciliter le départ du territoire d'étrangers qui n'ont pas le droit d'y entrer ou d'y séjourner. Rien ne justifie donc le port d'armes par les fonctionnaires de police ou les gendarmes dans l'enceinte des centres et locaux de rétention administrative.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 422 27 janvier 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec nos précédents amendements concernant la notion d'interdiction de retour sur le territoire français.
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N° 423 rect. 28 janvier 2011 |
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Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 524-1, il est inséré un article L. 524-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-1-1. - L'arrêté d'expulsion pris antérieurement à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, à l'encontre d'un étranger visé aux articles L. 521-1 et L. 521-3 du présent code est abrogé. » ;
2° Après l'article L. 541-4, il est inséré un article L. 541-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-5. - L'interdiction du territoire français pris antérieurement à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, à l'encontre d'un étranger visé par les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal est relevée de plein droit. »
Objet
Les étrangers qui ont fait l'objet d'un arrêté d'expulsion avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 doivent pouvoir obtenir l'abrogation de cette mesure s'ils justifient qu'à la date de son prononcé, ils appartenaient aux catégories protégées de façon relative ou absolue contre un arrêté d'expulsion.
Un nombre important d'étrangers frappés par la double peine sont toujours sous la menace constante d'un éloignement du territoire en exécution d'un arrêté d'expulsion prononcé avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003. Pourtant ces étrangers appartiennent pour beaucoup aux catégories « protégées » de façon relative ou absolue, instituées par cette loi.
Ces étrangers n'ont pas bénéficié des mesures transitoires mises en place au moment de sa promulgation.
La situation de ces étrangers dont tous les liens privés et familiaux sont en France doit être résolue car c'est à ce type de situations que la loi du 26 novembre 2003 entendait mettre fin.
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N° 424 27 janvier 2011 |
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Après les mots :
quitter le territoire français
supprimer la fin de cet article.
Objet
Cet amendement vise a supprimer toute référence à la notion « d'interdiction de retour sur le territoire français ».
En effet le projet de loi prévoit d'accorder à l'administration un pouvoir démesuré permettant un véritable « bannissement » des étrangers. Sur ce point, le projet de loi est contraire à l'esprit et à la lettre de la directive européenne qu'il est censé transposer.
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N° 425 27 janvier 2011 |
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Avant l'article 57 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les perspectives de ratification de la Convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Objet
La Convention de l'ONU sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2003.
Le 28 juillet 2005, le Ministre des Affaires étrangères, faisant suite à un avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme sur ladite convention, a exprimé le souhait que de nouvelles consultations soient engagées sur ce texte. Il a également déclaré vouloir « solliciter l'avis de nos partenaires de l'Union Européenne sur la ratification éventuelle de cette convention ».
Il serait donc opportun que le Gouvernement présente au Parlement les fruits de ces concertations en vue d'une éventuelle ratification de la Convention par la France.
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N° 426 27 janvier 2011 |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À cet effet, toute personne ayant recours aux services d'un employeur, directement ou par la personne interposée, vérifie, selon la procédure établie par la réglementation en vigueur, auprès des administrations territorialement compétentes, l'existence du titre autorisant tout nouveau salarié étranger embauché par son cocontractant et figurant sur la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier, à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par pôle emploi.
Objet
Cet amendement a pour objet d'amener l'employeur qui sous-traite une prestation à vérifier les conditions d'engagement des travailleurs embauchés pour effectuer cette prestation (même si ce ne sont pas juridiquement ses salariés).
Cet amendement propose que l'employeur qui sous-traite, soit tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui même. Pour que l'employeur qui sous-traite ne soit pas tenu solidairement responsable, il devra apporter la preuve d'avoir effectué les démarches de vérification.
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N° 427 27 janvier 2011 |
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Alinéa 2
Supprimer le mot :
sciemment
Objet
Il convient d'affirmer dans la loi une interdiction claire. Préciser que le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre est interdit lorsque ce recours est fait « sciemment », c'est-à-dire en connaissance de cause, sera dans la pratique indémontrable, donc de peu de portée.
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N° 428 27 janvier 2011 |
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I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
non muni d'un titre
par les mots :
non muni d'une autorisation de travail
II. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
non muni d'un titre
par les mots :
non muni d'une autorisation de travail
Objet
Il s'agit de refuser de faire apparaître dans les dispositions du code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal (Livre II, notamment Titres II et V) la notion de défaut de titre de séjour au côté de celle de défaut d'autorisation de travail, existante, efficace et suffisante.
Par ailleurs, la mise en œuvre de cet article évincerait la possibilité de sanctionner le recours à un employeur d'un étranger sans autorisation de travail. Or c'est pourtant le seul critère objectivable d'un emploi irrégulier. En effet, le titre de séjour n'est obligatoire pour certains étrangers qu'à partir de trois mois de présence en France, ainsi, un étranger qui travaille sans être muni d'un titre de séjour n'est pas forcément dans une situation d'emploi irrégulier.
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N° 429 27 janvier 2011 |
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Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Au 1°, après le mot : « légales », est inséré le mot : « , conventionnelles » ;
Objet
L'employeur ne saurait s'abriter derrière la réglementation relative aux travailleurs étrangers pour refuser au salarié le paiement des heures supplémentaires. Or les dispositions de l'article L. 8252-2 du code du travail, ne visent pas les minimums conventionnels.
L'employeur ayant embauché un travailleur démuni d'autorisation de travail pourrait, en cas de non-respect de l'interdiction d'emploi d'étrangers démunis de titre de séjour, s'exonérer des règles conventionnelles, et payer l'étranger à un taux inférieur à celui applicable dans la branche ou l'entreprise.
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N° 430 27 janvier 2011 |
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Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sur la base d'un temps plein et des minima salariaux
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 431 27 janvier 2011 |
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Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
six mois
Objet
La rédaction de cet article doit être conforme à celle de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale qui pose une présomption d'antériorité d'emploi de six mois pour tout salarié employé illégalement, quelle que soit sa nationalité.
On ne peut pas en effet prévoir une présomption d'antériorité d'emploi qui varie en fonction de la nationalité du salarié employé en violation du code du travail et qui serait moins favorable pour les salariés étrangers employés illégalement.
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N° 432 27 janvier 2011 |
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
Objet
Cette indemnité forfaitaire équivalente à trois mois de salaire est inférieure à celle d'un montant de six mois que perçoit un salarié français ou un salarié étranger avec un titre de travail, mais qui ne sont pas déclarés par leur employeur, au titre de la dissimulation de leur emploi. Dans un souci d'égalité de traitement entre salariés employés illégalement et pour éviter des effets d'aubaine au profit des employeurs d'étranger sans titre de travail, il convient de fixer également à six mois de salaire le montant de l'indemnité forfaitaire versée à l'étranger employé sans titre de travail, au terme de sa relation de travail.
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N° 433 27 janvier 2011 |
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Alinéa 7
Remplacer les mots :
sans titre
par les mots :
sans autorisation de travail
Objet
Il s'agit de refuser de faire apparaître dans les dispositions du code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal (Livre II, notamment Titres II et V) la notion de défaut de titre de séjour au côté de celle de défaut d'autorisation de travail, existante, efficace et suffisante.
Par ailleurs, la mise en œuvre de cet article évincerait la possibilité de sanctionner le recours à un employeur d'un étranger sans autorisation de travail. Or c'est pourtant le seul critère objectivable d'un emploi irrégulier. En effet, le titre de séjour n'est obligatoire pour certains étrangers qu'à partir de trois mois de présence en France, ainsi, un étranger qui travaille sans être muni d'un titre de séjour n'est pas forcément dans une situation d'emploi irrégulier.
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N° 434 27 janvier 2011 |
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Alinéa 7
Après le mot :
bénéficie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des dispositions de l'article L. 8223-1, ainsi que des dispositions du présent chapitre.
Objet
Actuellement l'indemnité de rupture de la relation de travail d'un travailleur sans papiers non déclaré se cumule avec l'indemnité de rupture d'un salarié dissimulé (soit 1 + 6 = 7 mois de salaires).
Si le projet de loi propose d'augmenter l'indemnité forfaitaire de rupture (de un à trois mois), par contre le salarié ne pourra pas cumuler les indemnités prévues par cette disposition et l'indemnisation minimale de 6 mois de salaire prévue en cas de travail dissimulé, mais il pourra prétendre à l'indemnisation la plus favorable.
Ces indemnités doivent pouvoir se cumuler dès lors que le travailleur sans papier est aussi un travailleur dissimulé.
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N° 435 27 janvier 2011 |
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I. - Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
sans titre
par les mots :
sans autorisation de travail
II. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
sans titre
par les mots :
sans autorisation de travail
Objet
Il s'agit de refuser de faire apparaître dans les dispositions du code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal (Livre II, notamment Titres II et V) la notion de défaut de titre de séjour au côté de celle de défaut d'autorisation de travail, existante, efficace et suffisante.
Le titre de séjour n'est obligatoire pour l'étranger qu'à partir de trois mois de présence en France, ce qui le prive pendant les trois premiers mois de son séjour et de son emploi des garanties que veut instituer cet article L.8252-4 du code du travail.
La référence au défaut d'autorisation de travail, qui est obligatoire dès l'embauche de l'étranger, permet à tous les étrangers employés illégalement de bénéficier de ces garanties, quelle que soit la durée de leur présence en France.
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N° 436 27 janvier 2011 |
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 8252-4. - Les sommes dues à l'étranger sans titre de travail, dans chacun des cas prévus par l'article L. 8252-2, lui sont versées, accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail, par l'employeur dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes et ces documents sont déposées et adressés sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées et remis sans délai à l'étranger. »
Objet
Il s'agit de prévoir que le versement de la rémunération due à l'étranger employé sans titre de travail s'accompagne de la remise et de l'envoi des bulletins de paie et du certificat de travail.
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N° 437 27 janvier 2011 |
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Alinéa 2, deuxième phrase
Après les mots :
du même code
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis reversées à l'étranger.
Objet
Lorsque l'employeur ne s'exécute pas dans le délai prescrit, les sommes font donc l'objet d'une consignation auprès d'un organisme.
L'OFFI semble être l'organisme ayant la possibilité et la compétence pour effectuer cette tâche. Il est difficile de croire en la possibilité pour un travailleur sans papier qui serait reconduit à la frontière d'obtenir par l'intermédiaire de l'OFFI des sommes que lui doit son ancien employeur.
À tout le moins un travailleur sans papier dont l'employeur à mis fin à la relation de travail doit pouvoir ester en justice devant le Conseil des Prud'hommes et obtenir réparation. Il doit pouvoir également obtenir au minimum une autorisation de séjour le temps du remboursement des sommes dues.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 438 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 59 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sans préjudice du droit de l'étranger sans titre de travail, de saisir le conseil de prud'hommes, lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'Office français de l'immigration et de l'intégration recouvre auprès de celui-ci ou de la personne mentionnée à l'article L. 8254-1, les sommes dues pour le compte de l'étranger, accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail. Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges liés à ce recouvrement.
Objet
Il s'agit de préciser que l'intervention de l'organisme ne prive pas le salarié étranger du droit de saisir personnellement le conseil de prud'hommes et que celui-ci est également compétent pour juger le contentieux lié au recouvrement des sommes dues au salarié.
Par ailleurs, il s'agit de prévoir que les sommes dues à l'étranger sans titre de travail peuvent être recouvrées également auprès du donneur d'ordre.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 439 27 janvier 2011 |
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N° 440 27 janvier 2011 |
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Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 8252-4 du même code, il est inséré un article L. 8252-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 8252-5. - En cas de constat par procès verbal d'une infraction d'emploi d'étranger sans titre de travail, un document est remis à chaque salarié concerné, relevant sa présence dans l'entreprise lors du contrôle et l'informant de ses droits pécuniaires définis à l'article L. 8252-2 ou le cas échéant à l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail. Les modalités de délivrance du document sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Cet article L. 8252-5 nouveau du Code du travail prévoit la mise en place d'un mécanisme d'information du travail illégal de ses droits et a été supprimé. Pour que cette disposition soit utile et efficace il faudrait pouvoir remettre ce document au salarié sans papier lors du contrôle ou l'agent de contrôle constate l'emploi de l'étranger sans papiers. En effet, le plus souvent suite aux contrôles de l'inspection du travail le ou les salariés concernés disparaissent dans la nature soit par peur soit sous la pression de leur employeur.
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N° 441 27 janvier 2011 |
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
sans titre
par les mots :
sans autorisation de travail
Objet
Amendement de cohérence avec nos amendements précédents.
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N° 442 27 janvier 2011 |
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Alinéa 5
Après les mots :
l'article L .8252-2
insérer les mots :
ou de l'article L. 8223-1
Objet
Cet amendement dispose que le donneur d'ordre est également tenu au paiement de l'indemnité due au titre de la législation sur le travail dissimulé, si celle-ci est plus favorable au salarié étranger employé sans titre de travail.
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N° 443 27 janvier 2011 |
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Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 8254-2-1. - Toute personne mentionnée à l'article L. 8254-1, constatant auprès des services de l'administration que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre, enjoint son cocontractant, par lettre avec accusé réception, de faire cesser cette situation dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réponse de l'administration.
Objet
Le projet de loi ouvre une porte de sortie pour échapper à la condamnation in solidum: il suffit de suivre la procédure prévue et d'en garder trace. Il sera facile à l'avenir à des sociétés ayant pignon sur rue, par exemple au moment où elles auront connaissance d'un mouvement de grève de sans papiers en préparation dans une des entreprises sous-traitantes, d'organiser « leur information » par une association professionnelle, de la présence d'un sous-traitant devenu indélicat pour, par la suite, lui enjoindre de mettre fin à cette situation.
Un amendement précédent à l'article 57 posait une obligation au maitre d'ouvrage et à l'entrepreneur principal de vérifier les conditions d'embauche des salariés sous-traitant. Cet amendement les contraint, après vérification, d'enjoindre à l'employeur sous-traitant, de cesser de faire travailler une personne sans autorisation de travail enregistrée par les services de l'administration. La différence avec le projet de loi vient du fait qu'ici c'est l'employeur seul (maitre d'ouvrage ou entrepreneur principal) qui prend l'initiative. Le fait de ne pas avoir été informé ne le couvre pas.
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N° 444 27 janvier 2011 |
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Alinéa 5
Supprimer le mot :
sciemment
Objet
Le seul fait de se soustraire à la vérification des conditions d'embauche des salariés de son sous traitant devrait entrainer la responsabilité in solidum de l'employeur.
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N° 445 27 janvier 2011 |
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I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
non muni d'un titre de séjour
par les mots :
non muni d'une autorisation de travail
II. - Alinéas 4 et 5
Remplacer les mots :
sans titre de séjour
par les mots :
sans autorisation de travail
Objet
Le maintien de la référence au défaut de titre de séjour empêcherait toute mise en cause des donneurs d'ordre pendant les trois premiers mois d'emploi illégal et de séjour des étrangers car le titre de séjour n'est pas obligatoire pendant les trois premiers mois en France, contrairement à l'autorisation de travail.
Enfin, les services de contrôle et les organismes de recouvrement rencontreront les plus grandes difficultés à mettre en œuvre ce mécanisme puisqu'il leur faudra prouver que le travailleur étranger est en France depuis plus de trois mois, difficulté qui n'existe pas pour l'absence d'autorisation de travail obligatoire dès l'embauche.
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N° 446 27 janvier 2011 |
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Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 8255-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « et toute association déclarée d'utilité publique depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des droits » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou l'association ».
Objet
Cet amendement vise à ouvrir aux associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des droits, le droit d'exercer en justice les actions nées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer.
En étendant à ces associations ce droit d'ester en justice, cet amendement renforce les possibilités de défense des salariés et de lutte contre le travail illégal.
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N° 447 27 janvier 2011 |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
non muni d'un titre
par les mots :
non muni d'une autorisation de travail
Objet
Il faut s'en tenir à l'infraction d'emploi d'étranger sans autorisation de travail qui est juridiquement et opérationnellement satisfaisante et sortir de la loi la notion d'emploi d'étranger sans titre de séjour qui n'apporte rien en terme de prévention / répression et crée de la confusion.
Le maintien de la référence au défaut de titre de séjour empêcherait toute mise en cause des donneurs d'ordre pendant les trois premiers mois d'emploi illégal et de séjour des étrangers car le titre de séjour n'est pas obligatoire pendant les trois premiers mois en France, contrairement à l'autorisation de travail.
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N° 448 27 janvier 2011 |
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Alinéa 2
Supprimer le mot :
sciemment
Objet
Amendement de cohérence avec les amendements précédents
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N° 449 27 janvier 2011 |
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Alinéa 2, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
par travailleur illégal et par mois travaillé
Objet
Il convient d'aggraver la sanction pénale dont le montant est peu dissuasif pour les entreprises ayant massivement recours à des salariés étrangers sans autorisation de travail
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N° 450 27 janvier 2011 |
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Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
sous-traitance
insérer les mots :
ainsi qu'à l'obligation de vérification de l'embauche de salarié étranger prévue à l'article L. 8251-2,
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer la responsabilisation du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur principal en leur imposant de s'assurer personnellement de la situation des sous traitants de son cocontractant sous peine de sanctions pénales.
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N° 451 27 janvier 2011 |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture
par les mots :
toute aide publique
Objet
Les modifications des dispositions de l'article L. 8272-1 du code du travail semblent restreindre le périmètre des aides pouvant être refusées pour les entreprises pour lesquelles un procès verbal pour travail illégal a été relevé. Par contre le fait de demander le reversement des aides perçues au cours des douze derniers mois est un élément augmentant la dissuasion.
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N° 452 27 janvier 2011 |
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Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le bilan de l'application de l'article L. 8272-1 du code du travail et des sanctions prononcées en vertu de celui-ci.
Objet
Les dispositions contenues dans l'article L. 8271-1 du Code du travail sont un moyen important de lutte contre le travail illégal. Néanmoins, les effets des sanctions prononcées en vertu de cet article sont méconnus.
Cet amendement vise donc à permettre un suivi fin de ce dispositif dans le but de rendre plus efficients les outils juridiques de lutte contre le travail illégal.
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N° 453 27 janvier 2011 |
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Alinéa 2
Après la référence :
L. 8211-1,
insérer les dispositions suivantes :
« elle peut solliciter auprès du tribunal de grande instance la nomination d'un administrateur provisoire afin de mettre fin aux recours au travail illégal et d'assurer le respect des droits des travailleurs illégaux. Le tribunal détermine la nature et la durée des missions de cet administrateur. À titre subsidiaire et uniquement en cas de récidive,
Objet
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N° 454 27 janvier 2011 |
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Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont identifiés régulièrement, sur la base d'une analyse des risques, les secteurs d'activités dans lesquels se concentre l'emploi irrégulier de ressortissants étrangers.
Le Gouvernement remet, chaque année avant le 1er juillet, un rapport au Parlement sur le nombre d'inspections, tant en chiffres absolus qu'en pourcentage des employeurs pour chaque secteur, réalisées au cours de l'année précédente ainsi que leurs résultats.
Objet
Cet amendement permet de renforcer l'efficacité des inspections comme moyen de lutte contre le travail illégal et de permettre l'amélioration de la législation en la matière en permettant une connaissance plus régulière et plus fine des secteurs d'activités concernés par ce type d'infraction.
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N° 455 27 janvier 2011 |
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Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail, constatant la présence de travailleurs étrangers sans autorisation de travail ayant le statut d'auto-entrepreneur et travaillant dans l'entreprise ou sur le lieu de travail de leur ancien employeur, sont habilités à dresser un constat de procès-verbal pour travail illégal. Ces travailleurs sont assimilés, dans le cadre de la procédure ouverte pour travail illégal à l'encontre de l'employeur, à des salariés ayant travaillé pour le compte de ce dernier.
Objet
Des employeurs indélicats, afin d'échapper à des sanctions, demandent à leurs salariés étrangers munis de faux-papiers de démissionner et de prendre le statut d'auto-entrepreneur. L'ancien employeur a alors recours au travail de ces personnes.
Afin d'éviter ce type de comportements, en cas de procédures à l'encontre d'un employeur d'étrangers sans titre, ces auto-entrepreneurs doivent être assimilés à des salariés de l'entreprise. Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 456 27 janvier 2011 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article L. 622-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.
« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »
II - L'article L. 622-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale qui sera intervenue pour préserver la dignité, l'intégrité physique ou les droits de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux. » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »
Objet
L'article 72 du présent projet de loi est, dans un sens, positif puisqu'il est l'aveu enfin du Gouvernement de l'existence du délit de solidarité. Néanmoins, la modification proposée ne résout pas l'insécurité juridique dans laquelle se trouve les nombreux bénévoles qui font seulement preuve d'humanité en aidant les migrants à vivre au jour le jour.
Le présent amendement reprend la proposition et les amendements du groupe socialiste visant à supprimer le délit de solidarité. Cette proposition de loi, déposée en mars 2009 et débattue en séance en mai de la même année, est équilibrée. Le cadre choisi est celui de la directive européenne du 28 novembre 2002 fixant les règles européennes en la matière. Les actes de solidarité ne doivent plus faire l'objet de poursuites pénales ou même d'intimidations.
Dans le même temps, cet amendement permet de renforcer la lutte contre les réseaux de passeurs qui exploitent la misère des migrants. Aucune tolérance ne peut être justifiée vis-à-vis de ceux qui, dans un but lucratif, organisent des filières d'immigration. Rien n'est prévu dans le projet de loi pour combattre spécifiquement ces réseaux.
Cinq objectifs sont visés par la présente proposition :
Dépénaliser toute aide (entrée, séjour, transit) lorsque la sauvegarde de la vie ou l'intégrité physique de l'étranger est en jeu (sauf si cette aide a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte).
Remplacer le terme trop général de « circulation » par celui de « transit ».
Sanctionner sévèrement l'aide au séjour irrégulier dans le cas où cette aide se ferait à titre onéreux.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 457 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 |
Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 611-11 du même code, il est inséré un article L. 611-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport d'information sur les objectifs et les moyens alloués à la police aux frontières. Le rapport fera notamment mention de l'évolution des effectifs de la police aux frontières et de la formation des agents en vue d'améliorer leurs spécialisations.
« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport d'information sur la coopération européenne en matière de démantèlement des filières d'exploitation et de traite humaine. Ce rapport fixe les objectifs à atteindre et dresse des propositions faites à la Commission européenne pour la création d'un groupe d'intervention européen de lutte contre l'exploitation et la traite humaine. »
Objet
Les moyens alloués à la lutte effective contre les réseaux internationaux d'exploitation et de traite humaine apparaissent insuffisants. Les agents de la police aux frontières ne bénéficient pas de formations suffisantes, notamment vis-à-vis des méthodes de falsification des titres de séjour. La formation actuelle se limite à 15 jours. Par ailleurs, la mobilité des agents empêchent leur spécialisation et le développement d'une réelle expertise dans la lutte contre les réseaux mafieux.
Le Parlement souhaite ainsi pouvoir évaluer l'action du Gouvernement en la matière. Il sera également opportun que le Gouvernement présente dans un rapport au Parlement les possibilités de création d'un Groupe d'Intervention Européen de lutte contre l'exploitation et la traite humaine dont l'action ne se limiterais pas au contrôle des frontières de l'Union mais au démantèlement des filières clandestines, en envisageant la création de bureau d'appui dans les pays d'origine de ses filières.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 458 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 74 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 74 bis, intégré en commission des lois, qui restreint l'accès à l'aide juridictionnelle des demandeurs d'asile.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 459 rect. 28 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article L. 741-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-4. - Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission au séjour en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacles au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait dans ce cas. »
II. - L'article L. 742-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 742-2. - Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son admission au titre de l'asile, que l'étranger se trouve dans le cas prévu à l'article L. 741-4, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé. »
III. - L'article L. 742-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 742-4. - Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour le motif mentionné à l'article L. 741-1, l'intéressé n'est pas recevable à saisir la Cour nationale du droit d'asile. »
IV. - Au second alinéa de l'article L. 723-1 du même code, après les mots : « a été refusé ou retiré pour », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « le motif mentionné à l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour ce motif le renouvellement de ce document. »
Objet
Cet amendement vise à réserver les décisions de refus d'admission au séjour provisoire aux situations dans lesquelles la France n'est pas responsable de l'examen d'une demande d'asile qui lui est présentée parce que relevant de la responsabilité d'un autre État membre de l'UE en vertu du règlement du 18 février 2003.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 460 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
Le 4° de l'article L. 741-4 du même code est abrogé.
Objet
Du fait de cet amendement, les motifs de « fraude délibérée » ou de « recours abusif » ou de « demande d'asile présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement » ne seront plus invocables par le préfet pour refuser l'admission en France d'un étranger au titre de l'asile
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 461 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 75 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article ajoute un nouveau cas provoquant l'examen de la demande d'asile en procédure prioritaire. En effet, sera considérée comme une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée « la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou ses modalités d'entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ».
Les rédacteurs de cet amendement s'opposent, de manière générale, à la mise en œuvre de la procédure prioritaire qui restreint les droits des demandeurs d'asile (délai de dépôt de la demande et de décision réduits, absence de droits sociaux et de droit d'hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, recours non suspensif). Une proposition de loi du groupe socialiste de l'assemblée nationale, n°1018, déposée en juillet 2008, vise ainsi la suppression de la procédure prioritaire.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 462 rect. 31 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 QUATER A |
Après l'article 75 quater A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 742-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. » ;
2° Les articles L. 742-5 et L. 742-6 sont abrogés ;
3° Le second alinéa de l'article L. 731-2 est complété par les mots : « ou, si le requérant est maintenu en rétention, au plus tard le dix-huitième jour qui suit cette notification » ;
4° Après l'article L. 733-2, il est inséré un article L. 733-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 733-3. - Le président et les présidents de section examinent par priorité, sans respecter l'ordre chronologique d'enregistrement des recours, les requêtes déposées par les requérants dans le cadre de la procédure décrite à l'article L. 731-2. » ;
5° Après l'article L. 554-3, il est inséré un article L. 554-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 554-4. - Il est mis fin au maintien de l'étranger en rétention lorsque la demande d'asile présentée par celui-ci a été rejetée et qu'il a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
« Dans ce cas, l'autorité administrative peut décider de l'assigner à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 552-5. »
Objet
Cet amendement consacre le caractère suspensif de toute mesure d'éloignement du recours formé devant la cour nationale du droit d'asile et encadre ce nouveau dispositif.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (n° 240 , 239 ) |
N° 463 27 janvier 2011 |
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 464 27 janvier 2011 |
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Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 75 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement rejettent l'idée d'élargir au ministère de l'intérieur, de l'Outre Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration la tutelle de l'établissement public Campus-France.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 465 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 BIS |
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 466 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 75 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la possibilité donnée au président de la CNDA d'avoir recours à la visioconférence lors des audiences d'examen des recours.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 467 27 janvier 2011 |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA, YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 75 TER |
Alinéa 2
I. - Troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Si l'intéressé est assisté d'un conseil et, le cas échéant, d'un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès de lui ou bien dans les locaux de la Cour nationale du droit d'asile selon le choix de l'intéressé.
II. - Quatrième phrase
Remplacer les mots :
d'audience ou
par les mots :
d'audience et
Objet
Cet amendement propose de renforcer les garanties accordées aux demandeurs d'asile entendus par la CNDA.
Il s'agit tout d'abord de laisser un choix aux demandeurs d'asile concernant la place qu'occuperont les auxiliaires qui lui permettent de faire entendre ses observations dans les meilleures conditions, son conseil juridique et son interprète. Les demandeurs d'asile doivent expliquer un parcours de vie particulièrement difficile qui les a conduits à quitter leur pays d'origine, il doit leur être possible d'avoir auprès d'eux le conseil et l'interprète qui faciliteront par leur présence physique le témoignage de ces situations, ce qu'une seule interface vidéo ne permet pas. Il doit également leur être possible de préférer un conseil, un interprète, ou les deux, proche(s) des juges.
L'établissement d'un procès verbal est une garantie pour le demandeur d'avoir un dossier très facilement accessible, ce qu'un simple enregistrement audiovisuel ou sonore ne permet pas. Il convient donc de disposer de ces deux supports pour que la CNDA qui statue sur dossier puisse rendre ses jugements de la manière la mieux éclairée, alors même que le demandeur d'asile n'a pu être entendu par le seul canal audiovisuel.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 468 rect. 31 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 QUATER |
Après l'article 75 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport est remis annuellement au Parlement par le Gouvernement sur les conditions de privation de liberté en centre de rétention administrative et en zone d'attente. Ce rapport mentionnera la liste des locaux de rétention administrative et fera état des conditions de rétention. Par ailleurs, une partie du rapport devra porter sur la santé des retenus.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient connues précisément les conditions de vie des personnes retenues dans les lieux de rétention administrative.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 469 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER |
Après l'article 75 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent d'allonger à dix jours la période durant laquelle une demande d'asile peut être valablement formulée par un étranger placé en centre de rétention.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 470 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER |
Après l'article 75 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa (c) de l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est supprimé.
Objet
Les demandeurs d'asile sont auditionnés par l'OFPRA. Néanmoins, 4 exceptions sont prévues par la loi à l'article L.723-3 du CESEDA. S'il parait justifié que l'étranger ne soit pas convoqué à une audition du fait de son état de santé ou si l'office « s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession », l'étranger devrait pouvoir bénéficier d'un entretien dans les autres cas. En effet, les éléments écrits transmis à l'OFPRA, souvent dans des conditions difficiles notamment pour la rédaction de ceux-ci, ne peuvent remplacer un entretien individuel. Par conséquent, il convient de supprimer la disposition qui exclut de l'entretien individuel les étrangers qui déposent une demande écrite apparaissant non fondée à ce stade de la procédure. Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 471 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER |
Après l'article 75 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'office peut, au vu des éléments présentés à l'appui de la demande d'asile, décider que l'instruction de la demande se fera selon la procédure normale. Dans ce cas, l'office informe l'étranger et l'autorité administrative compétente qui lui délivre le titre provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1. »
Objet
Par cet amendement, l'OFPRA pourra examiner une demande d'asile en procédure normale si besoin. Tel n'est pas le cas actuellement. En effet, certains demandeurs sont placés en procédure prioritaire, notamment ceux ressortissants de « pays d'origine sûrs », ce qui a pour conséquence la réduction des délais d'instruction de l'office.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 472 rect. 31 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 BIS |
Après l'article 74 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la procédure prioritaire d'examen des demandes d'asile qui s'applique notamment aux demandeurs issus de « pays d'origine sûrs » et aux étrangers dont la demande d'asile est jugée abusive ou frauduleuse.
La limitation des droits découlant de la procédure prioritaire a été condamnée à de nombreuses reprises. L'ancien commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, M. Alvaro Gil-Robles, dans son rapport sur le respect effectif des droits de l'Homme en France1, relevait, à propos de la procédure prioritaire, qu'elle est « loin d'offrir les mêmes garanties que la demande d'asile de droit commun. En définitive, elle ne laisse qu'une chance infime aux demandeurs. En effet, le recours qu'ils peuvent déposer devant la Commission des recours des réfugiés n'est pas suspensif et ils peuvent donc être expulsés pendant la procédure».
Par conséquent, il semble nécessaire et urgent de mettre fin à la « procédure prioritaire » qui prive de droits et précarise les demandeurs d'asile.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 473 rect. 28 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 QUATER A |
Après l'article 75 quater A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si un recours a été formé auprès de celle-ci. »
Objet
Le droit à un recours effectif prévu à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme doit passer par un recours suspensif comme la CEDH l'a rappelé à la France en 2007 dans l'affaire Gebremedhin.
En l'état actuel du droit français, cette exigence n'est pas satisfaite notamment lorsque le demandeur d'asile est placé en procédure prioritaire. Dans ce cas, l'étranger peut être reconduit avant même la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Par conséquent, cet amendement précise qu'aucune reconduite à la frontière ne peut être opérée avant la décision de la CNDA.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 474 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER |
Après l'article 75 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 553-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 553-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 553-7. - L'administration tient à jour et publie l'inventaire des locaux de rétention administrative prévus à l'article R. 551-3. »
Objet
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait dénoncé, dans ses recommandations du 17 novembre 2008 relatives au LRA de Choisy-le-Roi, « des conditions attentatoires à la dignité humaine qu'aucune condition de sécurité ne saurait justifier. »
Il n'existe pas à ce jour de liste exhaustive des LRA sur le territoire français. Cette absence de transparence ne permet pas une présence effective d'associations d'accompagnement juridique et empêche toute possibilité de contrôle.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (n° 240 , 239 ) |
N° 475 27 janvier 2011 |
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 476 27 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER |
Après l'article 75 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titre provisoire de séjour autorise à travailler selon les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Par cet amendement, le droit au travail est ouvert aux demandeurs d'asile.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 477 rect. bis 31 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mmes TASCA, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « office », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est supprimée ;
2° Après le mot : « susmentionnée », la fin du 2° de l'article L. 741-4 est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la liste des pays d'origine sûrs.
La notion de « pays d'origine sûr » a été introduite par la loi du 10 décembre 2003. Au sens du 2° de l'article L. 741-4 du CESEDA, un pays est considéré comme sûr « s'il veille au respect des principes de liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Cette définition par rapport à la sûreté d'un pays ne se justifie pas au regard du taux de délivrance de protection devant la CNDA pour certaines nationalités pourtant intégrées dans la liste de pays sûrs. La décision du Conseil d'État du 23 juillet 2010, qui a conduit au retrait de cette liste de l'Arménie, de Madagascar, de la Turquie et, pour les ressortissants de sexe féminin, du Mali, montre toute la difficulté d'établissement d'une telle liste. Aucun accord communautaire n'a d'ailleurs été possible sur les pays devant être retenus.
Par ailleurs, une telle liste ne s'inscrit pas dans un processus de protection des demandeurs. Bien au contraire, en déclenchant la procédure prioritaire, elle réduit leurs droits.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 478 rect. 31 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 QUATER |
Après l'article 75 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement avant le 31 mai 2011 sur les possibilités d'établissement d'une convention entre l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le secteur bancaire, afin de faciliter la gestion des comptes des étrangers placés en centre de rétention administrative et de s'assurer, pour ceux qui sont éloignés du territoire, qu'ils pourront disposer de l'intégralité des sommes déposées en France.
Objet
Des difficultés pour récupérer des fonds déposés en banque par les étrangers faisant l'objet d'une reconduite à la frontière ont été soulevées. La possibilité de confier à l'OFII le rôle d'intermédiaire entre les étrangers retenus en attente d'éloignement et le secteur bancaire pourrait être envisagée. Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 479 rect. 31 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 QUATER |
Après l'article 75 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement avant le 31 mai 2011 sur l'application en France du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, dit « Dublin II », et les coûts de sa mise en œuvre.
Objet
Le Règlement de Dublin II est censé permettre une meilleure répartition des demandes d'asile sur le territoire de l'Union : les demandeurs doivent être renvoyés sur le territoire de l'État par le territoire duquel ils ont pénétré dans l'UE.
Multipliant les transferts des demandeurs d'asile au sein de l'UE, ce dispositif a un coût très important mais une efficacité semble-t-il toute relative car les mouvements d'un pays à l'autre s'annulent bien souvent.
Enfin, de nombreuses personnes voient chaque année leur accès à l'asile considérablement retardé voire anéanti, certains pays européens de renvoi n'accordant que très rarement le statut de réfugié.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 480 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER |
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 481 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER |
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 482 rect. 28 janvier 2011 |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles L. 741-4, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.
Objet
Le Conseil Constitutionnel et le conseil d'état ont consacré le principe de l'admission au séjour des demandeurs d'asile jusqu'à la décision de la Cour Nationale du droit d'asile.
Depuis 1993, les quatre exceptions à ce principe prévues par l'article L.714-4 du CESEDA n'ont cessé de prendre de l'ampleur puisque plus d'un tiers des demandeurs d'asile font l'objet d'une procédure Dublin ou voient examiner leur demande d'asile en procédure prioritaire.
Afin de garantir à tous les demandeurs d'asile un titre de séjour, le droit à un recours effectif et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il convient de supprimer les possibilités de refus de séjour.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 483 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA, YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 QUATER |
Après l'article 75 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette population est également la population totale majorée de la population estimée selon les indicateurs prévus au treizième de l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Objet
Cet amendement propose de réviser la population prise en compte pour la dotation globale de fonctionnement attribuée aux communes.
L'immigration irrégulière échappe par nature au recensement des populations des communes. Pourtant celles-ci ont à leur charge des obligations de service public engendrant des coûts très important, notamment pour la scolarisation des enfants d'étrangers en situation irrégulière. Il apparaît donc nécessaire que cette population soit estimée et prise en compte afin de répartir la dotation globale de fonctionnement au regard de la situation réelle des communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 484 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l'article 83, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.
Objet
Il convient de rétablir le caractère suspensif des recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière et les obligations de quitter le territoire en Guyane et à Saint Martin, en Guadeloupe et à St Barthélemy.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 485 rect. 28 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA, YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l'article 83, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au titre III du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 131-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre publique :
« 1° un résident de la ville d'Albina au Surinam n'est pas soumis aux obligations de l'article L. 211-1 pour entrer sur le territoire de la commune de Saint-Laurent ;
« 2° un résident de la ville d'Oiapoque de l'Etat de l'Amapa au Brésil n'est pas soumis aux obligations de l'article L. 211-1 pour entrer sur le territoire de la commune de Saint-Georges. »
Objet
Cet amendement vise à déroger à l'obligation d'obtenir un visa pour entrer sur le territoire français aux résidents d'une commune frontalière avec le territoire de Guyane.
Les résidents d'Albina et d'Oiapoque traversent la frontière et échangent régulièrement avec les habitants frontaliers de la Guyane. Leur statut de résident surinamien ou brésilien ne doit pas constituer un obstacle trop contraignant pour continuer ces échanges quotidiens transfrontaliers. La dérogation à l'obligation de visa pour l'entrer - et non pour le séjour - de ces étrangers si proches apparaît de nature à faciliter ce commerce et à rendre moins attractif un séjour clandestin sur le territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (n° 240 , 239 ) |
N° 486 27 janvier 2011 |
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 487 28 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS |
Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-4 du même code, il est inséré un article L. 411-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-4.-1 - Les méthodes médico-légales de détermination de l'âge d'un étranger, qui affirme être mineur, sont proscrites, en particulier le recours à des examens osseux. En cas de doute sur l'âge de l'intéressé, ce dernier sera autorisé à démontrer par tout autre moyen qu'il a moins de dix huit ans. Il sera notamment fait application de la présomption de validité des actes d'état civil étrangers, prévue à l'alinéa 1 de l'article 47 du code civil. »
Objet
Cet amendement va dans le sens des recommandations et doléances, faites à ce sujet par le conseil national de l'ordre des médecins, qui demande « que les actes médicaux réalisés non dans l'intérêt thérapeutique du patient mais dans le cadre des politiques d'immigration, soient bannis, en particulier les radiologies osseuses ».
Cette demande de l'ordre des médecins émane de la « déclaration européenne des professionnels de santé - pour un accès aux soins de santé sans discrimination ».
Il est donc nécessaire d'interdire ces pratiques pour déterminer l'âge d'un étranger dont la minorité est remise en cause par l'administration, et de lui permettre de justifier par tout moyen de son âge.
En cas de doute sur la véracité des actes d'état civil que pourrait fournir l'intéressé, l'administration pourra notamment faire application des alinéas 2 et suivants de l'article 47 du code civil, et saisir le Procureur de la République de Nantes, afin qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité des actes.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (n° 240 , 239 ) |
N° 488 27 janvier 2011 |
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 489 rect. bis 31 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER |
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le partenaire lié à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité et pouvant attester d’un an de vie commune bénéficie des dispositions visées au présent article. »
Objet
Cet amendement vise à étendre aux conjoints liés par un PACS certaines dispositions bénéficiant aux couples mariés, en matière d'obtention d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Il serait donc particulièrement utile à de tels couples dont l'un des conjoints est un Français résidant hors de France.
Actuellement, les ressortissants d'États n'appartenant pas à l'Union européenne, qui résident au Royaume-Uni, en Irlande, en Roumanie, en Bulgarie et à Chypre et dont la nationalité est inscrite sur la liste I du règlement européen 539/2001 sont soumis à un visa de court séjour. Conformément à l'article 3 de la directive 2004/38, la France favorise, en conformité avec sa législation nationale, l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. Mais les PACS, qui ne sont pas assimilés par la législation française aux mariages, ne permettent pas aux consuls de traiter les demandes de visa des titulaires de PACS au même titre que les conjoints, sur la base du point 2 b de l'article 2 de la directive précitée.
Les conjoints liés à un Français par un PACS ressortissants d'États n'appartenant pas à l'Union européenne et résidant hors de l'Union européenne sont également soumis à la nécessité de demander un visa, sans que leur union avec un Français ne permette un traitement plus rapide ou plus favorable de leur demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 490 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 23 |
Alinéas 14 à 20
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° S'il existe un risque de fuite.
Objet
Conformément à l'article 7 paragraphe 4 de la directive retour les auteurs de l'amendement proposent de réduire de 8 à 3 les hypothèses dans lesquelles l'administration peut prononcer une OQTF sans délai de départ volontaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 491 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 33 |
I. - Alinéa 4
Supprimer les mots :
, d'interdiction de retour sur le territoire français
II. - Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise a supprimer toute référence à la notion « d'interdiction de retour sur le territoire français ».
En effet le projet de loi prévoit d'accorder à l'administration un pouvoir démesuré permettant un véritable « bannissement » des étrangers. Sur ce point, le projet de loi est contraire à l'esprit et à la lettre de la directive européenne qu'il est censé transposer.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 492 27 janvier 2011 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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MM. SUEUR, YUNG et ANZIANI, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (n°240, 2010-2011).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi n'est pas conforme, notamment au premier article de la constitution « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. » puisqu'une différence de traitement existe suivant que l'on est étranger, Français naturalisé et Français.
Par ailleurs, ce texte est manifestement inconstitutionnel au regard de l'article 66 de notre Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. ».
En effet, les Articles 6 à 12 bis, créent des zones d'attente qui s'apparentent à une privation de liberté, comme l'a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 février 1992, considérant à propos du maintien en zone de transit que conférer à l'autorité administrative « le pouvoir de maintenir durablement un étranger en zone de transit, sans réserver la possibilité pour l'autorité judiciaire d'intervenir dans les meilleurs délais » était contraire à la Constitution.
Nb : En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 493 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Après les mots :
stipulation du contrat d'accueil
insérer les mots :
et d'intégration
Objet
Rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 494 rect. 3 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Supprimer deux fois le mot :
possibles
Objet
Amendement de coordination avec les modifications introduites lors de l'examen du projet de loi en commission à l'article 38: l'ajout de l'adjectif "possibles" n'ajoute rien à la notion de "meilleurs délais", il est donc proposé de supprimer cet adjectif.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 495 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
présente un caractère substantiel et
Objet
L'article 10 du projet de loi propose d'inscrire dans la loi le principe selon lequel seules les irrégularités présentant un caractère substantiel et ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger sont susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente. A la distinction formalités substantielles / non-substantielles, votre commission a préféré la distinction irrégularités formelles / non-formelles, qui vise de façon plus explicite les seules formalités procédurales (rédaction du procès-verbal, etc.), à l'exclusion des irrégularités affectant la mesure de privation de liberté. Par cohérence, le présent amendement propose donc de supprimer toute référence aux irrégularités présentant un caractère substantiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 496 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 12 bis, qui est relatif aux visas de long séjour, a vocation à figurer dans le chapitre du projet de loi portant sur les titres de séjour plutôt que dans celui consacré aux zones d'attente. Dans un souci de clarté formelle du présent projet de loi, il est donc proposé de transformer cet article 12 bis en article additionnel après l'article 21 ter.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 497 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER |
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ; ».
Objet
Reprise intégrale de l'article 12 bis du projet de loi, que, dans un souci de clarté formelle du présent projet de loi, votre commission propose d'insérer dans le chapitre consacré aux titres de séjour plutôt que dans celui consacré aux zones d'attente.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 498 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 30 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
pour une durée de cinq jours
par les mots :
pour une durée de quarante-huit heures
Objet
Coordination avec la suppression par la commission de l'article 37 (report à 5 jours de l'intervention du JLD en rétention).
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 499 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 33 |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduite par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.
Objet
Coordination avec la LOPPSI.
Le présent amendement a simplement pour objet de préserver les modifications opérées à l’actuel article L. 513-4 du CESEDA par l’article 37 sexies de la LOPPSI afin de les réintégrer à l’article L. 561-1 nouveau du même code, tel que réécrit par le présent texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 500 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 39 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
présente un caractère substantiel et
Objet
L'article 10 du projet de loi propose d'inscrire dans la loi le principe selon lequel seules les irrégularités présentant un caractère substantiel et ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger sont susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente. A la distinction formalités substantielles / non-substantielles, votre commission a préféré la distinction irrégularités formelles / non-formelles, qui vise de façon plus explicite les seules formalités procédurales (rédaction du procès-verbal, etc.), à l'exclusion des irrégularités affectant la mesure de privation de liberté. Par cohérence, le présent amendement propose donc de supprimer toute référence aux irrégularités présentant un caractère substantiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 501 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 47 BIS |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. »
II. - En conséquence, alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 502 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 49 |
Alinéa 8
Supprimer le mot :
notamment
Objet
Suppression d'un mot inutile.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 503 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 54 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
à la dernière phrase des articles L. 523-4 et L. 523-5
par les mots :
à la dernière phrase de l'article L. 523-4 et à la troisième phrase de l'article L. 523-5
Objet
Coordination avec la LOPPSI qui prévoit dans son article 37 septies que le manquement aux obligations liées à l'assignation à résidence peuvent justifier que soit mis fin à cette assignation.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 504 rect. 3 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 54 |
I. - Alinéa 2
Supprimer les mots :
et à l'article L. 624-4
II. - Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. - L'article L. 624-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 513-4, » est supprimée et la référence : « ou L. 523-5 » est remplacée par les références : « , L. 523-5 ou L. 561-1 » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 513-4 » est remplacée par la référence : « L. 561-1 ».
Objet
Coordination avec la LOPPSI.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 505 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 54 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Coordination avec la suppression par la commission de l'article 17 ter relatif au droit de séjour des étrangers gravement malades.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 506 2 février 2011 |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 57 A |
I. - Avant l'alinéa 1
Insérer un paragrape ainsi rédigé :
I - L'article L. 8222-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « s'acquitte » ;
2° En conséquence, au début du deuxième alinéa (1°) les mots : « s'acquitte » sont supprimés.
II. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
III. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
dues aux organismes de protection sociale
par les mots :
auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime
IV. - Alinéa 4
1° À la première phrase
Après les mots :
et de paiement,
insérer les mots :
délivrée dans les conditions définies à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale,
2° À la seconde phrase
Supprimer les mots :
Le modèle, les conditions de délivrance de cette attestation et
et remplacer le mot :
définis
par le mot :
définies
V. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Au début de la première phrase de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 1° bis » sont remplacés par les mots : « au 2° ».
Objet
Amendement de conséquence de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 507 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 59 |
Alinéa 2, première phrase
À la fin de cette phrase, remplacer les mots :
la réception de la demande correspondante
par les mots :
la constatation de l'infraction
Objet
Fixer le point de départ du délai imparti à l'employeur pour verser à l'étranger irrégulièrement employé les sommes qui lui sont dues, à la constatation de l'infraction qui correspond à la rupture de la relation de travail.
Ce décalage permettrait au salarié de pouvoir être indemnisé plus rapidement.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 508 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 61 |
Alinéas 2, 4 et 5
Supprimer les mots :
de séjour
Objet
Coordination rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 509 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 64 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Coordination avec la fusion des services d'inspection du travail, opérée par un décret du 30 décembre 2008.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 510 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 64 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. » ;
Objet
Coordination avec l'article 37 bis C du projet de loi LOPPSI 2 pour prévoir la compétence des agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, pour rechercher les infractions en matière de travail dissimulé.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 511 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 64 |
Alinéa 21
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° L'article L. 8271-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-7. - Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. »
Objet
Clarification rédactionnelle.
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Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 512 2 février 2011 |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 82 |
Alinéa 18
Remplacer les mots :
il délivre
par les mots :
elle délivre
Objet
Rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 513 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 83 |
Remplacer les mots :
les I et II de l'article L. 511-1
par les mots :
l'article L. 511-1 à l'exception du deuxième alinéa du III
Objet
Correction d'une erreur de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 514 2 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 84 |
Remplacer les mots :
32 à 37
par les mots :
32 à 36
et les mots :
40 à 46
par les mots :
41 à 46
Objet
Coordination avec la suppression par la commission des articles 37 et 40 (report à cinq jours de l'intervention du JLD en rétention).
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 515 4 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 222-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance. »
Objet
Saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente, le juge des libertés et de la détention ne bénéficie aujourd’hui d’aucun délai pour statuer.
Dans le souci d’une meilleure administration de la justice, l’article 9 du projet de loi lui accorde vingt-quatre heures. Ce délai peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent.
Toutefois, il importe de sécuriser la situation de l’étranger pendant ce délai. C’est pourquoi il est proposé de préciser que l’étranger est maintenu à disposition de la justice jusqu’au prononcé de l’ordonnance, dans des conditions fixées par le procureur de la République.
Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 516 9 février 2011 |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 29 |
Alinéa 2
Supprimer le mot :
notamment
Objet