Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 329 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui pourrait recevoir dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut en faire la demande dès l'âge de seize ans s'il souhaite travailler, notamment dans le cadre d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
Objet
Pour signer un contrat d'apprentissage, suivre une formation en alternance ou même effectuer un stage en entreprise, le mineur étranger doit être titulaire d'une autorisation de travail.
Il apparaît alors normal de prévoir que la carte de séjour temporaire soit délivrée à partir de 16 ans, dès lors que le mineur souhaite travailler et effectivement accomplir une formation professionnelle.