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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(2ème lecture)

(n° 215 , 214 )

N° 71 rect.

19 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jacques GAUTIER


ARTICLE 24 DUODECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le second alinéa de l'article L. 2241-2 du code des transports est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents visés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.

« Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale.

« Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. »

Objet

La commission des lois du Sénat a supprimé cet article qui permettait, dans sa version votée par l’Assemblée nationale, aux agents de sécurité de la SNCF et de la RATP de conduire d’office une personne auprès d’un officier de police judiciaire en vue la vérification de son identité.

 

Le présent amendement a pour objet de rétablir cette possibilité tout en l’entourant de garanties particulières, afin de tenir compte des remarques formulées en l’espèce par la commission des lois du Sénat. En particulier, cette nouvelle rédaction précise que seuls les agents assermentés et agréés par le procureur de la République peuvent exercer les pouvoirs en cause et que la contrainte physique ne peut être exercée sur une personne récalcitrante que sur l’ordre d’un officier de police judiciaire.